2023 QCCA 853, 2023 QCCA 853
Opinion
Succession de Massicotte c. Mascan inc. 2023 QCCA 853 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010446-216 (200-17-030308-191) DATE : 20 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. MIKA TAKAHASHI, en sa qualité de liquidatrice de la succession de PAUL MASSICOTTE APPELANTE – demanderesse c. MASCAN INC.
JOSÉE MASSICOTTE, en sa qualité de liquidatrice de la succession de GEORGES MASSICOTTE JOSÉE MASSICOTTE INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Paul Massicotte se pourvoit contre un jugement rendu le 15 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Babin), lequel rejette sa demande en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions contre les intimées Mascan inc., Josée Massicotte en sa qualité de liquidatrice de la succession de Georges Massicotte et Josée Massicotte. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Ruel et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête des intimées pour présenter une preuve nouvelle avec les frais de justice; [ 4 ] ACCUEILLE la requête verbale de l’appelante en modification des conclusions de la déclaration d’appel, sans les frais de justice; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance modifiée en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité et pour le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde en date du 20 novembre 2020; [ 8 ] DÉCLARE que l’appelante, Mika Takahashi, comme détentrice des actions ordinaires ayant droit à un siège au conseil d’administration de Mascan inc. et ORDONNE à l’intimée, Josée Massicotte, d’exercer ses votes à ce que l’appelante soit nommée administratrice; [ 9 ] NOMME Mika Takahashi au poste d’administratrice de Mascan inc. jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Mascan; [ 10 ] DÉCLARE que les états financiers de Mascan inc. devront être vérifiés, sauf résolution unanime des actionnaires; [ 11 ] ORDONNE aux administrateurs de Mascan inc. de convoquer des assemblées annuelles des actionnaires; [ 12 ] DÉCLARE que Josée Massicotte devra prendre en charge ses propres honoraires d’avocats dans le présent litige devant toutes les instances et ORDONNE à Josée Massicotte de rembourser Mascan inc. la somme de 927 $ ainsi que les honoraires des avocats des intimées dans le présent appel dans les trente jours du présent arrêt; [ 13 ] LE TOUT avec les frais de justice payable en parties égales par l’appelante et l’intimée Josée Massicotte.
MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Stéphan Charles-Grenon Me Isabel Pouliot BCF Pour l’appelante Me François Bélanger Mme Marianne Duboy, stagiaire LAVERY, DE BILLY Pour les intimées Date d’audience : 9 mai 2023 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 14 ] L’appelante, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Paul Massicotte (ci-après « l’appelante »), se pourvoit contre un jugement rendu le 15 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Babin) lequel rejette sa demande en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions [1] (ci-après la « L.s.a.Q. ») contre les intimées Mascan inc., Josée Massicotte en sa qualité de liquidatrice de la succession de Georges Massicotte et Josée Massicotte (ci- après collectivement les « intimées ») [2] . [ 15 ] L’appelante prétend que le juge a erré lorsqu’il a conclu que les conditions du recours pour abus de pouvoir ou iniquité ne sont pas réunies.
L’appelante invite la Cour à réévaluer à la fois ses attentes alléguées et le comportement des intimées afin de conclure qu’elle a subi une oppression. [ 16 ] La Cour doit également trancher une requête des intimées pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable, laquelle a été déférée à la formation. I. LES FAITS [ 17 ] L’appelante est la veuve de Paul Massicotte, qui est décédé en février 2018 (ci-après « Paul »). Elle agit en sa qualité de liquidatrice de la succession de Paul. L’intimée, Josée Massicotte, est la sœur de Paul (ci-après « Josée »).
Georges Massicotte est le père de Paul et Josée (ci-après « Georges »). Il est décédé en novembre 2020. Josée est la liquidatrice de la succession de Georges. [ 18 ] L’intimée, Mascan inc., est une compagnie fondée par Georges en 2002 œuvrant dans le domaine immobilier (ci- après « Mascan »). À l’époque de sa constitution, le capital-actions de Mascan est composé uniquement d’actions ordinaires de catégorie « A ». Ces actions sont participantes et votantes. Georges détient 80 % des actions alors que Paul et Josée détiennent chacun 10 % des actions.
Georges, Paul et Josée sont également administrateurs de la société. [ 19 ] Au début de 2009, un processus de gel successoral des actions de Mascan est mis en place : 19.1. Les actions de catégorie « A » de Georges, Paul et Josée sont converties en actions privilégiées de gel de catégorie « F », lesquelles ont droit à un dividende préférentiel, sont sans droit de vote ou de participation, et sont achetables au gré de Mascan pour une valeur fixe équivalant à 1 $ par action. 19.2. Les actions de catégorie « F » de Josée sont rachetées par Mascan.
Josée désire se retirer de la société pour des raisons personnelles, tant comme actionnaire que comme administratrice. 19.3. Une portion des actions de catégorie « F » de Georges sont rachetées par Mascan afin de lui émettre un billet promissoire aux fins de réserver une somme d’argent pour répondre à certaines obligations fiscales lors de son décès. 19.4. 1 000 actions de catégorie « D » sont émises à Georges. Ces actions ont un droit de vote, sont non-participantes et sont rachetables
au gré du détenteur pour une valeur fixe de 10 $ par action. 19.5. 100 actions ordinaires de catégorie « A » sont émises à Paul. [ 20 ] Ainsi, après le gel successoral, Georges détient 90,9 % des droits de vote de Mascan en vertu de ses 1 000 actions de catégorie « D », alors que Paul détient 9,1 % des droits de vote en vertu de ses 100 actions de catégorie « A ». Paul détient l’entièreté des droits à la plus-value de la société en vertu de ses actions de catégorie « A ».
Les deux hommes demeurent les deux administrateurs de Mascan. [ 21 ] En février 2016, Georges subit un AVC et se retire de la direction quotidienne de Mascan, tout en demeurant président du conseil d’administration. Paul devient plus impliqué dans la direction de l’entreprise. Il est aidé par l’appelante qui s'occupe de la tenue des livres comptables. [ 22 ] Le 25 février 2018, Paul décède.
Ses actions dans Mascan reviennent à sa succession au bénéfice de l’appelante et leurs deux enfants. [ 23 ] Ce n’est qu’après le décès de Paul que Josée et Georges apprennent que Mascan se trouve dans une situation financière précaire. Mascan a au-delà de 60 000 $ de comptes impayés et plus de 40 000 $ de comptes à recevoir non perçus. De plus, Josée et Georges réalisent que Paul soutirait de l’argent de Mascan à son profit personnel et au profit de son autre entreprise.
Afin de fournir des liquidités temporaires à Mascan, Georges prête à l’entreprise 35 000 $ le 28 février 2018, seulement trois jours après le décès de Paul. [ 24 ] Le 6 mars 2018, Georges signe une procuration en faveur de Josée pour administrer la compagnie et ses affaires personnelles. L’appelante et deux autres témoins sont présents lors de la confection de la procuration, bien que l’appelante refuse de la signer comme témoin. Josée est également nommée administratrice de Mascan.
