2022 QCCA 1346, 2022 QCCA 1346
Opinion
Girard c. R. 2022 QCCA 1346 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007759-226 ( 550-01-116694-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 4 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Christian Girard Me YVES MÉNARD ( Yves Ménard Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me ISABELLE BOUCHARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Remarque préliminaire du juge, s’adressant aux parties. 9 h 34 Commentaire de Me Bouchard indiquant ne pas contester la requête pour mise en liberté. 9 h 35 Échange entre le juge et les parties relativement aux conditions de mise en liberté, suggérées de manière commune. 9 h 38 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Après avoir été déclaré coupable d’agression sexuelle (
article 271a) C.cr . ) et s’être pourvu en appel, l’appelant s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans. [ 2 ] L’appelant demande d’être mis en liberté durant l’instance d’appel. Âgé de 68 ans, il a pris sa retraite en 2013 après avoir fait carrière au sein des Forces armées canadiennes et du gouvernement fédéral. Il n’a pas d’antécédents judiciaires et ne fait actuellement l’objet d’aucune autre accusation.
Il a été en liberté durant les procédures en première instance et rien n’indique qu’il n’a pas respecté les conditions qui lui avaient été imposées. En outre, il affirme être disposé à s’engager sans dépôt pour un montant de 1 000 $ afin de garantir le respect de toute condition de mise en liberté. [ 3 ] Sur le fond, l’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir commis une erreur de droit en analysant les règles relatives aux vices de consentement.
De plus, il lui reproche d’avoir commis une seconde erreur de droit en analysant le témoignage de la plaignante. [ 4 ] La requête de l’appelant n’est pas contestée. [ 5 ] Rappelons qu’aux termes de l’ article 679(3) C.cr . , l’appelant doit établir, selon la prépondérance des probabilités : que ses motifs d’appel ne sont pas futiles; qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, ce qui s’apprécie en tenant compte du risque qu’il présente pour la sécurité du public et de l’impact que sa mise en liberté pourrait avoir sur la confiance du public. [ 6 ] J’estime qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté de l’appelant aux conditions proposées par les parties, sous réserve de quelques modifications qui ont été discutées lors de l’audience.
Le ministère public a raison d’affirmer que les moyens d’appel ne sont pas futiles. De plus, les éléments pertinents du dossier et les observations des avocats des parties me convainquent qu’il y a lieu de croire que l’appelant respectera les termes de l’ordonnance. Enfin, à la lumière des circonstances de l’affaire, j’estime qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [1] conviendrait que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté de l’appelant; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Christian Girard aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Demeurer au [...], à Gatineau, [...]; 3. Aviser le greffe de la Cour préalablement et par écrit de tout changement de nom, d’adresse ou d’occupation;
4. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5. Ne pas quitter la province de Québec, sauf pour se rendre dans le district d’Ottawa-Carleton en Ontario; 6. Déposer son passeport, dans les 48 heures de sa mise en liberté, au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Gatineau, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 550-01-116694-201; 7. Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile, lieu de travail ou d’école de la plaignante, C. S. (1999-[...]) ; 8. Ne pas se trouver en présence physique de la plaignante, C.
S. (1999-[...]); 9. Ne pas se trouver au lieu de travail ou d’études de la plaignante, C. S. (1999-[...]); 10. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la plaignante, C. S. (1999-[...]) ; 11. S’abstenir formellement de posséder ou de porter, à quelque
titre que ce soit, une arme offensive ou à usage restreint, ou une imitation d’arme — y compris pistolet de départ et pistolet à plomb —, une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une munition, une munition prohibée, ou une substance explosive, un couteau (sauf dans un but légitime, à son domicile et dans les restaurants) ou une arme blanche; 12. Ne pas faire publiquement référence au litige en cours ni dénigrer la plaignante ou l’administration de la justice, et ce, de quelque manière que ce soit; 13.
Prendre les mesures nécessaires pour effacer ou autrement empêcher la publication de tout commentaire de cette nature sur l’ensemble des sites Internet et autres médias sociaux qui sont sous son contrôle; 14. Se conformer aux modalités prévues par le Registre des délinquants sexuels; 15. Souscrire à un engagement sans dépôt de 1 000 $; 16. Détenir en tout temps un exemplaire, sur support papier ou numérique, de son engagement de remise en liberté; 17.
Si cela n’est pas déjà fait, contacter le service de police dans les 72 heures de sa remise en liberté afin qu’un prélèvement d’ADN soit fait et ce, en conformité avec l’ordonnance rendue en première instance; 18. Se livrer aux autorités carcérales après le désistement de son appel ou dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai fixé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 9 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant Christian Girard ne soit mis en liberté. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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