2020 QCCQ 9700, 2020 QCCQ 9700
Opinion
Protection de la jeunesse — 201556 2020 QCCQ 9700 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-015792-187 200-41-015793-185 DATE : le 31 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 2009 Y , né le […] 2011 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, 75 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande concernant X et Y , âgés respectivement de 10 et 8 ans, afin que leur sécurité ou leur développement soit déclaré toujours compromis. [ 2 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis et acceptent les
mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des faits reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’ entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis et que les mesures proposées au projet d’ entente respectent leurs droits et leur intérêt. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au p rojet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis suivant les articles 38b)2° et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 7 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants Mme A, mère (absente) M. B, père (absent) Date d’audience : 31 mars 2020 /cb
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