Elle s’implique dès ce moment à temps plein dans l’administration de l’entreprise. [ 25 ] Vers avril et mai 2018, Georges et Mascan (sous la direction de José
e) déclenchent des procédures judiciaires contre la succession de Paul et son autre entreprise aux fins de récupérer une automobile Tesla appartenant à Georges, que Paul utilisait avant son décès à des fins personnelles, et pour réclamer des loyers et un prêt impayés de la société de Paul. [ 26 ] Le 1 er novembre 2019, Georges modifie son testament pour léguer l’ensemble de ses actions dans Mascan à Josée.
Il signe également une nouvelle procuration en faveur de Josée pour la pleine administration de tous ses biens. [ 27 ] Le 12 novembre 2019, l’appelante dépose une demande introductive d’instance contre Mascan et Georges dans laquelle elle réclame la liquidation et la dissolution de la société. Elle allègue être en position d’actionnaire opprimée et soulève l’absence de tenue d’assemblées d’actionnaires, l’absence d’un vote pour nommer les administrateurs et les vérificateurs, et le défaut de lui communiquer des états financiers de la société. La demande est modifiée en février 2020.
En plus de demander la liquidation de Mascan, l’appelante demande aussi au tribunal d’ordonner à Mascan de racheter les actions alors détenues par Georges. [ 28 ] Entre-temps, entre juillet 2019 et août 2020, diverses communications ont lieu entre les avocats de l’appelante et de Mascan et Georges, en ce qui concerne à la fois les procédures intentées par ces derniers contre la succession de Paul et son ancienne société, et les procédures intentées par l’appelante contre Mascan et Georges.
L’avocat de l’appelante demande la communication des états financiers de Mascan, mais l’avocat de Mascan et Georges ne lui transmet pas les documents demandés. [ 29 ] En octobre 2020, l’appelante notifie un avis de gestion de l’instance et une requête en cours d'instance; c'est à ce moment que Josée est ajoutée comme mise en cause aux procédures. L’appelante reproche aux intimées leur défaut de lui communiquer les états financiers de Mascan.
Elle demande que Josée soit démise de ses rôles d’administratrice et de directrice de Mascan et d’être administratrice à sa place. [ 30 ] Selon le témoignage de Josée, ce n’est qu’à cette époque qu’elle apprend que l’appelante revendiquait la communication des états financiers de Mascan et que son avocat ne faisait pas suite à cette demande. Josée met fin au mandat du procureur des intimées vers le 7 octobre 2020. [ 31 ] L’avis de gestion et la requête de l’appelante sont entendus le 14 octobre 2020 devant la juge Alicia Soldevila.
Cette dernière constate le manque de collaboration à l’égard de la transmission des documents, tout en soulignant que ces délais ne sont pas attribuables à Josée. La juge prend acte de l’engagement de Josée de transmettre les états financiers et l’identité du vérificateur de Mascan dans un délai d’une semaine. La demande de remplacement de Josée comme administratrice est reportée. Les états financiers sont communiqués à l’appelante le 21 octobre 2020. [ 32 ] Georges décède le 3 novembre 2020, alors qu’il est toujours président et actionnaire de contrôle de Mascan.
Ses actions dans Mascan sont léguées à Josée; elle devient ainsi l’actionnaire de contrôle de la société, en plus du rôle d’administratrice qu’elle occupait déjà à cette époque. [ 33 ] Le 20 novembre 2020, l’appelante remodifie sa demande introductive de manière significative. Celle-ci est désormais une demande en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité, avec une demande pour ordonnance de sauvegarde. L’appelante ne demande plus la liquidation et la dissolution de la société, mais plutôt l'achat forcé des actions de Josée. Cette dernière est ajoutée comme une défenderesse à l’action.
L’appelante demande également la destitution de Josée comme administratrice de Mascan. [ 34 ] La demande pour ordonnance de sauvegarde est entendue le 23 novembre 2020 par le juge Claude Bouchard. Le tribunal nomme un administrateur provisoire pour administrer Mascan conjointement avec Josée, nomme une vérificatrice pour Mascan et ordonne à Josée de faire une reddition de comptes de son administration de Mascan depuis le 25 février 2018. [ 35 ] Le 11 février 2021, l’appelante communique une offre irrévocable de procéder à l’achat des actions de catégorie « F » et « D » des intimées pour 269 464 $.
Les intimées refusent l’offre. Aussi, en l’espèce, il est acquis que l’appelante ne veut pas vendre ses actions.
[ 36 ] Il faut souligner qu’il n’y a aucune convention unanime d’actionnaires, surtout aucun mécanisme consensuel prévoyant l’achat des actions ou résolution du conflit entre les actionnaires. II. JUGEMENT ENTREPRIS [ 37 ] Après une mise en situation des faits, le juge conclut que l’attente de l’appelante de prendre le contrôle de Mascan dans un futur rapproché ne repose sur aucune base factuelle ou légale. Le gel successoral ne prévoit aucun échéancier pour le transfert des actions de contrôle de Georges en faveur de Paul.
Ce transfert n’est également pas prévu dans les statuts, règlements ou résolutions de Mascan ni dans une convention d’actionnaires entre Paul et Georges ni dans le testament de ce dernier. [ 38 ] Quant aux autres attentes soulevées par l’appelante, le juge expose le contexte dans lequel il doit analyser leur caractère raisonnable. Il estime que la nature familiale et fermée de Mascan exige que ses administrateurs disposent d'une plus grande latitude en ce qui concerne le respect des formalités juridiques sur lesquelles l’appelante fonde son recours.
Il constate également le désir de Georges de préserver le caractère familial de l’entreprise, et ce, même après son décès. Il souligne aussi la nature particulière de la répartition des actions découlant du gel successoral dans lequel l’appelante détient presque toute l’équité de Mascan, alors que Josée détient tout le contrôle. [ 39 ] À la lumière de tout ce contexte, le juge conclut que les attentes soulevées par l’appelante ne sont pas raisonnables.
En ce qui concerne la tenue d’assemblées d’actionnaires et la nomination d’un vérificateur, il retient la preuve selon laquelle aucune assemblée annuelle des actionnaires ou réunion formelle des administrateurs n’a eu lieu depuis huit ans. Dans ce contexte connu par l’appelante, elle ne pouvait reprocher aux intimées d’avoir continué cette pratique après le décès de Paul [3] . Le juge souligne également l’absence de demandes formelles par l’appelante pour la tenue d’assemblées d’actionnaires, pour la tenue d'un vote pour nommer les administrateurs et le vérificateur, ou pour la communication des états financiers.
