2019 QCCQ 920, 2019 QCCQ 920
Opinion
Immeubles Plaza Val-Bélair inc. c. Construction Gauthier entrepreneur général inc. 2019 QCCQ 920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-32-703131-184 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER JCQ [JC 0BT7] ______________________________________________________________________ LES IMMEUBLES PLAZA VAL-BÉLAIR INC.
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION GAUTHIER ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE RENVOI (art. 547, al. 2
(2) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie défenderesse demande le renvoi de ce dossier au Palais de justice de Chicoutimi aux motifs que son siège social est situé dans le district de Chicoutimi; [ 2 ] ATTENDU les articles 547, al. 2 (2) et 41 à 48 du Code de procédure civile (C.p.c.); [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence d’opposition de la
partie demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse 15 000 $ en dommages-intérêts en vertu d’un contrat de construction; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en principe, une demande doit être déposée dans le district du lieu où est domicilié le défendeur (art. 41 C.p.c.) mais que le demandeur peut également choisir l’un des districts judiciaires prévus à l’article 42 C.p.c. : 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 6 ] VU les articles 1387 et 1388 du Code civil du Québec qui prévoient : 1387. Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. 1388. Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. [ 7 ] VU la lettre d’intention P-3 produite au dossier; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, c’est la
partie demanderesse qui est l’offrante et que l’acceptation a été reçue par elle à son siège social situé à Québec; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le contrat a donc été formé dans le district de Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la demande de renvoi. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER J.C.Q. Juge en son cabinet. Les Immeubles Plaza Val-Bélair Inc.,
partie demanderesse 215 boul. Louis-XVI Québec QC G2K 1W6 Construction Gauthier entrepreneur général Inc. ,
partie défenderesse 1266 rue Vimy Saguenay QC G7G 5H8
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