2023 QCCQ 832, 2023 QCCQ 832
Opinion
R. c. Boucher-Germain 2023 QCCQ 832 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 170-01-000169-218 (001) 170-01-000169-218
(002) DATE : 20 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. MATHEW BOUCHER-GERMAIN (001) et GUILLAUME CARON
(002) Requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX REQUÊTES EN ARRÊT DES PROCÉDURES EN VERTU DES ARTICLES 11
B) ET 24
(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’attente est plus dure à supporter que le feu. C’est dans ce contexte que les requérants présentent tous deux une requête en arrêt des procédures puisque la continuation du procès est fixée 19,2 mois après l’inculpation, ce qui dépasse le plafond de 18 mois suivant les prescriptions de l’arrêt Jordan [1] . [ 2 ] Un bref rappel de ce qui est reproché aux accusés. Après une soirée entre amies, A... T... se couche à la maison.
Elle se fait réveiller par l’arrivée de son conjoint Guillaume Caron et de son ami Mathew Boucher-Germain. Ces derniers auraient commis une agression sexuelle sur elle, lui auraient offert de l’argent, tout comme à ses trois amies R... B..., L... F... et S... B... contre des services sexuels. Les deux requérants auraient également fait des menaces de mort aux victimes. [ 3 ] Le 24 août 2021, les requérants sont inculpés.
Les accusations sont reproduites en bas de page [2] . [ 4 ] Le procès n’a pu être terminé dans les deux jours réservés à cet effet en juin 2022 si bien qu’il est remis les 23 et 24 mars 2023. [ 5 ] Les requérants prétendent que le délai de 18 mois est dépassé, qu’ils n’ont pas renoncé aux délais, qu’on ne peut leur reprocher la conduite de leur défense et qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles. [ 6 ] La poursuite conteste et prétend qu’une
partie des délais doit être supportée par la défense une fois que le Tribunal et la poursuite sont disponibles pour continuer ce qui ramène le délai à environ 12 mois. [ 7 ] Dans l’analyse d’une requête de type Jordan, le Tribunal doit d’abord déterminer la longueur du délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès en soustrayant les délais imputables à la défense.
Dans un second temps, si le délai net dépasse le plafond, il est présumé déraisonnable auquel cas la poursuite doit convaincre que le délai n’est pas déraisonnable en raison de circonstances exceptionnelles, qu’il s’agisse d’événements distincts ou de circonstances motivées par la complexité de l’affaire. Si la poursuite démontre que le délai n’est pas déraisonnable, savoir que le délai résiduel est inférieur au plafond établi, la Cour ne
devrait pas ordonner l’arrêt des procédures à moins que la défense ne démontre que le délai est néanmoins déraisonnable [3] . C’est pourquoi le Tribunal doit répondre aux trois questions suivantes. QUESTIONS EN LITIGE 1- Le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion anticipée du procès en soustrayant les délais imputables à la défense excède- t-il 18 mois? 2- Si oui, la poursuite démontre-t-elle que le délai n’est pas déraisonnable en raison de circonstances exceptionnelles? 3- Si oui, la défense démontre-t-elle que le délai est néanmoins déraisonnable?
ANALYSE 1- Le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion anticipée du procès en soustrayant les délais imputables à la défense excède- t-il 18 mois? [ 8 ] Premièrement, le Tribunal conclut que le délai entre le dépôt des accusations le 24 août 2021 et la conclusion anticipée du procès les 23 et 24 mars 2023 dépasse le délai de 18 mois puisqu’il représente 577 jours soit 19,2 mois. [ 9 ] Les requérants refusent de renoncer aux délais et le dossier ne démontre pas d’événements qui font supporter les délais à M. Boucher-Germain.
Son avocate se montre disponible à la première date de cour offerte en août 2022 pour continuer le procès. [ 10 ] Le dossier ne démontre pas d’événements qui font supporter les délais à M. Caron. L’avocat de M. Caron n’est pas disponible en août 2022, mais l’est aux dates proposées en novembre 2022 toujours à l’intérieur du plafond de 18 mois. Comme d’autres parties n’étaient pas disponibles en même temps, il est impossible d’imputer le délai entre août et novembre 2022 à M.
Caron. [ 11 ] Il est vrai que le délai attribuable à un accusé qui n’est pas disponible ne peut être opposé à son coaccusé, mais cela peut être considéré comme ici comme une circonstance exceptionnelle [4] .