Il souligne aussi les refus de l'appelante de communiquer avec Josée lorsque cette dernière a tenté de régler le dossier [4] . [ 40 ] En ce qui concerne les attentes de l'appelante portant sur le conseil d’administration, le juge conclut que sa position d’actionnaire minoritaire ne lui donne aucun droit à un siège au conseil des administrateurs ni le pouvoir de convoquer une réunion du conseil. Aucun statut ou règlement de Mascan et ni aucune convention d’actionnaires ne prévoient ce droit pour un actionnaire minoritaire [5] .
Le juge reconnaît néanmoins son droit d’obtenir les états financiers annuels de Mascan [6] . [ 41 ] Le juge passe ensuite à l’analyse des comportements de Mascan et ses administrateurs.
Il conclut que, même si les attentes de l’appelante étaient raisonnables, la preuve ne démontre aucun comportement abusif ou injuste de la part des intimées et aucun préjudice subi par l’appelante [7] . [ 42 ] Selon le juge, le seul fait de ne pas tenir des assemblées d’actionnaires ne peut constituer un acte abusif dans le contexte où aucune assemblée n’a été tenue depuis 2009 et sans que l’appelante fasse une demande formelle pour la tenue d’une assemblée [8] . [ 43 ] Le juge conclut à l’absence d’une preuve selon laquelle Josée aurait refusé depuis février 2018 de collaborer avec l'appelante pour la tenir au courant de l’état de Mascan [9] .
En ce qui concerne la communication des états financiers et d’autres documents, le juge retient que les retards sont surtout imputables à la mauvaise collaboration de l’ancien avocat des intimées, tout en notant que la situation a été aggravée par les nombreuses demandes faites par les avocats de l’appelante [10] . En ce qui concerne la communication avec la vérificatrice, le juge retient les explications de Josée pour certains retards.
Il note aussi le témoignage de la vérificatrice selon lequel elle a eu une très bonne collaboration de la part de Josée, malgré que les comptes d’honoraires d’avocats fournis aient été caviardés [11] , et l’absence de toute irrégularité dans les livres de Mascan durant la période où Josée a administré l’entreprise [12] . [ 44 ] Le juge conclut aussi à l’absence de preuve que Georges ou Josée ont effectué une mauvaise administration de Mascan. Plutôt, il estime que Josée a agi avec prudence, probité, honnêteté et dans le seul intérêt de la compagnie [13] .
Tant la décision de Georges de verser un salaire annuel de 45 500 $ à Josée que les quelques dépenses que Josée s’est fait rembourser par Mascan, comme l’essence et son forfait cellulaire, sont justifiées [14] . Il note l’absence de preuve appuyant l’allégation de transactions illégales ou douteuses [15] , de paiements inopportuns des honoraires d’avocats personnels de Josée [16] , ou d’autres dépenses injustifiées dans le cadre de l’administration de Mascan [17] .
Il justifie le paiement par Mascan des honoraires d’avocats pour défendre l’action en justice par le fait que Josée n'est pas poursuivie personnellement, mais à
titre d'administratrice de Mascan. [ 45 ] En ce qui concerne la collaboration de Josée avec l’administrateur provisoire, le juge retient que Josée a pris des mesures raisonnables pour collaborer avec lui. Les problèmes qui ont empêché l'administrateur provisoire d’accomplir son mandat ne sont pas attribuables à Josée et, depuis la nomination d’un nouvel administrateur provisoire, la collaboration se passe bien [18] . [ 46 ] Le juge ne manque pas de souligner l’absence de collaboration de l’appelante et son défaut de respecter le principe de la proportionnalité [19] .
Il conclut que l’appelante n’est pas un témoin crédible, notamment en raison de sa falsification d’une procuration en sa faveur [20] . En revanche, il conclut que le témoignage de Josée est très crédible [21] . [ 47 ] Le juge conclut que les attentes de l’appelante n’ont pas été frustrées et, même si c’était le cas, elle n’a pas été victime d’un comportement oppressif de la part des intimées.
Malgré le défaut des intimées de respecter certaines formalités corporatives, l’appelante n’a subi aucun préjudice de ces irrégularités. Il rejette la demande de l’appelante et met fin au mandat de l’administrateur provisoire, le tout avec frais de justice contre l’appelante [22] . III. MOYENS D’APPEL [ 48 ] L’appelante identifie trois moyens d’appel pour lesquels elle allègue que le juge a erré tant sur la détermination de ses attentes raisonnables que sur l’analyse de l’abus subi en raison des actions des intimées :
i. Le rachat des actions de catégorie « F » et « D » détenues par Josée par Mascan; ii. L’accès aux informations financières de Mascan; iii. La représentation de l’appelante sur le conseil d’administration. [ 49 ] Ces moyens amènent l’appelante à demander que la Cour accueille l’appel et infirme le jugement entrepris. Aucune autre conclusion (à
part la demande de frais de justice) n’est précisée dans la déclaration d’appel malgré les conclusions détaillées exposées dans la demande introductive d’instance modifiée. Questionné à l’audience, l’avocat de l’appelante indique que cette omission est une erreur et que l’appelante maintient les conclusions de sa demande introductive d’instance modifiée. Celles-ci comprennent notamment qu’il soit ordonné à Mascan de racheter les actions détenues par la succession de Georges, que l’appelante soit nommée comme administratrice de Mascan et que la Cour rende toute autre ordonnance utile dans les circonstances.
Je préconise de traiter les commentaires de l’avocat comme une demande de modification des conclusions en appel. L’avocat des intimées n’a offert aucun commentaire à cet égard. IV. LA REQUÊTE POUR PERMISSION DE PRÉSENTER UNE PREUVE NOUVELLE [ 50 ] Les intimées ont présenté une « requête » pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable. Cette requête a été déférée à la formation saisie de l’appel.
Il y a lieu de trancher de cette requête avant de passer à l’analyse de l’appel. [ 51 ] En première instance, une pièce faisant preuve de l’offre d’achat de l’appelante et du dépôt des fonds destinés à financer l’achat en fidéicommis était caviardée, ce qui ne permettait pas de connaître la source du financement. Cette pièce n’est pas caviardée en appel et il est désormais possible de constater que les fonds proviennent d’une entreprise qui n’est pas
partie au litige. La preuve nouvelle des intimées est constituée de l’état des renseignements du registre des entreprises et démontre que son unique actionnaire et administrateur de Gestion Taromax inc., Pierre Chamberland, n’est également pas une
partie au litige. Les intimées font valoir que cette preuve est nécessaire et indispensable au litige parce qu’elle permet d’établir que l’appelante a menti au tribunal lors de son contre-interrogatoire lorsqu’elle a affirmé que personne ne lui avait prêté de l’argent pour financer son offre d’acheter les actions de Josée. [ 52 ] La Cour peut autoriser la présentation d’une nouvelle preuve en appel si cette preuve est nouvelle et indispensable [23] .
