2016 QCCQ 8987, 2016 QCCQ 8987
Opinion
Lizée c. Caisse populaire Desjardins de Richelieu-Saint-Mathias 2016 QCCQ 8987 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012075-159 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-François Lizée et/ Marie-Jo Dupuis Demandeurs c.
Caisse Populaire Desjardins de Richelieu-Saint-Mathias Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-13 et D-1 à D-3) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Jean-François Lizée et Marie-Jo Dupuis réclament la somme de 5 895,14 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 3 mai 2015 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Nous réclamons ce montant puisque nous jugeons que l'indemnité pour remboursement avant terme de notre prêt hypothécaire n'est pas conforme à notre convention de prêt. L'indemnité n'a pas été calculée en fonction de l'économie réel d'intérêt réalisée conformément à l'article 9.4. La Caisse nous demande ainsi de rembourser une économie d'intérêt fictive, non réalisée. De plus, nous aurions bénéficié d'un taux plus avantageux avec une autre institution financière eu égard au litige des termes de l'article 9.4.
Ainsi, nous réclamons remboursement des intérêts payés en trop depuis le 4 décembre 2014. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 4 décembre 2014, à Richelieu et st-jean-sur-richelieu (Québec). 3. Le montant de la demande est de 5 895,14 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 1) Différence entre l'indemnité de la caisse et notre calcul en date de la mise en demeure soit le 6 janvier 2015: 4 356.78$ (8 595$ - 4 238,22$) 2) Augmentation de la pénalité entre le 4 décembre 2014 et le 6 janvier 2015 selon notre calcul: 622.79$ (4 238.22$ - 3 615.43$) 3) Honoraires d'avocat: 267.61$ 4) Intérêts que nous aurions économisés avec une autre institution financière depuis le 4 décembre 2014: 113.96$ 5) Compensation pour perte de salaire pour préparation et présence à l'audience: 534$ TOTAL: 5 895.14$ plus intérêts. 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : 1) La demande concerne notre convention d'utilisation d'un crédit rotatif signée en date du 18 juin 2014 (pièce P-1); 2) Nous avons informé notre institution financière, le 4 décembre 2014, que nous désirions s'acquitter de l'intégralité de notre prêt au moyen d'un nouvel emprunt;
3) Le 10 décembre 2014, notre institution financière nous transmet le détail des sommes dues à
titre de pénalité pour remboursement anticipé mais celui-ci ne concorde pas à notre convention (pièce P-2); 4) Nous avons un désaccord quant à l'application de l'article 9.4 de la convention de prêt, soit le calcul du remboursement de l'économie d'intérêt réalisée résultant d'une réduction de taux durant la première année ; 5) Nous avons communiqué avec la caisse par courriel afin de leur expliquer notre désaccord.
Nous avons également fourni le calcul de la pénalité que nous devrions avoir à rembourser selon notre convention de prêt: (pièce P3, P4, P5 et P6) La caisse à demandé un avis juridique par rapport à notre demande. Nous avons obtenu une réponse en date du 16 décembre 2014 (pièce P7).
La caisse maintienne leur position, par contre il ajuste le taux d'écnomie d'intérêt de la première année de 2% à 1.7% conformément à la convention suite à notre demande. 7) Nous avons demandé avoir copie de l'avis juridique, la caisse mentionne qu'il s'agissait d'un avis juridique verbal (pièce P8). 8) Le 22 décembre, j'ai communiqué avec le Directeur Général de la caisse pour lui proposer de le rencontrer afin que l'on s'explique nos positions concernant l'article 9.4.
Ce dernier à jugé cette rencontre non pertinente puisque leur position était ferme; 9) Nous avons rencontré un avocat le 22 décembre 2014, pour obtenir un avis légal; 10) Le 6 janvier 2015, nous avons envoyé une mise en demeure à la Caisse Desjardins (pièce P9). 6. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Caisse Populaire Desjardins de Richelieu-Saint-Mathias, représentée à l'audience par madame Marie-Claude Théberge, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 15 juin 2015 : « 1. La
partie défenderesse conteste la demande pour les autres raisons suivantes : Monsieur et Madame ont signé un contrat expliquant clairement le mode de calcul de la pénalité d'intérêts. Quand Monsieur et Madame ont recontré notre représentante hypothécaire il a été mentionné que le prêt devait être pour 5 ans et les membres ont confirmé leur intention de demeurer 5 ans et ce malgré que Monsieur Lizée travaillait pour une autre institution financière. Il ne s'agit pas d'une pratique discriminatoire mais bien une pratique qui s'adresse à tous nos membres.
