2014 QCCQ 9767, 2014 QCCQ 9767
Opinion
Perna c. Entreprises Normand Dagenais enr. 2014 QCCQ 9767 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026366-136 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUIGI PERNA et MARIA PERNA
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES NORMAND DAGENAIS ENR.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Luigi et Maria Perna, réclament de Les entreprises Normand Dagenais enr. (ci-après appelée « Normand Dagenais ») un montant de 7 000 $ suite aux dommages causés par un tracteur à l'occasion du déneigement d'un stationnement à la résidence des demandeurs. [ 2 ] Dans sa contestation déposée au dossier de la cour, Normand Dagenais mentionne que son souffleur est équipé de téflon et les pneus du tracteur ne sont pas cloutés.
Il ajoute : « Je ne pense pas avoir causé tous les dommages faits à son pavé. » [ 3 ] Luigi Perna témoigne qu'à l'hiver 2012-2013, un contrat de déneigement du stationnement de sa résidence est intervenu avec Normand Dagenais. [ 4 ] Le 21 décembre 2012, alors qu'il était à l'intérieur de sa résidence, il a entendu un bruit provenant de l'extérieur. En regardant par la fenêtre, il a constaté que l'employé de Normand Dagenais était à cogner sur la pelle du tracteur. [ 5 ] Il est alors sorti pour constater des rainures et de la rouille sur le pavé.
Il a alors demandé au conducteur du tracteur de venir constater les dommages qu'il y avait sur le pavé. Ce dernier lui a alors confirmé qu'il avait des problèmes avec le téflon sur la pelle et il lui fait part qu'il va le rapporter à Normand Dagenais. [ 6 ] Le même jour, il communique avec le bureau de Normand Dagenais et parle avec une réceptionniste à qui il explique qu'il y a des dommages sur le pavé et qu'il les a montrés à l'employé de Normand Dagenais. [ 7 ] Il lui rapporte également que ce dernier lui avait dit qu'il avait des problèmes avec le téflon de la pelle.
La réceptionniste lui confirme qu'elle transmettra le message à Normand Dagenais, mais celui-ci ne retourne pas l'appel. [ 8 ] Au mois d'avril 2013, Luigi Perna recommunique avec le bureau et c'est le fils de Normand Dagenais qui lui dit qu'il enverrait quelqu'un de l'entreprise Service de Maintenance Pavage pour vérifier les dommages. [ 9 ] Ils ont alors constaté les taches de rouille, lesquelles pourraient être éliminées, mais que les égratignures ne partiraient pas. [ 10 ] Ce n'est que le 28 mai 2013 que Normand Dagenais se présente chez lui avec un autre individu.
Ils versent alors un produit CLR et frottent avec une perceuse électrique munie d'une brosse de métal, mais l'opération n'a pas permis d'enlever les taches de rouille. [ 11 ] Ils ont également appliqué un autre produit dont il ne connaît pas l'origine. Ils utilisent encore une perceuse électrique munie d'une brosse de métal pour frotter et appliquent le produit à plusieurs endroits. [ 12 ] Par la suite, ils rincent et l'avisent qu'il n'est pas possible d'enlever les taches car le produit peut seulement être utilisé quand il n'y a pas de soleil.
[ 13 ] Deux heures après leur départ, il vérifie et constate que le pavé est dans un état pire qu'avant l'intervention de Normand Dagenais. Il est pâle et décoloré et les taches sont visibles à tous les endroits où ils ont appliqué le produit. [ 14 ] Les 28 et 29 mai, Luigi Perna rappelle et laisse un message sur la boite vocale. Ce n'est que le 1 er juin 2013 que Normand Dagenais retourne son appel et il lui demande de passer pour voir le résultat.