Voyons ce qu’il en est. 2- La poursuite démontre-t-elle que le délai n’est pas déraisonnable en raison de circonstances exceptionnelles? [ 12 ] Deuxièmement, le Tribunal conclut que le délai n’est pas déraisonnable en raison de circonstances exceptionnelles pour les motifs qui suivent qui s’appliquent aux deux requérants. [ 13 ] La durée du procès lors de sa fixation est évaluée par les procureurs à deux jours le 15 octobre 2021 [5] . Il est vrai que Me Simard interpelle le juge coordonnateur le 15 octobre 2021 pour réserver au moins une journée supplémentaire, mais dans le cas où le requérant M.
Caron demanderait un procès séparé.
Cette demande n’arrive jamais et c’est pourquoi le juge coordonnateur considère la demande de prévoir des journées supplémentaires comme prématurée [6] . [ 14 ] Même s’il n’y a pas de demande de procès séparé, la poursuite prend deux jours pour administrer sa preuve notamment car certaines objections et demandes qui ne pouvaient être prévues lors de la fixation sont plaidées, réfléchies et tranchées. [ 15 ] En effet, au procès les 21 et 22 juin 2022, après que la poursuite déclare sa preuve close, le Tribunal refuse une demande de non-lieu sur le chef d’agression sexuelle à l’égard de Guillaume Caron [7] .
Également, le Tribunal ne permet pas le contre-interrogatoire par la défense d’emblée de la victime S... B... qui n’est pas entendue dans la preuve de la poursuite. Le Tribunal accepte par contre le contre-interrogatoire de S... B... lorsque sa version devient défavorable aux accusés [8] .
Bien que le Tribunal résume brièvement en note de bas de page, les motifs détaillés de ces décisions sont livrés séance tenante lors du procès. [ 16 ] Également, les procureurs en défense déclarent à la fin des deux jours d’audition en juin 2022 qu’ils ont maintenant besoin de deux jours pour compléter leur preuve en incluant les plaidoiries, ce qui nous mène au double de la durée anticipée au début [9] . [ 17 ] Les événements distincts et exceptionnels qui surviennent au procès peuvent également satisfaire aux conditions requises. Les procès ne constituent pas des machines bien huilées.
Des événements imprévisibles ou inévitables peuvent faire rapidement mal tourner une affaire et entraîner des délais.
Si le procès a été plus long que ce à quoi on pouvait raisonnablement s’attendre, même lorsque les parties ont fait des efforts de bonne foi pour établir des estimations de temps réalistes, le délai était vraisemblablement inévitable et est donc susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle [10] . [ 18 ] Le lendemain de la fin de la preuve de la poursuite soit le 23 juin 2022 et bien qu’il n’y ait habituellement qu’environ 25 jours de procès en matière criminelle qui se tiennent à Chibougamau par année avec un seul juge à la fois, le Tribunal, après vérification avec tous les intervenants, offre 10 journées de cour en plus des termes réguliers entre la fin août 2022 et la fin novembre 2022 pour terminer le procès [11] . [ 19 ] Le soussigné accepte d’ailleurs de remettre ses vacances du mois d’août pour permettre de terminer le procès le plus rapidement possible. [ 20 ] Dès le 23 juin 2022, tant la poursuite que le Tribunal sont prêts à procéder du 31 août au 2 septembre soit une journée de plus que les deux jours supplémentaires demandés [12] . [ 21 ] La procureure de M.
Boucher-Germain est disponible à cette date [13] . [ 22 ] Par contre, le procureur de M. Caron ne l’est pas et il est impossible de trouver une date commune de disponibilité dans les 7 autres dates soumises entre la poursuite et la défense malgré un travail de tous de revoir les agendas respectifs et une discussion avec le Tribunal en salle d’audience [14] .
[ 23 ] Les premières dates où tous les avocats et le Tribunal sont disponibles sont alors les 23 et 24 mars 2023. [ 24 ] Même à cela, le Tribunal a dû obtenir l’accord du juge coordonnateur qui a déplacé la journée des comparutions, enquêtes caution et pro forma du 24 mars 2023 pour pouvoir fixer le dossier à ces dates.
La poursuite accepte que Me Robert prenne la relève de Me Boulianne-Otis qui commence le procès, mais part en congé maternité [15] . [ 25 ] La possibilité de continuer l’audition dans un autre palais est soulevée et analysée, mais non avantageuse au niveau des délais notamment à cause de l’incendie du Palais de justice de Roberval et surtout non conforme aux principes juridiques [16] . [ 26 ] Un effort est même fait à la demande du Tribunal à la procureure en chef adjointe pour vérifier la possibilité d’ajouter un procureur de la couronne en novembre 2022 pour dénouer l’impasse, mais tous les effectifs sont déjà assignés [17] . [ 27 ] Le Tribunal n’a pas manqué d’initiative pour fixer la continuation du dossier rapidement [18] devant le même juge. [ 28 ] Même si son fardeau est plus élevé comme institution qu’un avocat de la défense [19] , on ne peut exiger de la poursuite qu’elle désigne des procureurs au pied levé à toutes les dates qui pourraient être ajoutées en plus des assignations régulières.
