2015 QCCA 342, 2015 QCCA 342
Opinion
Québec (Ville de) c. Association des pompiers professionnels de Québec inc. 2015 QCCA 342 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008879-147 (200-17-019114-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 février 2015 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC Me ANDRÉ LEPAGE (BCF, s.e.n.c.r.l.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ASSOCIATION DES POMPIERS PROFESSIONNELS DE QUÉBEC INC. Me CLAUDE LEBLANC (Philion, Leblanc)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MARCEL MORIN, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2014 par l'honorable Claudette Tessier Couture de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler en révision judiciaire GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 54 Me Lepage s'adresse au juge; Observations du juge; 9 h 56 Le juge mentionne qu'il désire entendre Me Leblanc en premier; 9 h 58 Observations de Me Leblanc; Observations du juge; Me Leblanc poursuit; 10 h 24 Observations de Me Lepage; Observations du juge; Me Lepage poursuit; 10 h 34 Me Lepage dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 10 h 39 Me Lepage dépose un procès-verbal au cours de son argumentation; 10 h 48 Réplique de Me Leblanc; 10 h 49 Jugement; Le juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal et il s'adresse à Me Lepage; Discussions; 10 h 53 Suspension; 11 h 03 Reprise; Le juge s'adresse aux parties quant aux questions en litiges; Discussions; 11 h 10 Le juge modifie la question
C) reproduite au paragraphe 112 de la requête afin qu'elle se lise comme suit:
C) La juge de première instance a-t-elle erré en faits et en droit en concluant que l’Arbitre a rendu une décision raisonnable sur le fond, en décidant que l’absence ou l’insuffisance d’une rétractation pour des propos non tenus constitue une faute, et en accordant des dommages moraux et punitifs, en tenant compte de la preuve faite devant lui? 11 h 11 Fin de l'audience.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante Ville de Québec demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 12 novembre 2014 (l’honorable Claudette Tessier Couture), lequel rejette sa requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue par l’arbitre de griefs Me Marcel Morin, le 10 septembre 2013. [ 2 ] Aux termes de cette sentence arbitrale, l’arbitre se déclare compétent à entendre le grief du Syndicat mis en cause qui lui réclame des dommages compensatoires et punitifs, pour lui-même et chacun de ses membres, en raison des commentaires diffamatoires prononcés par un conseiller municipal et membre du Comité exécutif de la Ville de Québec. [ 3 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, la requérante fait valoir plusieurs moyens d’appel.
Elle identifie ces moyens ainsi : 37. Les questions en litige que la Requérante désire soumettre à cette honorable Cour se résument comme suit :
a) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable à la décision de l’Arbitre sur sa compétence?
b) Que la norme de contrôle soit celle de la décision raisonnable ou de la décision correcte, la juge de première instance a-t-elle erré en faits et en droit en concluant qu’il n’y a pas lieu d’intervenir quant à la décision de l’Arbitre sur sa compétence et en souscrivant à ses conclusions à l’effet que l’essence du litige découle de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective et que la notion de mandat apparent permet de retenir la responsabilité de la Requérante pour les propos d’un élu municipal?
c) La juge de première instance a-t-elle erré en faits et en droit en concluant que l’Arbitre a rendu une décision raisonnable sur le fond, notamment en décidant que l’absence ou l’insuffisance d’une rétractation pour des propos non tenus constitue une faute? [ 4 ] Ainsi, l’appel proposé soulève plusieurs questions. Certaines portent sur la compétence d’un arbitre à se saisir d’un grief d’un syndicat assimilable à un recours en diffamation pour le bénéfice de ses membres. D’autres sur le fond.
Par exemple, un arbitre peut-il accorder à chacun des membres d’un syndicat une indemnité de nature compensatoire sans que ceux-ci viennent témoigner? [ 5 ] Par ailleurs, l’avocat de la requérante me signale qu’un litige similaire oppose la Ville de Québec au Syndicat des fonctionnaires municipaux. Dans cette affaire, l’arbitre s’est déclaré compétent à entendre le grief.
Saisi d’une requête en révision judiciaire portant sur cette décision, la Cour supérieure a considéré que cette requête était prématurée, de sorte que la question sera éventuellement à nouveau débattue. [ 6 ] Vu ce qui précède, je suis d’avis que la demande pour permission d’appeler rencontre les critères énoncés à l’article 26 al. 2 C.p.c. L’appel proposé soulève des questions de principe et d’intérêt général qui méritent d’être soumises à une formation. [ 7 ] Cela étant, je reformule le moyen d’appel décrit au paragraphe 37
c) de la requête pour permission d’appeler, afin d’éliminer le terme « notamment » qui s’y retrouve et ainsi préciser l’objet de l’appel découlant de ce moyen : La juge de première instance a-t-elle erré en faits et en droit en concluant que l’Arbitre a rendu une décision raisonnable sur le fond, en décidant que l’absence ou l’insuffisance d’une rétractation pour des propos non tenus constitue une faute, et en accordant des dommages moraux et punitifs, en tenant compte de la preuve faite devant lui? [ 8 ] Relativement à ce moyen, l’intimée pourra bien entendu plaider que la question des dommages moraux et punitifs n’a pas été soulevé devant la Cour supérieure, si tel s’avère être le cas, ce que les parties ne pouvaient confirmer à l’audience.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d'appeler. [ 10 ] Frais à suivre.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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