2020 QCCA 377, 2020 QCCA 377
Opinion
Nadeau c. Procureure générale du Québec 2020 QCCA 377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007177-197 (505-36-002028-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mars 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Benoît Nadeau ABSENT ET Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Maxime Hébrard ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 5 septembre 2019 par l’honorable Daniel Royer de la Cour Supérieure, district de Longueuil (Art. 675(1), 676(1) et 678 C.cr . ) . Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence ( Art. 383(5) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 48 Continuation de l'audience du 2 mars 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 49 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’appeler du jugement rendu le 5 septembre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Daniel Royer), lequel rejette son appel du jugement rendu le 12 janvier 2018 par la Cour du Québec (l’honorable Marco Labrie). À cette dernière date, le juge d’instance prononce la peine imposée au requérant après qu’il ait été reconnu coupable de harcèlement criminel, et le condamne à un sursis de sentence assorti d’une probation de trois ans alors que le requérant recherchait une absolution conditionnelle.
Le requérant demande aussi le sursis de l’exécution de la sentence durant l’appel, advenant que la permission lui soit accordée. [ 2 ] L’appelante soutient que tant le juge Labrie que le juge Royer ont erré en lui refusant l’absolution inconditionnelle qu’il suggérait ( art. 730 C.cr . ).
Ils ont tous deux erré : (1) en appréciant mal les facteurs atténuants et aggravants et ont donc rendu une peine manifestement non indiquée; (2) en rejetant sa requête pour réouverture de preuve afin de faire confectionner une contre-expertise au rapport psychologique produit par la couronne; (3) en rejetant sa requête pour divulgation de preuve dont l’objet était d’obtenir, afin de les produire, les notes prises par l’auteur du rapport présentenciel commandé par le tribunal, lors de sa préparation. * * * [ 3 ]
Malgré que l’intitulé de la requête réfère aux articles 675(1) ss. C.cr ., la demande pour permission d’appeler ne peut prendre assise que sur l’
article 839 C.cr . , puisqu’elle porte sur un jugement de la Cour supérieure rendu dans le cadre d’un appel de la Cour du Québec en matière
sommaire. S’agissant d’un deuxième niveau d’appel, le fardeau du requérant est plus lourd : il doit non seulement soulever une question de droit, il doit en plus démontrer qu’elle est suffisamment importante ou qu’elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d’appel se saisisse de l’appel, ou encore comprend un motif suffisant qui nécessite l’intervention de la Cour d’appel [1] . [ 4 ] Comme la chose apparaît de la lecture de sa requête, le requérant ne satisfait à aucune de ces conditions.
Ses moyens sont pratiquement identiques à ceux qu’il a présentés à la Cour du Québec, puis à la Cour supérieure. La lecture du jugement du juge Royer permet de constater qu’il a considéré chacun des moyens que le requérant souhaite à nouveau présenter à la Cour, et ce dernier ne démontre aucune erreur du juge. En fait, le requérant souhaite que la Cour reprenne l’exercice et en arrive à une conclusion différente.
Ce qu’il présente comme des erreurs de droit ou de principe n’en sont pas et ne mettent en cause que l’évaluation de la preuve par le juge Labrie ainsi que l’exercice de soupèsement des critères qui ont mené à la sentence. Ces moyens ne répondent pas aux exigences de l’ art. 839 C.cr . et la permission d’appeler ne saurait être accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la Requête en autorisation d’appel et constitution du dossier amendée ainsi que la Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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