2010 QCCQ 4867, 2010 QCCQ 4867
Opinion
Poissant c. Christian Chenail Transport inc. 2010 QCCQ 4867 JL 0542 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006820-098 DATE : Le 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Normand Poissant 3, St-Louis Longueuil (Qc) Demandeur c.
Christian Chenail Transport Inc. 46, Des Saules Saint-Rémi (Qc) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 216,86 $ à la défenderesse Christian Chenail Transport Inc. pour des dommages subis à son automobile. [ 2 ] Le demandeur soulève en premier lieu l'inhabilité du courtier d'assurance du défendeur à le représenter à la Division des petites créances. [ 3 ]
L'article 959 C.p.c. prévoit en effet : " 959 . L'État, les personnes morales, les sociétés ou associations ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou une autre personne à leur seul service et liée à eux par contrat de travail." [ 4 ] Or, le courtier d'assurance n'exerce aucune de ces fonctions, de plus, il n'a aucunement été témoin de l'accident. Il ne pouvait donc valablement représenter la défenderesse. [ 5 ] Le 6 juillet 2009 le demandeur circule dans le Grand Rang à Saint-Michel.
Il suit un camion appartenant à la défenderesse. [ 6 ] Selon son témoignage qui n'est pas contredit, de la terre ou des cailloux provenant du dessous du camion se sont détachés pour venir endommager le pare-brise de son véhicule. [ 7 ] La preuve du demandeur n'ayant pas été contredite, il y a lieu de conclure que la responsabilité de la défenderesse est engagée. [ 8 ] Cette poursuite pose cependant une question de compétence des tribunaux en matière de dommages matériels résultant d'un accident d'automobile. Le Tribunal doit se saisir d'office de cette question puisqu'il va de sa compétence.
[ 9 ] En vertu de la
Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q.
CA 25 art. 116 à 173), c'est la convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles qui s'applique. [ 10 ] Celle-ci prévoit : " Le recours du propriétaire d'une automobile en raison des dommages subis par son automobile ne peut être exercé que contre l'assureur avec lequel il a contracté l'assurance visé à l'article 84, dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent.". [ 11 ] Le demandeur ne réclame à la défenderesse que le montant de sa franchise. [ 12 ] Or, cette obligation de réclamer et de poursuivre le cas échéant son assureur existe même lorsqu'il s'agit de la franchise. (voir à ce sujet Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers, La responsabilité civile , Les éditions Yvon Blais 2003, page 801 No 1225, page 807 No 1240) [ 13 ] Le Tribunal n'a donc pas compétence pour entendre un tel recours.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 15 ] Sans frais. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2010
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