Ce dernier lui répond qu'il va vérifier sa cédule de disponibilité. [ 15 ] Le 11 juin 2013, Luigi Perna rappelle pour lui demander quand il sera disponible pour venir vérifier la situation. Normand Dagenais lui dit qu'il n'a pas de temps à perdre, car il est dans la plantation de ses fraises. [ 16 ] Le 31 juillet 2013, il fait parvenir une mise en demeure à Normand lui réclamant le coût des réparations de 7 358,40 $. [ 17 ] Par la suite, un représentant des assureurs, Hugo Rochon, accompagné de Normand Dagenais se présente à son domicile et prend des photos.
Il n'avait pas été avisé de leur venue et ces derniers se sont également rendus visiter le stationnement de deux ou trois voisins qui ont aussi eu des dommages. L'un d'entre eux a réglé la situation avec Normand Dagenais en acceptant deux ans de déneigement gratuit. [ 18 ] En défense, Normand Dagenais témoigne qu'il est impossible que ses équipements aient pu causer les problèmes compte tenu qu'ils sont équipés de téflon du côté droit et du côté gauche du souffleur de même qu'à l'arrière. [ 19 ] En plus du fait, dit-il, qu'il venait de procéder à l'achat de téflon pour installer sur ses tracteurs.
Il mentionne qu'il a tenté de régler la situation en se présentant chez Luigi Perna pour enlever les taches de rouille, mais il n'a pas réussi. [ 20 ] Il estime que les taches ont dû être faites par un véhicule muni de pneus à crampons et que la rouille est possiblement due à un véhicule qui a laissé des taches sur le pavé. Il admet d'autre part s'être entendu avec un voisin pour un an de déneigement gratuit suite au problème que ce dernier a pu avoir à l'hiver 2013. [ 21 ] Il est nécessaire à ce stade de rappeler aux parties l'
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 22 ] Léo Ducharme nous apprend que, lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [1] [ 23 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [2] [ 24 ] L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le tribunal. [ 25 ] Il appartenait à Luigi et Maria Perna d'établir que les dommages causés à leur pavé de stationnement de leur résidence l'ont été par Les Entreprises Dagenais enr. [ 26 ] Dans les circonstances, la preuve est contradictoire.
D'une part, Luigi Perna affirme que les dommages ont été causés par le tracteur et d'autre part, Normand Dagenais mentionne qu'il est impossible que cela eût été causé par le tracteur puisqu'il venait de changer le téflon qui se trouve sous le souffleur. [ 27 ] Le Tribunal retient plutôt la version des demandeurs selon lequel le problème a été occasionné par les travaux effectués par les entreprises Normand Dagenais. [ 28 ] Luigi et Maria Perna venaient de changer leur pavé à l'été 2012 et les dommages ont été constatés en décembre 2012.
De plus, les égratignures sur le pavé ressemblent beaucoup plus à celles laissées par un tracteur muni d'une souffleuse dont le téflon est endommagé qu'à des traces de pneus à crampons.. [ 29 ] De plus, pourquoi Normand Dagenais se serait-il rendu chez Luigi et Maria Perna pour tenter d'enlever les taches de rouille?
Bien plus, n'ayant pas réussi, il a empiré la situation puisque le pavé est maintenant pâle et décoloré à plusieurs endroits. [ 30 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut que conclure que les dommages ont été causés lors du déneigement du stationnement par un véhicule utilisé par Normand Dagenais. [ 31 ] Quant aux dommages réclamés au montant de 7 000 $, il aurait été intéressant d'entendre le représentant des aménagements Zamco qui a préparé l'estimation puisque sur celle-ci, il semble qu'il enlève uniquement le pavé qui a été endommagé. Quelle est cette superficie?
On ne le sait pas. [ 32 ] Par ailleurs, considérant les dommages, le Tribunal estime qu'un montant de 3 000 $ saura combler la perte de la
partie demanderesse. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 35 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Les entreprises Normand Dagenais enr. , à payer à la
partie demanderesse, Luigi Perna et Maria Perna , la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 juillet 2013. [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer les frais judiciaires au montant de 167 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 16 juillet 2014
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