2014 QCCA 1263, 2014 QCCA 1263
Opinion
Barnabé (Syndic de) 2014 QCCA 1263 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007702-126 (200-11-019736-118) DATE : 19 juin 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e CLAIRE ROBERGE (JR 1080), Greffière DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE D’ISABELLE BARNABÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT - Opposant c. ISABELLE BARNABÉ INTIMÉE - Faillie et RAYMOND CHABOT INC. MISE EN CAUSE - Syndic DÉCISION [ 1 ] Je suis saisie de la taxation d’un mémoire de frais contesté; mémoire de frais au montant de 12 790,15 $. [ 2 ] En vertu de la
Loi sur l’aide financière aux études , l’intimée a obtenu un prêt de 19 769 $ pendant la durée de ses études. Elle n’a toutefois pas obtenu son diplôme. [ 3 ] L’intimée fait cession de ses biens. Sa seule dette est le prêt étudiant totalisant, à la date de la cession, 27 978,51 $. [ 4 ] L’appelant s’oppose à la libération de l’intimée. La registraire accueille l’opposition et ordonne à l’intimée de payer un montant de 22 000 $ avant d’être libérée de sa faillite. [ 5 ] L’intimée se pourvoit.
Le juge de la Cour supérieure modifie la décision de la registraire et ordonne à l’intimée de payer un montant de 10 000 $ pour être libérée. [ 6 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre de ce jugement. Cette Cour rejette l’appel avec dépens. [ 7 ] L’appelant conteste le montant des honoraires judiciaires réclamés, les frais de signification de même que ceux pour la confection du mémoire et du cahier des sources. [ 8 ] Le procureur de l’intimée réclame 12 031,25 $ pour les honoraires judiciaires.
Il produit une liste des heures travaillées pour la préparation et l’audition du dossier d’appel pour un total de 68.75 heures au tarif horaire de 175 $ (admission au Barreau en 1974). [ 9 ] Le procureur de l’appelant plaide d’abord que plusieurs des postes réclamés relèvent de la simple gestion de dossier, par exemple la réception et la rédaction d’une comparution, et que plusieurs postes sont grossièrement exagérés.
Puis, il reprend, avec justesse, le droit applicable en la matière : La jurisprudence de cette Cour a établi qu’en matière de faillite, les frais judiciaires doivent être taxés « entre les parties », en l’absence d’une mention spécifique du jugement accordant les dépens. C’est à l’officier taxateur qu’il revient alors de déterminer les honoraires judiciaires qu’il estime justes et raisonnables.
La jurisprudence a déterminé certains facteurs spécifiques à examiner dans l’évaluation des frais qui devraient être accordés par l’officier taxateur dans ce contexte, lesquels sont énumérés par l’honorable Guy Gagnon dans l’affaire Consortium Promecan : - L’importance du litige et son caractère complexe; - La conduite générale de la procédure et la compétence démontrée par les avocats; - L’effort professionnel (le nombre d’heures investies dans le dossier et le tarif horaire).
La jurisprudence reconnaît également que les frais taxés ne représentent qu’une indemnisation partielle de la valeur réelle des services rendus par un procureur envers son client.
[ 10 ] Concernant le premier facteur soit l’importance du litige, le procureur de l’appelant écrit que la Cour devait essentiellement se prononcer sur l’application du droit bien établi aux faits de l’espèce pour déterminer si l’intervention du juge de la Cour supérieure était justifiée. À son avis, cette question n’était pas complexe ni exigeante d’un point de vue juridique puisque la jurisprudence de la Cour d’appel est claire et constante sur le droit applicable et ne fait l’objet d’aucune controverse juridique.
Puisque les critères applicables étaient bien établis, il ajoute que l’enjeu soulevé ne visait que la situation de l’intimée : devait-elle payer 10 000 $ ou 22 000 $ au syndic pour être libérée. Bref, il conclut qu’il s’agissait d’un dossier simple sans enjeu important. [ 11 ] Le procureur de l’intimée réplique que dans la présente affaire, il y avait une controverse juridique. Les principes en matière de libération d’un failli pour des dettes d’études sont connus et appliqués à l’égard des faillis qui bénéficient de leurs études en exerçant une profession à cet égard.
