2013 QCCQ 9055, 2013 QCCQ 9055
Opinion
Protection de la jeunesse — 132176 2013 QCCQ 9055 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 235-41-000056-123 [ville a], le 9 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2008 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant une enfant de 4 ans, X, née le […] 2008. Les parents de l'enfant sont madame A et monsieur B; ce dernier n'a pas assisté à l'audition. [ 2 ] Au début de l'enquête, la mère de l'enfant a fait plusieurs admissions qui ont été consignées au procès-verbal.
Les documents suivants ont été déposés au soutien de la preuve: D-2: Convention devant la Cour supérieure signée en septembre 2009; D-3: Lettre de la travailleuse sociale [intervenante 1] (04-01-2013); D-4: Rapport d'évaluation psychosociale par la travailleuse sociale [intervenante 2] (21-12-2012). Il fut convenu que les documents D-3 et D-4 tenaient lieu du témoignage de leur auteure respective. [ 3 ] Tel que la preuve le révèle, madame A et monsieur B ont connu plusieurs séparations depuis 2008 et ils sont définitivement séparés depuis deux ans.
La convention déposée sous la cote D-2 prévoit que X fait l'objet d'une garde partagée, référence particulièrement aux paragraphes 2 et 7 de ce document. [ 4 ] De juillet 2011 à juillet 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse a apporté de l'aide aux parents dans le cadre de mesures volontaires, ceux-ci ayant reconnu les impacts négatifs de leur consommation, de leurs conflits et de leur instabilité sur leur fille.
En août 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse a mis fin à son intervention, mais en octobre dernier, la situation de X fut à nouveau signalée, ce qui provoqua la présente requête. [ 5 ] Il appert que madame A a maintenu un mode de vie incompatible avec la charge d'un enfant, cette dernière admettant une consommation de drogues, la fréquentation de pairs consommateurs, les conflits avec son conjoint, une instabilité quant à son milieu de vie et d'importants problèmes financiers.
En raison de ses problèmes, madame A ne fut plus, pour un certain temps, en mesure de prendre soin de X au quotidien (pièce D-4, page 7) et l'enfant développa une certaine opposition envers sa mère. Pour ces raisons, la
sécurité ou le développement de l'enfant apparaît compromis au sens de l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse en ce qu'il y a un risque sérieux que madame A ne réponde pas aux besoins fondamentaux de son enfant. [ 6 ] Mais bonne nouvelle, madame A s'est mise en action et elle s'est montrée énormément motivée à résoudre ses problèmes. En ce sens, elle a changé son réseau social, elle s'est trouvé un emploi, elle participe à un suivi avec la travailleuse sociale [intervenante 1] (pièce D-3), elle participe à des rencontres avec le mouvement Alcooliques Anonymes et elle s'est soumise à des tests de dépistage de drogues (pièce D-4, page 9).
Elle est à nouveau en mesure d'assumer adéquatement la garde partagée de sa fille. Il faut certes féliciter madame A d'avoir mis de l'ordre dans sa vie et souhaiter fortement qu'elle maintienne définitivement ses acquis récents. [ 7 ] Quant à monsieur B, il n'a pas assisté à l'audition, mais la travailleuse sociale [intervenante 2] le décrit comme quelqu'un qui «a à coeur le bien-être de sa fille» et qui est sensible à son besoin de stabilité (pièce D-4, pages 6 et 8).
Son implication affective auprès de X est considérée comme «positive et constante» (pièce D-4, page 8). [ 8 ] La petite X ne présente aucune anomalie et est en bonne santé; aux plans social et affectif, elle est décrite comme très autonome (pièce D-4, page 6). Il faut maintenant souhaiter qu'après les problèmes de ses parents qui ont nécessité des mesures volontaires de juillet 2011 à juillet 2012, et après les récents problèmes de sa mère, cette enfant puisse compter désormais sur deux parents qui, malgré leur séparation, pourront ensemble lui apporter une réponse adéquate à ses besoins.
Et pour ce faire, madame A et monsieur B devront développer une saine coparentalité, ce qui a fait défaut jusqu'à maintenant; la preuve révèle par ailleurs qu'ils ont certainement tout le potentiel pour ce faire, ce qui rejaillirait très positivement sur la petite X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à ses deux (2) parents selon entente entre les parties; à défaut d'entente, que la garde partagée soit établie selon les modalités rédigées dans la convention de la Cour supérieure du 8 septembre 2009; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, son problème de consommation et ses difficultés de couple; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches auprès du CSSS; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aussi souvent que requis par l'intervenante sociale au dossier; [ 15 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Hélène Bourassa pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Côtes pour la mère Me Sophie Vézina pour l'enfant Date d’audience : 9 janvier 2013 /cb
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