2016 QCCA 1150, 2016 QCCA 1150
Opinion
Canada (Procureure générale) c. Janytska 2016 QCCA 1150 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026114-165 (500-17-088786-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me KIM SHEPPARD ( Ministère de la Justice Canada) Me JEAN-CLAUDE GAUDETTE Me SONIA LALONDE ( Revenu Québec) INTIMÉE AVOCAT IRYNA JANYTSKA Me DANIEL L’AFRICAIN ( Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 avril 2016 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 05 Début de l’audience. 12 h 06 Argumentation de Me L’Africain. 12 h 23 Réplique de Me Sheppard. 12 h 30 Suspension de l’audience. 12 h 36 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 40 Échanges entre la juge et les parties. 12 h 50 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Chacune des requérantes inscrit une hypothèque légale sur l'immeuble de l'intimée, en garantie du paiement d'une créance que leur doit un débiteur fiscal commun. Selon les requérantes, c'est ce tiers qui est le véritable propriétaire de l'immeuble en question et l'intimée n'est que son prête-nom. [ 2 ] Le 8 juin 2015, l'intimée intente de son côté une action visant à faire radier ces hypothèques.
En défense, les requérantes allèguent que l'intimée n'est pas la véritable propriétaire de l'immeuble hypothéqué, qui appartient plutôt à leur débiteur fiscal.
L'intimée rétorque en réclamant que ce moyen de défense soit déclaré irrecevable. [ 3 ] Notons qu'en avril 2016, les requérantes intentent d'ailleurs contre l'intimée et leur débiteur une action visant à faire reconnaître l'existence de la simulation et le fait que la première n'est qu'en apparence la propriétaire de l'immeuble, qui appartient plutôt, en réalité, au second. [ 4 ] Le juge fait droit à la requête en irrecevabilité de l'intimée : [24] Les faits allégués sont sérieux et présument qu’une simulation existe entre la demanderesse et le Débiteur à l’effet que ce dernier est le seul véritable propriétaire de l’immeuble. [25] Toutefois, cette preuve ne s’inscrit pas dans le cadre d’une demande en radiation d’inscription où seul le droit à l’inscription est en cause.
Le débat sur l’inopposabilité du
titre de propriété de la demanderesse et sur le fait qu’elle ait agi à
titre de prête-nom pour le compte du Débiteur se déroulera dans le cadre de la demande introductive d’instance en simulation et inopposabilité intentée par les
Autorités fiscales le 7 avril 2016. [26] Il s’agit du seul véritable forum pour disposer de la qualification des faits proposée par les Autorités fiscales, appréciée dans un débat contradictoire au terme duquel l’existence ou non d’une contre-lettre sera établie. [ 5 ] Le juge déclare donc irrecevable le moyen de contestation des requérantes.
Ce faisant, il s'inscrit dans un courant découlant de certains jugements récents de la Cour supérieure [1] , courant sur lequel la Cour n'a apparemment jamais eu l'occasion de se prononcer. * * [ 6 ] La requête pour permission d'appeler, régie par l'article 31 C.p.c. , remplit les conditions prévues par cette disposition et l'autorisation recherchée sera donc accordée. [ 7 ] Vu la nature du jugement et l'impact potentiel de l'appel sur le déroulement de l'instance dont la Cour supérieure est saisie, il y aura lieu d'ordonner la suspension de celle-ci conformément à l'art. 31, 3 e al.
C.p.c. [ 8 ] Il y aura lieu de gérer l'instance, conformément à l'article 37 du Règlement de procédure civile de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d'appeler; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 25 novembre 2016, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (à raison de 30 mn pour les appelantes, conjointement, et 30 mn pour l'intimée) ; [ 12 ] ORDONNE aux appelantes, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 12 septembre 2016 , 5 exemplaires d'une argumentation commune n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à l'intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 octobre 2016 , 5 exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s'il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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