Ainsi les membres étaient au courant des conséquences de refinancer leur hypothèque chez l'employeur de Monsieur avant l'échéance du terme de 5 ans. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 5 juin 2014 (P-1), les demandeurs signaient une « Convention d'utilisation d'un crédit rotatif (particuliers) » comportant un taux d'intérêt révisable annuellement, étant fixé à 1.14% pour la première année d'un terme de cinq ans; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté qu'il s'agit d'un prêt total de 491 094,76 $ déboursé ainsi (P-4): « Date Déboursé Solde 18-juin-14 118 900.25 $ 118 900.25 $ 02-juil-14 88 953.67 $ 207 853.92 $ 18-juil-14 78 384.17 $ 286 238.09 $ 09-sept-14 24 924.00 $ 311 162.09 $ 22-oct-14 116 188.43 $ 427 350.52 $ 26-nov-14 63 744.24 $ 491 094.76 $ 04-déc-14 491 094.76 $ » (sic) [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient qu'il ne s'agit donc pas d'un prêt de 491 094,76 $ déboursé entièrement le 18 juin 2014, mais déboursé selon les sommes partielles et aux dates apparaissant au document P-4 ci-devant reproduit; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que les demandeurs ont obtenu une réduction du taux d'intérêt de 1.70% la première année, et ont totalement remboursé leur prêt le 4 décembre 2014; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ne contestent pas le fait qu'ils doivent rembourser à la défenderesse « une
partie de l'intérêt économisé en vertu de la réduction du taux d'intérêt », ayant remboursé totalement le prêt au cours de la première année (indemnité de remboursement par anticipation); [ 9 ] CONSIDÉRANT que le litige se situe uniquement sur le mode de calcul du remboursement de l'intérêt économisé de 1.70% par les demandeurs entre le 18 juin 2014 et le 4 décembre 2014; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que le calcul du remboursement de la réduction du taux d'intérêt doit s'effectuer conformément à l'article 9.4 de la convention de prêt (D-1), cet
article étant ainsi libellé : « 9.4. Remboursement proportionnel de l'économie d'intérêt résultant d'une réduction de taux durant la première année du terme
Si, durant la première année du terme, le membre a profité d'une réduction de taux d'intérêt qui est mentionnée à l'article 3 de la présente convention ou dont il a été informé par écrit lorsque le prêt a été accordé et qu'il doit payer une indemnité de remboursement par anticipation, il doit rembourser en même temps à la caisse une
partie de l'économie d'intérêt réalisée grâce à cette réduction de taux. Le montant à rembourser est calculé proportionnellement à la durée restante du terme du prêt par rapport à la durée de ce terme . Dans le cas d'un remboursement par anticipation partiel, le montant à rembourser est également calculé proportionnellement au montant remboursé par anticipation qui dépasse les 15% prévus à l'article 9.1 « Remboursements partiels du prêt »; ce calcul proportionnel est fait par rapport au solde du prêt.
Cette obligation de remboursement proportionnel est en vigueur jusqu'à la fin du terme du prêt, même si ce n'est pas mentionné dans les conventions relatives au prêt que le membre pourrait signer d'ici là avec la caisse. Toutefois, cette obligation prendra fin si le membre se prévaut de l'article 7 « Conversion en taux fixe fermé » de la présente convention. » (nos soulignements) [ 11 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse soutient que le calcul doit s'effectuer sur le solde du prêt impayé à la date de la demande de remboursement du 4 décembre 2014, soit sur la somme totale du prêt de 491 094,76 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs soutiennent au contraire que le calcul doit s'effectuer en tenant compte que le prêt n'a pas été totalement déboursé le 18 juin 2014, mais fut déboursé aux dates et selon les sommes d'argent énumérées ci-devant (P-4); [ 13 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de l'article 9.4 de la convention de prêt que cette mention indique qu'il faut rembourser une
partie de l'économie d'intérêt réalisée laquelle, de l'avis du Tribunal, doit correspondre aux sommes d'argent véritablement économisées par les demandeurs; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, et contrairement aux allégations de la défenderesse, il n'est pas exact pour cette dernière de considérer que les demandeurs ont économisé 1.70% de taux d'intérêt sur la somme totale de 491 094,76 $ entre le 18 juin 2014 et le 4 décembre 2014, puisque cette dernière somme n'a jamais été totalement déboursée le 18 juin 2014; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que l'économie d'intérêt de 1.70% fut réalisée uniquement aux dates et selon les versements progressifs effectués par la
partie défenderesse jusqu'au 4 décembre 2014; [ 16 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé avoir payé sous protêt une somme de 8 595 $ alors que la somme à payer au
titre du remboursement de la réduction d'intérêt était de 4 238,22 $, ce qui leur permet de toucher le remboursement de la somme de 4 356,78 $; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal fera droit à la réclamation des demandeurs uniquement en remboursement du trop payé de 4 356,78 $, à l'exclusion de toutes les autres sommes réclamées lesquelles, de l'avis du Tribunal, ne concernent nullement le calcul du remboursement de la réduction d'intérêt; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Caisse Populaire Desjardins de Richelieu-Saint-Mathias à payer aux demandeurs Jean- François Lizée et Marie-Jo Dupuis la somme de 4 356,78 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2015, avec les frais judiciaires de 171 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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