La preuve est nouvelle si elle n’était pas disponible en première instance ou ne pouvait être produite malgré la diligence raisonnable de la personne désirant la déposer [24] . La preuve est indispensable lorsqu’elle est susceptible d’influer sur l’issue du litige et d’entraîner un résultat différent [25] . [ 53 ] Même si l’on considère la preuve comme étant nouvelle en tenant pour acquis que les intimées n’ont pas fait preuve d’un manque de diligence en acceptant la version caviardée de la pièce en question, la preuve nouvelle n’est pas susceptible d’entraîner un résultat différent sur l’issue du litige.
Le juge conclut que le témoignage de l’appelante est non crédible, tout en accordant une très grande crédibilité au témoignage de Josée [26] . Une nouvelle preuve n’est pas nécessaire pour démontrer l’absence de crédibilité de l’appelante, d'autant plus que la question de la crédibilité ne fait pas directement l'objet de l’appel. En conséquence, cette preuve n’influence pas le sort de l’appel et n’est donc pas indispensable. La requête devra être rejetée. V.
PRÉTENTIONS DES PARTIES L’APPELANTE Le rachat des actions de catégorie « F » et « D » détenues par Josée par Mascan [ 54 ] L’appelante soutient que le juge a erré lorsqu’il a conclu qu’elle n’avait aucune attente raisonnable de prendre le contrôle de Mascan après le décès de Georges. Cette attente est justifiée par la finalité du gel successoral. Le contrôle de Mascan par Georges devait prendre fin lors de son retrait de la société ou son décès, puisque Paul bénéficiait seul dès 2009 de l’accroissement de la valeur de la société après le gel.
À cet effet, le processus de rachat des actions privilégiées de Georges avait déjà commencé même avant son décès. L’appelante pouvait donc s’attendre à ce que les actions privilégiées et de contrôle de Georges soient rachetées par la société après son décès, laissant ainsi le contrôle de Mascan à la succession de Paul. [ 55 ] Le refus des intimées de donner effet à la finalité du gel successoral cause un préjudice à l’appelante puisque la plus-value de Mascan qui échoit uniquement à l’appelante demeure entièrement à la merci des décisions de Josée.
Pourtant, Josée a posé plusieurs gestes oppressifs qui diminuent cette plus-value en se payant des dividendes et un salaire annuel, en obtenant le remboursement de certaines dépenses par l’entreprise et en faisant en sorte que ses honoraires extrajudiciaires dans le présent dossier où elle est poursuivie à
titre personnel soient assumés par Mascan. De plus, elle a refusé de communiquer des factures non caviardées à la vérificatrice de Mascan nommée par le tribunal. L’appelante se retrouve effectivement dans une situation de tutelle perpétuelle. L’accès aux informations financières de Mascan [ 56 ] L’appelante s’attaque aussi à l’analyse du juge quant à son attente raisonnable d’obtenir les informations financières de Mascan. Selon l’appelante, le juge a erré en droit en accordant aux intimées la latitude réservée aux sociétés avec un caractère familial.
Le caractère historiquement familial de Mascan n’existe plus en raison du décès de Paul et des tensions entre les parties. Le juge a aussi erré dans son appréciation de la preuve puisqu’il constate à tort que l’appelante n’a fait aucune demande formelle pour obtenir les états financiers de Mascan. Contrairement à la caractérisation faite par le juge, le droit de l’appelante d’avoir accès aux états financiers de la société n’est pas une formalité juridique, mais son droit fondamental en tant qu’actionnaire.
[ 57 ] Le manque de collaboration des intimées dans la communication des états financiers cause un préjudice à l’appelante puisqu’elle est tenue dans l’ignorance des affaires de la société. Cette situation est aggravée par le défaut des intimées de tenir des assemblées d’actionnaires. Le fait que les états financiers ont éventuellement été remis à l’appelante n’a pas pour effet de corriger cette situation d’oppression.
La représentation de l’appelante sur le conseil d’administration [ 58 ] Finalement, les actionnaires de Mascan ont toujours été représentés au conseil d’administration de la société depuis sa constitution, ce qui rend raisonnable l’attente de l’appelante de se faire nommer au conseil. Cette attente est davantage renforcée par l’existence d’un conflit entre les parties et le fait que l’entreprise n’a plus un caractère familial depuis le décès de Paul. Le juge a erré en traitant le droit de l'appelante d'être nommée au conseil d'administration comme une formalité juridique.
L’appelante aurait le même pouvoir de vote que Josée au sein du conseil d’administration, et ce, malgré son statut d’actionnaire minoritaire. De plus, le vote de l’appelante pourrait même être décisionnel si Josée se retrouve en situation de conflits d’intérêts.
L’exclusion de l’appelante du conseil d’administration est un geste oppressif puisque l’accroissement de la valeur de ses actions est soumis à la discrétion de Josée, qui contrôle à elle seule l’administration de Mascan. [ 59 ] L’appelante reproche aussi au juge d’avoir validé la nomination illégale de Josée au conseil d’administration de Mascan, laquelle a eu lieu sans que l’appelante soit avisée, sans réunion des actionnaires, sans représentation de l’appelante au conseil d’administration, et par le moyen d’une délégation illégale par Georges de son rôle d’administrateur à Josée. [ 60 ] À la lumière de ces nombreux gestes oppressifs, l’appelante soutient que le remède approprié est la mise en œuvre de la finalité du gel successoral pour lui permettre de prendre contrôle de Mascan, en ordonnant le rachat par Mascan des actions détenues par la succession de Georges.
LES INTIMÉES Le rachat des actions de catégorie « F » et « D » détenues par Josée par Mascan [ 61 ] Les intimées soutiennent que Paul n’a jamais contrôlé Mascan depuis sa constitution et, en l’absence d'un engagement clair de la part de Georges de céder le contrôle de Mascan à Paul au moment de son décès, l'appelante ne peut raisonnablement aspirer à se voir octroyer le contrôle de l'entreprise. Or, ni le mémorandum fiscal portant sur le gel successoral, ni les statuts, règlements ou résolutions adoptées par Mascan, ni une convention entre actionnaires ne prévoient cet engagement.
Si Paul avait une attente de pouvoir prendre le contrôle de Mascan lors de la retraite ou du décès de Georges, cette attente découlait du lien familial entre ces individus et ne peut fonder un recours en oppression intenté par l’appelante, surtout depuis le décès de Paul et compte tenu du désir de Georges de préserver le caractère familial de Mascan.
Comme les actions de contrôle de catégorie « D » sont rachetables uniquement au gré du détenteur, Georges pouvait léguer ses actions à Josée. [ 62 ] Les intimées font valoir que l’appelante ne subit aucun préjudice du fait que Josée est devenue l’actionnaire de contrôle de Mascan. La situation de l’appelante est identique à celle qui prévalait avant le décès de Paul, car elle continue de bénéficier des mêmes droits et privilèges liés aux actions consenties à Paul.
