2014 QCCQ 8395, 2014 QCCQ 8395
Opinion
Protection de la jeunesse — 14975 2014 QCCQ 8395 JM2505 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002172-124 DATE : 20 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le [...] 1996 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d'une ordonnance rendue le 10 février 2014. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la Cour confiait l'enfant à l'organisme A jusqu'au 24 février 2014 et prenait acte que la mère autorisait sa fille à résider en appartement autonome à compter de cette date.
[ 3 ] La situation de l'enfant exige la révision de l'ordonnance puisque cette dernière n'a pas trouvé d'emploi et n'a pas les économies nécessaires pour vivre en appartement autonome. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, de confier l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2014. [ 5 ] La mère est absente à l'audience, bien que dûment avisée de la date d'audition. [ 6 ] Le père est absent à l'audience bien qu'il ait été signifié le 4 mars dernier. [ 7 ] L'enfant admet les allégations contenues à la requête. Elle accepte l'orientation proposée par la Directrice, n'ayant aucune autre alternative à proposer actuellement. [ 8 ] La preuve révèle que l'enfant a tardé avant d'entamer des démarches sérieuses pour se trouver un emploi.
Elle préférait socialiser avec ses amis. [ 9 ] Le 26 février, l'enfant est confiée en famille d'accueil. [ 10 ] Dans le milieu d'accueil, l'enfant vit des moments difficiles. Elle contrôle son environnement, demeure passive et n'effectue pas les tâches demandées. Elle doit être accompagnée et soutenue de façon quotidienne dans ses démarches d'emploi. [ 11 ] La relation entre la mère et l'enfant demeure conflictuelle. L'enfant se montre toujours harcelante dans ses demandes envers sa mère, ce qui engendre pour cette dernière des sentiments de colère. [ 12 ] La mère déplore l'attitude et les choix de sa fille.
Elle refuse catégoriquement de signer un bail pour l'enfant puisqu'elle juge qu'elle n'est pas fiable. [ 13 ] Les parents ont avisé la Directrice de leur accord aux recommandations émises. Ils souhaitent que leur fille se reprenne en main le plus rapidement possible. [ 14 ] L'enfant a connu des périodes d'instabilité au cours des derniers mois.
Considérant qu'un retour dans le milieu familial n'est pas une solution envisageable, l'enfant doit vivre dans un milieu substitut et être supportée dans l'apprentissage de son autonomie. [ 15 ] Après avoir apprécié l'ensemble de la preuve, la Cour estime que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l'enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse de A ; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 23 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant soit jusqu'au [...] 2014. ________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant
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