2015 QCCQ 8832, 2015 QCCQ 8832
Opinion
Lakbir (Entretien Bahid) c. 9047-2713 Québec inc. (Restaurant Globe) 2015 QCCQ 8832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141620-148 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ BAHID LAKBIR (f.a.s.n. ENTRETIEN BAHID) Demandeur c. 9047-2713 QUÉBEC INC. (f.a.s.n.
RESTAURANT GLOBE) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 février 2014, le demandeur, M. Lakbir, intente un recours contre la défenderesse, Restaurant Globe, lui réclamant le montant de 6 323,23 $ pour des services d’entretien ménager qu’il lui a fourni durant la période allant de novembre 2012 à novembre 2013. [ 2 ] Restaurant Globe produit une contestation au dossier de la Cour, dans laquelle il allègue le défaut dans l’exécution des services fournis par M.
Lakbir. [ 3 ] Lors de l’audition, seul M. Lakbir est présent. La cause a procédé en l’absence du restaurant Global. [ 4 ] En sus des pièces qu’il a déposées au dossier, M. Lakbir produit un avis de faillite daté du 31 octobre 2014, qui lui a été signifié par le Syndic de la faillite du restaurant Globe. [ 5 ] Il appert de l’avis de faillite qu’Entretien Bahid, nom sur lequel M.
Bahid faisait affaires, est inscrit dans la liste des créanciers non garantis. [ 6 ] Monsieur Bahid n’a pas présenté de réclamation auprès du bureau du Syndic et n’a pas donné suite à l’avis. [ 7 ] Aucun avis de suspension du présent recours n’a été déposé au dossier de cette Cour. 1. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] L’absence de réception ou de dépôt d’avis suivant l’
article 69 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« L.F. ») [1] fait obstacle à la suspension des procédures en l’instance? [ 9 ] Il est utile de reproduire ici les dispositions pertinentes de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , à l’
article 69.3
(1) L.F. qui énonce : « 69.3
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. » [ 10 ] Il ressort de ces dispositions que la suspension du recours de M.
Lakbir a pris effet à compter de sa faillite. [ 11 ] Il a reçu l’avis de faillite et n’étant pas un créancier garanti, il n‘avait aucun motif valable pour faire déclarer que les dispositions citées précédemment ne lui soient pas applicables. [ 12 ] Le Tribunal conclut, en application de l’
article 69.3
(1) L.F. , qu’à compter de la réception de l’avis de faillite, M. Lakbir ne peut continuer d’intenter un recours en vue du recouvrement de sa réclamation, qui en était une prouvable dans la faillite du restaurant Globe. En conséquence, son recours doit échouer.
[ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2015
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