Toutes les conséquences juridiques et pratiques liées au fait de ne détenir que 9 % des droits de vote de Mascan étaient prévisibles lors du gel successoral et ne peuvent constituer un préjudice. Quant aux actions d'administration prises par Josée depuis sa nomination au conseil d’administration, le juge a conclu qu’elle a respecté ses obligations fiduciaires.
L’accès aux informations financières de Mascan [ 63 ] Les intimées soutiennent que Mascan possède encore son caractère familial malgré le décès de Paul et peut donc continuer de bénéficier d'une certaine souplesse en ce qui concerne le respect des formalités corporatives. D’ailleurs, tout délai dans la communication des états financiers découlait du laxisme de l’ancien avocat des intimées et les informations ont été communiquées à l’appelante dès que Josée a été informée des demandes.
L’appelante n’a donc subi aucun préjudice. [ 64 ] D’ailleurs, il serait complètement disproportionné d’ordonner le retrait de Josée de l’actionnariat de Mascan comme remède pour l’omission de communiquer les états financiers à l’appelante. Le remède approprié serait d’ordonner la transmission des documents, ce qui n'est pas nécessaire en l’espèce puisque l'appelante a reçu les documents et continue de les recevoir depuis le jugement de la juge Soldevila.
La représentation de l’appelante sur le conseil d’administration [ 65 ] Les intimées soutiennent que l’attente de l'appelante d'être nommée au conseil d'administration n'est pas raisonnable. Le fait d'être actionnaire de Mascan ne crée aucun droit de siéger à son conseil d'administration. Plutôt, les règlements de Mascan prévoient l’élection des administrateurs à la majorité des voix des actionnaires. Dans les faits, c’était Georges qui avait le pouvoir de nommer les administrateurs de Mascan, maintenant c’est Josée.
Si historiquement les actionnaires ont tous été membres du conseil d’administration, il est raisonnable que cette pratique ait changé après le décès de Paul. Le caractère familial de l’entreprise justifie la décision de ne pas nommer l'appelante au conseil d'administration puisqu’elle n’est pas membre de la famille Massicotte. Cette évolution dans les pratiques de l’entreprise n’est que renforcée par la décision non équivoque de Georges de déshériter l’appelante et ses enfants, le tout dans le contexte où l’appelante et Paul auraient mal géré l’entreprise pendant plusieurs années.
D’ailleurs, l’appelante ne démontre aucun préjudice découlant de son exclusion du conseil d’administration. Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, Josée ne peut pas agir sans se soucier des intérêts de l’appelante puisqu’elle demeure soumise aux obligations fiduciaires d'une administratrice d’agir dans le meilleur intérêt de la société.
VI. DISCUSSION La loi [ 66 ] La demande en redressement pour abus et iniquité (recours en oppression) permet au tribunal d’intervenir lorsque le comportement d’une société ou de ses administrateurs porte atteinte de manière abusive ou injuste aux intérêts de certaines personnes protégées en vertu des lois sur les sociétés par actions [27] . Elle est prévue aux articles 450 et s. de la L.s.a.Q. [28] . Selon les enseignements de la Cour, la jurisprudence portant sur le recours en oppression en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions ( L.c.s.a. ) [29] est transposable aux demandes sous la loi provinciale [30] . [ 67 ] Dans l’arrêt BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976 , la Cour suprême du Canada établit un test à deux volets pour l’analyse des demandes d’oppression. Le demandeur doit d’abord (1) établir une « attente raisonnable », puis (2) que cette « attente raisonnable » a été frustrée en raison d’un comportement répréhensible [31] . [ 68 ] Les attentes raisonnables d’une
partie peuvent être établies en tenant compte de différents facteurs comme « les pratiques commerciales courantes, la nature de la société, les rapports entre les parties, les pratiques antérieures, les mesures préventives qui auraient pu être prises, les déclarations et conventions, ainsi que la conciliation équitable des intérêts opposés de parties intéressées » [32] . L’analyse est contextuelle et propre aux faits en cause [33] . Cette analyse va donc au-delà de la légalité et s’intéresse plutôt à ce qui est équitable compte tenu des circonstances [34] .
J’ajoute que ceci ne veut pas dire qu’on peut mettre la loi de côté dans l’analyse des attentes raisonnables. Les attentes peuvent aussi changer avec le temps [35] . [ 69 ] Si l’attente raisonnable est établie, il faut ensuite déterminer si celle-ci a été frustrée par une conduite abusive ou injuste par la société de manière à porter préjudice à la demanderesse [36] . Une conduite abusive correspond à « une faute grave, à un écart marqué par rapport aux normes de traitement équitable » [37] .
Une conduite injuste correspond à « une conduite moins grave […] qui contrevient à une attente que pouvait raisonnablement avoir le plaignant » [38] . [ 70 ] Devant la discrétion en la matière que détiennent les juges d’instance, la Cour doit seulement intervenir si le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, une erreur de principe quant aux critères applicables ou une injustice manifeste dans l’exercice de sa discrétion [39] . [ 71 ] Lorsqu’une situation d’oppression est établie, le tribunal dispose de vastes pouvoirs lui permettant de trouver des solutions équitables et logiques afin de pallier la situation d’oppression [40] .
L’article 451 de la L.s.a.Q. dresse une liste non limitative des ordonnances possibles en cas d’oppression. L’article 452 de la L.s.a.Q. ajoute qu’un tribunal peut rendre toute ordonnance appropriée « que cette ordonnance ait ou non été demandée […] ». [ 72 ] Le remède choisi par le tribunal doit être proportionnel au préjudice subi et doit viser à rectifier la situation d’oppression. Il ne devrait pas aller au-delà de ce qui est raisonnable et nécessaire dans les circonstances [41] . Comme un juge l’a exprimé, l’intervention devra être faite « with a scalpel, and not a battle axe » [42] .
Les conclusions recherchées [ 73 ] Cet appel porte une particularité en ce que ni la déclaration d’appel ni l’argumentation de l’appelante ne formulent des conclusions spécifiques. [ 74 ] Les articles 353 al. 2 et 372 al. 1 C.p.c. imposent aux parties d’énoncer leurs moyens et les conclusions recherchées en appel. En effet, cette règle reflète la règle procédurale générale de l’ ultra petita , laquelle interdit au tribunal de statuer au-delà de ce qui a été demandé par les parties. En d’autres mots, le tribunal ne peut pas rendre une conclusion non demandée ou non débattue.
Cette règle est liée au droit d’être entendu [43] . Elle est codifiée à l’
article 10 al. 2 C.p.c. [ 75 ] Dans le contexte d’une demande pour redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité, une exception à cette règle est toutefois prévue à l’article 452 L.s.a.Q. : 452 .
