2014 QCCA 1076, 2014 QCCA 1076
Opinion
2014 QCCA 1076 Serra c. R. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005643-141 (505-01-102786-122, 505-01-102784-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 mai 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MICKAEL SERRA Me Günar Dubé Garel Dubé et associés INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Directeur des poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D’EN APPELER DE LA SENTENCE ( Article 675
(1) b) du Code criminel ) REQUÊTE POUR SURSEOIR À L’EXÉCUTION DE LA PEINE ( Article 683 (5) du Code criminel )
Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 9 h 44 : Début de l’audience. 9 h 45 : Argumentation de Me Dubé. 9 h 49 : Argumentation de Me Cimon. 10 h 00 : Réplique de Me Dubé. 10 h 02 : Suspension. 10 h 46 : Reprise. 10 h 46 : Échanges entre la Juge et les procureurs. 10 h 50 : Jugement – voir page 3. 10 h 56 : La requête pour surseoir à l’exécution de la peine, tel que datée du 12 mai 2014, est retirée suite au refus de la Juge de permettre la demande verbale d’amendement proposée par le requérant. 10 h 56 : Fin de l’audience.
Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 7 mai 2014 par l’honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, à la suite du plaidoyer de culpabilité du requérant. [ 2 ] Après représentations des procureurs de part et d’autre, le juge a imposé une peine de 9 mois de détention ferme sur tous les chefs d’accusations, à être purgés de façon concurrente et imposé des frais et une suramende.
Le requérant soumet qu'il aurait plutôt dû être condamné à purger sa peine dans la collectivité pour une période de 12 à 15 mois. [ 3 ] Après révision du dossier et écoute des parties, sans me prononcer sur les chances de succès de la démarche, je suis d’avis que les motifs apparaissant au paragraphe 4 de la requête, notamment au sous-paragraphe 4.1, ont le mérite de susciter l’intérêt de la Cour. [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire. [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants : la requête en autorisation d'appel; l'acte d'accusation; la sentence, motifs et dispositif compris;
les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine; un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine prononcée le 7 mai 2014 par l’honorable juge Marc Bisson de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 octobre 2014 , en salle Lamer , à compter de 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée); [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 juillet 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 22 août 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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