2015 QCCA 1045, 2015 QCCA 1045
Opinion
Télus Communications inc. c. Telecommunications Workers Union — Syndicat des travailleuses et travailleurs en télécommunications (TWU- STT) 2015 QCCA 1045 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025173-154 (500-17-079154-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2015 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. REQUÉRANTE AVOCATS TÉLUS COMMUNICATIONS INC. Me FRÉDÉRIC MASSÉ Me ROBERT BONHOMME ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) INTIMÉ AVOCAT TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION-SYNDICAT DES TRAVAILLEURS (EUSES) EN TÉCOMMUNICATIONS (T.W.U.-S.T.T.) Me GIUSEPPE SCIORTINO (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) MISE EN CAUSE AVOCAT SUZANNE MORO
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 mars 2015 par l’honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 26, 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 53 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Argumentation de Me Massé. 10 h 04 Argumentation de Me Sciortino. 10 h 38 Jugement-voir page 3. 10 h 43 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La juge de première instance a accueilli la demande de révision judiciaire.
Ce faisant, elle aurait transformé le débat original, qui portait sur le refus de l’employé de fournir une attestation médicale, pour déterminer plutôt que l’absence de l’employée était médicalement justifiée. La juge en révision se serait ainsi immiscée au cœur de la juridiction de l’arbitre.
En outre, selon la requérante, la preuve médicale fournie post facto ne devrait pas servir à décider si la mesure disciplinaire imposée était raisonnable au moment où elle l’a été. [ 2 ] Envisagée sous cet angle, la requête pour permission soulève des questions de principe qu’il convient de soumettre à la Cour d’appel. [ 3 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 4 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent :
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 6 novembre 2015, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune de parties) ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 24 juillet 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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