2013 QCCQ 9612, 2013 QCCQ 9612
Opinion
Pavé Art-Tech inc. c. Groupe TRG inc. (Remorques TRG) 2013 QCCQ 9612 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012157-132 DATE : 21 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAVÉ ART-TECH INC. Demanderesse c. GROUPE T.R.G. INC. faisant affaire sous « REMORQUES T.R.G. »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 150,33 $ (dont 1 000 $ pour troubles et inconvénients) suite à l’achat d’une remorque neuve qu’elle a reçue avec des lumières descellées, beaucoup de rouille et de l’aluminium piqué. [ 2 ] Les travaux correctifs s’élèvent à la somme de 3 150,33 $.
Il s’agit de passer tout ce qui est en métal au jet de sable, appliquer un apprêt et peinturer avec de la peinture époxy. [ 3 ] La demanderesse a procédé à l’achat de la remorque par téléphone alors qu’elle se trouvait aux États-Unis et c’est un employé qui en a pris livraison. [ 4 ] Suite à la réception de la mise en demeure réclamant 1 400 $ et non 4 150 $, la défenderesse a offert de reprendre certaines parties de la remorque, de changer les lumières et d’installer certaines parties manquantes. [ 5 ] Toutefois, les parties ne se sont pas entendues parce que la défenderesse exigeait que la demanderesse amène la remorque à son atelier de Trois-Rivières alors que cette dernière est domiciliée à Ste-Marie. [ 6 ] La demanderesse estime qu’il faut passer le métal au jet de sable contrairement à la défenderesse, mais il n’y a aucune preuve d’un spécialiste en la matière pour en établir la nécessité. [ 7 ] Si la remorque est rouillée, c’est qu’elle a été remisée un an dans une cour avant d’être vendue.
Le dessous s’abîme très rapidement selon la défenderesse et même repris ce sera encore à refaire. [ 8 ] En vendant sa remorque comme une remorque neuve, la défenderesse aurait dû apporter les correctifs nécessaires avant de la livrer. La demanderesse était en effet en droit de s’attendre d’obtenir un bien à l’état de neuf.
Or, ce n’est pas ce qu’elle a reçu. [ 9 ] Quant au montant réclamé, en l’absence de preuve que le nettoyage au jet de sable est nécessaire, le Tribunal accorde le montant initialement réclamé de 1 400 $ plus taxes soit 1 594,95 $. [ 10 ] Il n’y a pas lieu non plus d’accorder des dommages et intérêts puisque la défenderesse était prête à réparer. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 594,95 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 janvier 2013, date de l’assignation; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 181 $.
__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 AOÛT 2013
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