2014 QCCA 2118, 2014 QCCA 2118
Opinion
Laroche c. Groupe Restau-Service inc. 2014 QCCA 2118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008021-138 (400-17-002108-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) PARTIES APPELANTES AVOCAT SYLVAIN LAROCHE et GESTION SYLVAIN LAROCHE INC. Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, Gamache Inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GROUPE RESTAU-SERVICE INC., PIERRE PORTUGAIS, MICHEL CYR et YVES RIVARD Me LUC VILLIARD (Lavery, de Billy) En appel d'un jugement rendu le 27 mars 2013 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Compagnies (actionnaire) – Travail (congédiement) – Interprétation des lois - Dommages Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Daigle; Observations de la Cour; Me Daigle poursuit; 10 h 34 Suspension; 10 h 38 Reprise; La Cour s'adresse à Me Villiard; 10 h 39 Observations de Me Villiard; Observations de la Cour; Me Villiard poursuit; 11 h 05 Suspension; 11 h 18 Reprise; Me Villiard poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Villiard poursuit; 11 h 27 Réplique de Me Daigle; 11 h 32 Suspension; 11 h 39 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 27 mars 2013 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Robert Legris), qui a rejeté leur requête introductive d’instance réamendée en date du 4 mars 2013 et qui a accueilli en
partie la demande reconventionnelle de l’intimée Groupe Restau-Service inc. en date du 21 octobre 2010 [1] . [ 2 ] On peut résumer de la façon suivante les questions en litige soumises par les appelants : 1) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que les appelants n’ont pas fait l’objet d’oppression au sens de la
Loi sur les sociétés par actions [2] de la part des intimés? 2) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que le congédiement de l’appelant Sylvain Laroche était justifié et en refusant de
lui octroyer des dommages moraux et punitifs? [ 3 ] La Cour est d’avis de répondre par la négative à ces deux questions. [ 4 ] Tout d’abord, c’est en tenant compte d’un jugement rendu le 7 septembre 2011 par le juge Jean-Guy Dubois dans le dossier n° 405-17-001294-110 [3] que le juge Legris a tiré ses conclusions en ce qui concerne la question de l’oppression. [ 5 ] La Cour ne constate aucune erreur dans l’interprétation et l’application de ce jugement qui n’a pas été porté en appel. [ 6 ] Par ailleurs, c’est à partir de son appréciation de la preuve que le juge s’est fondé pour tirer ses conclusions relatives aux deux questions mentionnées ci-dessus.
Or, la Cour ne voit aucune erreur manifeste et dominante dans cette appréciation qui justifierait son intervention. [ 7 ] Il y a lieu de souligner ici que les appelants n’ont produit que deux pièces à l’appui de leurs prétentions et qu’ils n’ont fourni aucune transcription des témoignages rendus pendant le procès qui a duré neuf jours. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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