2022 QCCA 1151, 2022 QCCA 1151
Opinion
Droit de la famille — 221484 2022 QCCA 1151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030147-227 ( 500-12-340536-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). DATE : Le 25 août 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE U… N… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE M… C… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour sursis d'exécution de l'appelant Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 11 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Échanges entre le juge et Me Bouchard.
11 h 46 Me Bouchard désire déposer un acte d’intervention amicale dans le présent dossier. Demande verbale de remise de Me Bouchard. Demande de précisions du juge et réponses de Me Bouchard. 11 h 51 Argumentation de M. N... quant à la demande de remise. 11 h 54 Argumentation de Mme C… quant à la demande de remise. 11 h 56 Réplique de Me Bouchard 11 h 57 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 58 Réplique de M. N.... 12 h 00 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant demande le sursis de l’exécution du jugement de la juge Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Montréal, prononcé séance tenante le 27 juin 2022 et dont les motifs écrits portent la date du 5 juillet 2022 [1] . [ 2 ] L’audition de cette demande de sursis d’exécution devait se tenir devant moi le 25 août 2022.
Or, au début de l’audition, une procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ ») a demandé le report de celle-ci, au motif que sa cliente souhaite intervenir au dossier d’appel (ce qui prendra quelques jours) et de faire des représentations dans le cadre de la demande de sursis d’exécution. [1] On peut se questionner sur l’intérêt de la DPJ pour intervenir formellement dans ce dossier d’appel. Il appartiendra au juge saisi de la demande d’intervention d’en décider.
Cela étant, un report de quelques jours de l’audition de la demande pour surseoir à l’exécution du jugement de première instance ne m’apparaît pas déraisonnable dans les circonstances du dossier. [2] Je précise toutefois qu’il y a lieu d’agir avec célérité. C’est pourquoi, je vais ordonner que la demande d’intervention de la DPJ soit présentable devant le juge de la Cour siégeant comme juge unique le 2 septembre 2022, lequel sera aussi saisi de la demande de sursis d’exécution.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉFÈRE l’audition de la demande pour sursis d’exécution au 2 septembre 2022 afin d’être entendue par le juge qui siège en salle RC-18; [ 4 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de compléter sa demande d’intervention dans le dossier d’appel et de la présenter le 2 septembre 2022 au juge qui siègera en salle RC-18; [ 5 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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