Malgré le deuxième alinéa de l’
article 10 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), le tribunal peut, en vertu de l’article 451, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée, que cette ordonnance ait ou non été demandée par le demandeur. Dans le second cas, le tribunal doit toutefois donner aux parties l’occasion de faire leurs représentations sur le redressement qu’il envisage avant que l’ordonnance soit rendue. 452. Despite the second paragraph of
article 10 of the Code of Civil Procedure (chapter C- 25.01 ), the court may make any order it thinks fit under
section 451, whether or not the order has been requested by the applicant. However, if the order has not been requested by the applicant, the court must give the parties an opportunity before the order is made to make representations on the remedy proposed by the court. [Soulignement ajouté] [ 76 ] L’auteur Paul Martel résume le principe énoncé à l’article 452 L.s.a.Q. de la manière suivante [44] : La Loi écarte expressément la règle de l’« ultra petita » de l’
article 10 du Code de procédure civile pour permettre au tribunal de rendre des ordonnances non demandées par le demandeur. C’est le régime qui prévaut en pratique sous le modèle fédéral. Elle requiert, dans ce cas, que le tribunal permette aux parties de faire leurs représentations avant qu’il ne rende de telles ordonnances. [Renvoi omis]
[ 77 ] Ainsi, en vertu des articles 451 et 452 L.s.a.Q. , afin de pallier une situation d’oppression, le tribunal peut utiliser sa discrétion quant aux choix de remède approprié pour prononcer des ordonnances autres que celles recherchées par les parties à condition qu'elles aient l’occasion de faire leurs observations sur le redressement envisagé par le tribunal. [ 78 ] En l’espèce, bien que l’appelante ne demande pas expressément à la Cour de déclarer que les intimées ont eu des comportements oppressifs, abusifs et injustifiés à son égard, il ressort de ses procédures en première instance et de ses moyens d’appel que c’est effectivement ce qu’elle recherche.
Par ailleurs, les actes d’oppression pour lesquels l’appelante demande un redressement sont bien circonscrits dans le mémoire de l’appelante. Ces questions ayant été discutées avec les avocats lors de l’audience, la Cour, en application de l’article 452 L.s.a.Q. , peut rendre des ordonnances de redressement appropriées même devant l’absence des conclusions spécifiques quant aux moyens de redressement dans la déclaration d’appel et le mémoire de l’appelante. Il serait inéquitable de faire autrement. De toute manière, la demande verbale de l’appelante de modifier les conclusions n’a pas été contestée à l’audience.
Les moyens Le rachat des actions de catégorie « F » et « D » détenues par Josée par Mascan [ 79 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. La conclusion du juge selon laquelle il n’existe aucune base factuelle ou légale qui appuie l’attente de l’appelante de prendre le contrôle de Mascan n’est pas entachée d’une erreur manifeste. [ 80 ] L’attente alléguée de l’appelante est fondée sur ce qu’elle considère être la finalité du gel successoral : de transférer le contrôle de Mascan à Paul.
Le juge constate que c’était effectivement l’objectif de Georges à l’époque; ce dernier était motivé par son désir de préserver le caractère familial de l’entreprise [45] . Toutefois, on ne peut faire abstraction du mécanisme choisi par Georges pour entamer le processus de transmission de son entreprise à la génération suivante.
Au lieu de transférer l'ensemble des actions de Mascan immédiatement à son fils, Georges a plutôt choisi de procéder par le mécanisme du gel successoral. [ 81 ] La motivation principale du gel successoral est en principe de transférer l’entreprise à une génération suivante, tout en permettant à son auteur de conserver le contrôle de l’entreprise et, s’il le désire, une source de revenus par l’octroi de dividendes sur ses actions de gel [46] . [ 82 ] En l’espèce, alors que Georges a cédé le droit à la plus-value de Mascan à Paul en 2009, il n’a pas cédé le contrôle de la compagnie.
L’intention de Georges de retenir le contrôle de Mascan après le gel successoral ressort d’une lecture du mémo fiscal exposant les étapes à réaliser pour procéder au gel successoral. Le comptable écrit au sujet de l’émission des actions de catégorie « A » et « D » à Paul et Georges respectivement : Les 1000 actions de Catégorie D détenues par Georges Massicotte lui permettront de contrôler le vote des actions de Mascan Inc .
Les 100 actions de Catégorie A détenues par Paul Massicotte lui permettront de participer à 100% de la plus-value future de Mascan Inc. [Soulignement ajouté] [ 83 ] De plus, le document ne fait aucune allusion à un éventuel transfert de contrôle de l'entreprise à Paul, et ce, malgré une discussion sur d’autres aspects de la planification pour l’éventuel décès de Georges, à savoir la prise en compte des obligations fiscales liées à ses actions lors de son décès. Soulignons ici que le rachat d’une
partie des actions de gel de catégorie « F » de Georges en 2009 avait spécifiquement pour but de réserver des liquidités pour le paiement de ses impôts éventuels, comme le proposait le mémo fiscal, et non pour entamer le processus de transfert de contrôle comme le prétend l’appelante. La décision de Georges de ne pas céder le contrôle de Mascan à Paul au moment du gel successoral aurait dû atténuer les attentes de ce dernier quant à la prise de contrôle éventuelle de l’entreprise.
Il était évident que la direction administrative de l’entreprise restait soumise à la discrétion de George même après le gel successoral, les actions de contrôle de catégorie « D » étant rachetables uniquement au gré du détenteur. [ 84 ] Il y a un parallèle à faire ici avec l’arrêt Naneff v. Con-Crete Holdings Ltd . de la Cour d’appel de l’Ontario [47] . Dans cette affaire, un gel successoral a été fait par un père au bénéfice de ses deux fils, lesquels étaient tous les deux impliqués dans l’administration de l’entreprise. Or, des circonstances ont eu lieu menant à l’expulsion de l’un des fils de l’entreprise.
Ce fils a intenté un recours en oppression contre l’entreprise et son père. La Cour offre les commentaires suivants au sujet de l’attente du fils demandeur de prendre la relève de l’entreprise à la suite du gel successoral : The finding made by Blair J. that Alex expected ultimately to be an equal co-owner of the business with his brother cannot be challenged. However, it must be interpreted in the light of two other important and intertwined considerations.
The first consideration is that Alex fully understood that until death or voluntary retirement his father retained ultimate control over the business even to the extent of deciding what dividends would be paid and what would be done with any of those dividends. The second consideration is that this was a family business which had been built by his father. The importance of the first of those considerations is that Alex knew that until his father died or retired he could under no circumstances have any right to have or even to share absolute control of the business.
Therefore, under no circumstances could Alex's reasonable expectations include the right to control the family business while his father was alive and active. The second consideration is important because, while Alex expected that his father would give him an equal share in the control of the business upon his death or retirement, that expectation was based upon his belief that his father would continue to be bountiful to him in the future.
It should have been apparent to Alex that he could not expect that paternal bounty to continue if his father for good reason or bad no longer considered him to be a dutiful son . It would have been quite unrealistic of Alex to expect that his father would continue to be bountiful to him if his family ties were severed. Alex knew that the reason for his father giving him one-half of the equity in the family business was his father's desire for his sons to work with him in his business. He must also have known that it would be impossible for him, Mr.