De la même manière, on ne peut exiger aux avocats de défense d’être disponibles à toutes les dates soumises. [ 29 ] On ne peut pas reprocher à la poursuite de ne pas avoir demandé de continuer séparément les procès alors qu’ils avaient été commencés ensemble et que les avocats des deux coaccusés ont eu la possibilité de contre-interroger les témoins de la défense. [ 30 ] De toute façon, le procureur de M.
Caron a indiqué qu’il aurait probablement contesté cette démarche qui aurait privé son client du droit de contre-interroger le coaccusé. [ 31 ] La poursuite a respecté l’obligation de vigilance imposée dans l’arrêt Vassell [20] en présence de coaccusés, car le procès aurait dû être terminé en juin 2022 soit largement dans le délai de 18 mois. [ 32 ] La poursuite, soulignons-le, n’est pas tenue de démontrer que les mesures qu’elle a prises ont été couronnées de succès.
Elle doit plutôt uniquement établir qu’elle a pris des mesures raisonnables pour éviter le délai [21] , ce qu’elle a fait. [ 33 ] Les droits des accusés sont les mêmes partout au Canada que le procès se tienne à Chibougamau, Montréal ou Toronto.
Par contre, le droit à l’avocat n’est pas absolu et l’avocat doit se rendre disponible pour compléter le mandat dans un délai raisonnable compte tenu de toutes les circonstances [22] . [ 34 ] C’est pourquoi, en pratiquant le droit dans un district où il n’y a qu’environ 25 journées de procès en matière criminelle en moyenne par année, il est logique de s’attendre des procureurs en défense à une certaine disponibilité à la majorité des dates soumises à l’intérieur et à l’extérieur des termes en respect de leurs obligations déontologiques [23] ainsi que du droit des accusés à l’avocat de leur choix. [ 35 ] À défaut lorsque leurs agendas ne le permettent pas, il est disproportionné d’imposer aux tribunaux et à la poursuite de se rendre disponible à la presque totalité des autres dates avec la menace des arrêts de procédures possibles même si les requérants démontrent un empressement raisonnable à continuer le procès [24] . 3- La défense démontre-t-elle que le délai est néanmoins déraisonnable? [ 36 ] Finalement, la défense ne démontre pas que le délai est néanmoins déraisonnable malgré les conséquences subies en attente de la terminaison du procès dans la mesure où il ne dépasse que de 4 semaines le plafond de 18 mois et qu’il tient compte du nombre de décisions judiciaires qui ont été rendues jusqu’à maintenant par le Tribunal dans ce dossier, des efforts de tous largement supérieurs à la norme exigible pour trouver une solution et des contraintes ci-avant exposées. [ 37 ] Le procès des requérants se terminera donc à Chibougamau les 23 et 24 mars 2023 devant le soussigné.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE les requêtes en délais déraisonnables. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER, J.C.Q. Me Marie-Philippe Charron Procureure en poursuite Me Denis Otis pour Guillaume Caron; Me Kim Simard pour Mathew Boucher-Germain Procureurs en défense Date d’audience : 10 février 2023
Concernant Mathew Boucher-Germain et Guillaume Caron , Chef #1 : Le ou vers le 15 mai 2021, à Chibougamau, district de l’Abitibi, a agressé sexuellement A.T., commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 271 (
b) du Code criminel , en relation avec l’
article 21 du Code criminel . Concernant Mathew Boucher-Germain et Guillaume Caron , Chef #2: Le ou vers le 15 mai 2021, à Chibougamau, district de l’Abitibi, ont communiqué avec une personne, soit A.T., en vue d’obtenir, des services sexuels moyennant rétribution, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 286.1(1)
b) du Code criminel , en relation avec l’
article 21 du Code criminel . Concernant Mathew Boucher-Germain, Chef #3 : Le ou vers le 15 mai 2021, à Chibougamau, district de l’Abitibi, a communiqué avec des personnes, soit R.B., L.F. et S.B., en vue d’obtenir, des services sexuels moyennant rétribution, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’
article 286.1(1)
b) du Code criminel . Concernant Mathew Boucher-Germain, Chef #4 : Le ou vers le 15 mai 2021, à Chibougamau, district de l’Abitibi, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A.T., commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 264.1(1) a)(2)
b) du Code criminel . Concernant Guillaume Caron, Chef #5 : Le ou vers le 15 mai 2021, à Chibougamau, district de l’Abitibi, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A.T., L.F., R.B. et S.B., commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 264.1(1) a)(2)
b) du Code criminel .
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