Dans la présente affaire, il s’agissait d’une faillie qui n’avait pas terminé ses études, qui est à faibles revenus et qui plusieurs années après la fin de ses études non complétées a dû faire faillite pour ses dettes d’études dans une administration
sommaire. Il ajoute que le jugement de cette Cour établit le principe qu’il faille tenir compte des particularités qui doivent entraîner une dérogation aux principes que les prêts étudiants doivent être remboursés substantiellement. Le procureur de l’intimée affirme que l’enjeu relatif à l’application des principes soutenus par l’intimée revêtait une grande importance. [ 12 ] Dans une inscription en appel qui compte 57 paragraphes, ce qui n’est pas rien, l’appelant écrit au paragraphe 26 26.
Les questions soulevées dans le présent appel sont des questions de principes importantes qui auront des répercussions sur de nombreux dossiers de faillite comportant une dette d’études. Il est curieux de prétendre maintenant le contraire. [ 13 ] Tout comme le procureur de l’intimée, je note que l’audition devant la Cour d’appel a été d’environ une heure et demie et que l’affaire a été prise en délibéré. Ceci n’est pas le propre d’un dossier simple.
Comme le souligne le procureur de l’intimée si le dossier avait été si simple, la Cour d’appel aurait probablement rendu son jugement séance tenante. [ 14 ] À mon avis, l’enjeu était important sans être d’une très grande complexité. [ 15 ] Au regard de la conduite générale de la procédure et la compétence démontrée par les avocats, le procureur de l’appelant écrit que la conduite générale de la procédure dans le présent dossier ne relève rien de particulier.
Il ajoute que considérant la simplicité juridique de la procédure en appel, aucune expertise ou expérience particulière n’était requise de la part des procureurs des parties au dossier. [ 16 ] Si la conduite générale de la procédure en appel ne révèle rien de particulier, l’enjeu requérait une certaine expertise. [ 17 ] En ce qui concerne l’effort professionnel, le procureur de l’appelant mentionne que devraient être considérés que les honoraires liés aux heures de travail qui relèvent de la contestation substantielle de l’appel , à l’exclusion des heures consacrées à la gestion du dossier.
Il estime à 60 heures les heures liées à la contestation. Quant au tarif horaire, il plaide qu’il devrait être réduit à 15% du tarif horaire considérant que le dossier n’était pas d’une grande complexité et que l’enjeu n’était pas important. Il soumet qu’il serait déraisonnable d’accorder des frais judiciaires supérieurs à 1 500 $. [ 18 ] Le procureur de l’intimée qualifie la prétention de son confrère de disproportionnée et dérisoire tenant compte de tout le travail rendu nécessaire pour amener la Cour d’appel à donner raison à l’intimée .
Il estime que rien ne démontre que le tarif horaire et les heures facturables ne sont pas raisonnables et ne justifie de retrancher des heures du nombre détaillé . [ 19 ] Comme le souligne l’honorable Guy Gagnon dans Consortium Promecan inc. (Syndic de) , 2011 QCCA 1031 au paragraphe 24 : En l’absence d’une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d’heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d’avis, outre ces circonstances, que l’on peut difficilement remettre en question l’affirmation d’un avocat quant à la pertinence des heures qu’il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [ 20 ] Je considérerai donc le total des heures que le procureur de l’intimée a consacré au dossier.
Par ailleurs, comme l’indemnisation entre les parties n’est que partielle, j’estime juste et raisonnable d’accorder 30% des honoraires réclamés soit la somme de 3 609,38 $. [ 21 ] Le procureur de l’appelant conteste avec justesse les frais de signification du mémoire qui doivent être limités à 16 $ plus taxes (18,40 $).
Les frais de gestion et de production au bureau du procureur ne sont pas taxables. [ 22 ] Quant à la confection du mémoire et du cahier des sources, le procureur de l’appelant soumet que les honoraires professionnels de l’entreprise ayant confectionné le mémoire et le cahier des sources ne peuvent être taxés. En cela, il a raison. La somme de 25 $ est accordée pour la confection du mémoire et le somme de 115 $ pour la confection du cahier des sources. [ 23 ] Pour ces motifs, TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 3 972,93 $.
M e CLAIRE ROBERGE Me Alex Pothier Me Rodrigue Bergeron Chamberland, Gagnon Rodrigue Bergeron avocat Procureur de l’appelant Procureur de l’intimée
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