Naneff and Boris to work together in the business as a family if the family bonds ceased to exist. It is for those reasons that Alex's reasonable expectation must be looked at in the light of the family relationship. [Soulignements ajoutés]
[ 85 ] Toute attente de Paul de prendre le contrôle de l’entreprise familiale ne pouvait devenir exécutoire avant la retraite de son père de l’entreprise. Or, après que Georges se fut retiré de la direction quotidienne de Mascan en 2016 après son AVC, il a choisi de conserver ses actions de contrôle dans l'entreprise. Passer le bâton à Paul n’était pas encore envisagé par Georges en 2016. En 2018, lorsque George a pris connaissance de l’état financier de Mascan à la suite de la mauvaise administration de Paul, il a nommé Josée comme administratrice et a signé une procuration en sa faveur.
Par la suite, il a choisi de léguer toutes ses actions, donc le contrôle de Mascan, à Josée. On peut conclure que malgré son intention présumée lors du gel successoral en 2009, Georges n’avait plus l’intention que le contrôle passe à la succession de Paul à son décès. Encore, si Paul avait pu avoir une attente raisonnable de contrôler Mascan avant 2018, l’évolution des relations entre lui et son père modifie toute attente raisonnable que pourrait avoir la détentrice des actions de catégorie « A » de Paul à cet égard.
Je conclus que l’analyse du juge de cette question est exempte d’erreur. * * * Les honoraires extrajudiciaires de Josée [ 86 ] L’appelante reproche à Josée d’avoir fait payer par Mascan ses honoraires extrajudiciaires. Le juge conclut que le paiement par Mascan des honoraires des avocats de Josée est justifié parce que cette dernière est poursuivie à
titre d’administratrice de Mascan [48] . Il souligne aussi que la preuve ne démontre pas pour quels services professionnels certains honoraires auraient été payés [49] . [ 87 ] En vertu des articles 159 et 160 L.s.a.Q. , une société est tenue d’assumer les honoraires d’avocats de leurs administrateurs pour une poursuite les impliquant, s’ils n’ont pas violé leurs devoirs d’honnêteté et de loyauté et s’ils n’ont pas commis de faute lourde ou intentionnelle [50] . [ 88 ] En revanche, une société ne peut pas assumer les honoraires d’avocats d’un actionnaire dans le contexte d’un litige avec un autre actionnaire.
Lorsqu’une personne est à la fois actionnaire et administrateur, la société ne doit pas supporter les frais extrajudiciaires de l’administrateur-actionnaire poursuivi à
titre personnel, car cela revient à imposer à l’actionnaire demandeur de supporter indirectement une
partie des frais de l’actionnaire défendeur [51] . Procéder autrement va à l’encontre de l’attente fondamentale d’un actionnaire d'être traité équitablement par rapport aux autres actionnaires [52] . [ 89 ] Dans la demande initiale de l'appelante, Mascan est la seule défenderesse et Georges, encore vivant et actionnaire de contrôle à l’époque, est mis en cause. Josée est impliquée dans Mascan à cette époque uniquement à
titre d’administratrice et n’est pas
partie aux procédures. [ 90 ] Josée est nommée comme défenderesse lors de la modification de la demande de l’appelante le 23 novembre 2020. Elle est alors poursuivie à
titre personnel. L’appelante dénonce son comportement à
titre d’administratrice et à
titre d’actionnaire, notamment de l’avoir tenue à l’écart des affaires de la société en l’excluant du conseil d’administration de Mascan. [ 91 ] Mascan devrait donc cesser de payer les frais d’avocats de Josée encourus après le 23 novembre 2020. Toute décision autre est manifestement erronée. [ 92 ] En effet, il ressort de la preuve que Mascan a cessé de payer les comptes d’honoraires de Josée depuis cette date, à l’exception d’un montant de 927 $. Elle était représentée par son propre avocat au procès. Par contre, un seul avocat représente Mascan, la succession de Georges et Josée en appel.
Présentement, ce litige est purement et simplement un conflit entre Josée et l’appelante, soit entre les actionnaires de Mascan. Josée devra donc payer personnellement les honoraires d’avocats pour l’appel. En l’absence de preuve des montants qui pourraient justifier une ordonnance obligeant Josée à rembourser Mascan, la Cour ne peut que déclarer que Josée et la succession de Georges devront payer leurs propres honoraires d’avocats et que Mascan ne devra pas les supporter.
L’accès aux informations financières de Mascan [ 93 ] Le juge excuse l’omission des intimées de fournir les informations financières à l’appelante en invoquant la souplesse dans les formalités corporatives nécessairement impliquées dans une entreprise familiale. Les intimées soulignent que toutes les informations financières ont maintenant été fournies à l’appelante et qu’il n’est donc pas nécessaire que la Cour intervienne à cet égard. [ 94 ] En l’espèce, le droit aux informations financières doit être régi par la loi et non pas par une pratique informelle.
Le juge met de côté les droits de l’appelante de recevoir des états financiers vérifiés comme prévu dans la L.s.a.Q. Il est difficile de contester le caractère raisonnable d’une attente prévue dans la loi. De toute manière, les droits des actionnaires sont clairs [53] . À cet égard, l’article 239 L.s.a.Q. prévoit que les états financiers d’une société doivent être vérifiés, sauf si les actionnaires décident par résolution unanime à l’assemblée annuelle de ne pas nommer un vérificateur. Des renonciations tacites ou ententes informelles ne lient pas les parties [54] .
Or, les états financiers de Mascan pour les années 2016 à 2020 déposés en preuve ne sont pas vérifiés. Il n’y a aucune résolution appropriée dans le livre de procès-verbaux depuis 2008. En effet, il n’y apparaît pas avoir eu une assemblée d’actionnaires depuis 2008. Je prends acte de l’ordonnance de sauvegarde du juge Bouchard du 23 novembre 2020, qui désigne une vérificatrice pour les années 2019 et 2020. Par contre, au procès, la vérificatrice témoigne qu’elle ne pouvait pas terminer sa vérification devant le refus de Josée de fournir des comptes d’avocats non caviardés.
L’article 233 L.s.a.Q. impose l’obligation de fournir tous les renseignements exigés par le vérificateur. Les revendications du secret professionnel de Josée ne sont pas une excuse acceptable. [ 95 ]
Malgré tout ceci et les dispositions de la L.s.a.Q. , le juge considère que le défaut de convoquer des assemblées d’actionnaires et de faire préparer des états financiers vérifiés ne sont que des « technicalités » [55] . D’ailleurs, il blâme l’appelante de ne pas avoir demandé une assemblée ou une vérification [56] . Des actionnaires ont certains droits y compris d’assister à une assemblée annuelle et de
recevoir des états financiers vérifiés; ils ne sont pas obligés de les demander [57] . Des offres informelles de la part de Josée de rencontrer l’appelante ne sont pas suffisantes en l’espèce ni les échanges d’informations par courriel entre les avocats. Il est tout à fait raisonnable de vouloir être convoqué à une assemblée et s’attendre à recevoir des états financiers vérifiés, le tout comme prévu par la L.s.a.Q. Un processus informel fonctionne uniquement si tous les actionnaires sont d’accord.
Le juge commet une erreur révisable en mettant de côté l’application des règles de droit de la L.s.a.Q. quant à la tenue des assemblées d’actionnaires et la préparation et communication des états financiers vérifiés. Ceci doit être corrigé; des ordonnances s’imposent. L’avocat de l’appelante a informé la Cour à l’audience qu’une lettre du vérificateur produite après le procès avec des réserves qui n’ont pas été explicitées à la Cour.
La représentation de l’appelante sur le conseil d’administration [ 96 ] Le juge est d’avis que l’appelante ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu’un représentant de la succession de Paul soit nommé au conseil d’administration de Mascan puisqu’elle ne détient que 9 % des droits de vote et un tel droit n’est pas prévu dans les statuts et règlements de Mascan ou dans une convention d’actionnaires [58] .
Aussi, le juge justifie l’exclusion de l’appelante du conseil d’administration par le fait que Mascan est une entreprise familiale et elle n’est pas un membre de la famille Massicotte. [ 97 ] Cette conclusion est affectée d’une erreur manifeste. Les attentes raisonnables d’un actionnaire doivent être établies en tenant compte du contexte et des rapports en jeu [59] . L’analyse du tribunal doit aller au-delà des conditions strictement juridiques et s’intéresser à ce qui est équitable compte tenu des circonstances [60] .
En d’autres mots, un actionnaire peut avoir une attente raisonnable même si cette attente n’est pas expressément prévue dans une loi ou dans les statuts et règlements de la société. [ 98 ] Bien que le juge ait constaté les facteurs contextuels propres à la situation de Mascan, tels que sa petite taille et son caractère familial, la pratique historique que tous les actionnaires siègent au conseil d’administration, et surtout la réalité selon laquelle l’appelante a droit à pratiquement toute l’équité dans l’entreprise [61] , sa conclusion repose uniquement sur des considérations strictement juridiques [62] .
Ce faisant, le juge commet une erreur en ne tenant pas compte de l’ensemble des facteurs contextuels propres à la société dans son analyse de l’attente soulevée par l’appelante. Lorsque l’ensemble de ces facteurs contextuels est considéré, la preuve démontre que l'attente de l’appelante qu’un représentant de la succession de Paul soit nommé au conseil d’administration de Mascan est raisonnable. [ 99 ] Mascan est une petite entreprise fermée. Elle n’a toujours compté que deux ou trois actionnaires.
Depuis sa constitution jusqu’au décès de Paul, chaque actionnaire a siégé au conseil d’administration, et ce, malgré qu’aucun règlement ou résolution au livre des résolutions de Mascan n’accorde à tous les actionnaires ce droit de siéger au conseil d’administration [63] . Dans ce contexte, l’appelante pouvait raisonnablement s’attendre à être nommée au conseil d’administration, étant donné que les détenteurs des actions de catégorie « A » et « F » ont toujours eu ce privilège.
Comme l’enseigne la Cour suprême, « [l]es pratiques antérieures peuvent faire naître des attentes raisonnables, plus particulièrement chez les actionnaires d’une société fermée quant à leur participation aux profits et à la gouvernance de la société » [64] . Ceci est davantage renforcé par le fait que l’appelante est l’unique bénéficiaire de la plus-value de Mascan en tant qu’unique détentrice des actions de catégorie « A ».
Il est raisonnable qu’elle soit consultée et impliquée dans toute décision importante dans la gestion de Mascan [65] . [ 100 ] L’attente de l’appelante de se faire nommer au conseil d’administration a été frustrée par Georges, et ensuite par Josée, puisqu’en tant qu’actionnaires de contrôle de Mascan, ils ont refusé de la nommer au conseil d’administration. L’appelante a été exclue des processus décisionnels de Mascan, et ce, malgré les pratiques antérieures et malgré qu'elle soit la seule bénéficiaire de l'accroissement du capital-actions de l’entreprise.
Ceci constitue un comportement injuste de la part de Georges et Josée, lequel « peut s’inférer d’une omission de tenir compte des intérêts de la
partie demanderesse qui se dit opprimée » [66] . La Cour enseigne [67] : [44] Le comportement des actionnaires majoritaires doit s’analyser en fonction de son résultat et, plus précisément, vis-à-vis des attentes raisonnables ou légitimes de l’actionnaire minoritaire.
L’intention de nuire ou de porter atteinte n’est pas un élément essentiel pour déterminer si le comportement de la majorité est abusif ou injuste. [Renvoi omis] [ 101 ] Le fait que la gestion de Paul a placé Mascan dans une situation financière précaire aurait pu justifier sa destitution comme gestionnaire, mais ceci ne change en rien sa qualité d’actionnaire ainsi que les droits et attentes qui y sont attachés [68] . [ 102 ] L’attente raisonnable de l’appelante d’avoir un mot à dire sur le conseil d’administration n’inclut pas en l’espèce l’attente de contrôler le vote.
Josée exerce 91 % des votes des actionnaires et peut ainsi nommer jusqu’à neuf autres administrateurs (comme prévu par les statuts de constitution de Mascan) au conseil, en plus d’elle-même et l’appelante. Je ne vois pas en quoi l’augmentation du nombre d’administrateurs au sein du conseil d’administration serait abusive ou oppressive en soi; elle reflète simplement les droits de votes des actionnaires.
Si les délibérations du conseil d’administration mènent à des impasses ou un « deadlock », cela pourrait conduire à d’autres recours judiciaires, mais ceci n’est pas devant la Cour présentement. [ 103 ] En résumé, je propose que l’appel soit accueilli en
partie pour délivrer des ordonnances contre les intimées afin que l’appelante soit nommée administratrice de Mascan et que les états financiers soient dorénavant vérifiés par un vérificateur dûment nommé, sauf résolution unanime des actionnaires renonçant à une vérification.
Aussi, une déclaration voulant que Mascan ne doive pas payer les honoraires d’avocats pour la défense des autres intimées est appropriée, notamment qu’il soit ordonné à Josée d’assumer les honoraires des avocats des intimées en appel et qu’il lui soit ordonné de rembourser Mascan, si cette dernière a déjà payé ses honoraires. [ 104 ] La requête pour preuve nouvelle devra être rejetée avec les frais de justice. [ 105 ] Vu le résultat mitigé de l'appel au fond, les frais de justice devront être supportés en parts égales par l’appelante, d’une part, et, d’autre part, par les intimées autres que Mascan.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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