2016 QCCQ 6334, 2016 QCCQ 6334
Opinion
Gestion jugement Québec inc. c. Viger 2016 QCCQ 6334 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135057-125 DATE : Le 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION JUGEMENT QUÉBEC INC. Intimée/demanderesse c.
JEAN-FRANÇOIS VIGER Requérant/défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Contexte [ 1 ] La demanderesse, Gestion Jugement Québec inc. (« Gestion Jugement ») saisit le compte de banque du requérant/défendeur, monsieur Jean-François Viger (« M. Viger »), dont le solde est de 1 500 $. [ 2 ] Basé sur l’article 694(2) NCpc [1] , M. Viger s’oppose à la saisie de ses économies au motif que l’argent est un bien, lequel est nécessaire pour soigner sa maladie. [ 3 ] M.
Viger demande l’annulation de la dette pour raison médicale et à cause de son âge. [ 4 ] Subsidiairement, M. Viger demande au Tribunal de déclarer l’insaisissabilité de son compte de banque jusqu’à concurrence de 7 000 $ pour « raisons médicales de sténose spinale sévère et diabète » plus amplement décrit par son médecin dans la pièce D-9 . Le droit [ 5 ] L’article 694(2) NCpc se lit comme suit : 694.
Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l’usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle-ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver.
Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur. … 694( 2) les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d'un membre de sa famille; … Les faits [ 6 ] Le 11 février 2015, M. le juge Gabriel de Pokomandy condamne M. Viger à payer à monsieur Robert Gravel (« M. Gravel ») 4 500 $, soit le solde du prix de vente du véhicule automobile de ce dernier, un JEEP. [ 7 ] M. Viger vend le Jeep et s’achète une Toyota Corolla. [ 8 ] Le 8 avril 2015, M. Gravel saisit la Toyota Corolla ainsi que divers biens, tels un lecteur DVD, une télévision, un portable, etc. … [ 9 ] M.
Viger s’oppose à la saisie au motif que la saisie est irrégulière et cause un préjudice sérieux et que les biens sont insaisissables. [ 10 ] M. Viger produit alors une lettre dans laquelle il explique avoir besoin d’un véhicule automobile, car il ne peut prendre les transports en commun.
[ 11 ] M. Viger ajoute qu’il a besoin de sa télévision et de son DVD pour les exercices prescrits par la physiothérapeute (étirement, Pilates, yoga, etc.) dont les mouvements doivent être suivis à l’écran. [ 12 ] M. Viger produit deux lettres du Dr. Van Hoi Nguyen (« Dr. Nguyen »). Une du 13 mars 2015 et l’autre du 7 avril 2015 qui indiquent que M.
Viger a une lombalgie due à une sténose spinale sévère permanente et que son véhicule automobile, son téléviseur et lecteur DVD (programme de yoga, etc.) sont une nécessité afin que sa condition ne se détériore pas. [ 13 ] Le 1 er juin 2015, l’honorable Brigitte Charron accorde l’opposition. [ 14 ] Le 12 février 2016, Gestion Jugement avise M. Viger qu’elle a acquis les droits de M. Gravel relativement à la créance résultant du jugement en sa faveur. [ 15 ] Le 15 février 2016, Gestion Jugement saisit l’argent du compte de banque de M. Viger, soit 1 500 $. [ 16 ] Le 26 février 2016, M.
Viger s’oppose à la saisie-exécution. Il joint les deux rapports de Dr. Nguyen déjà produits au soutien de la saisie pratiquée l’année précédente, en plus d’une lettre du 9 mars 2016 du Dr. Nguyen ( D-9 ). [ 17 ] Dr. Nguyen explique dans cette lettre que la situation pécuniaire de M. Viger étant très limitée, il doit prévoir des sommes substantielles pour avoir recours à un physiothérapeute ou un entraîneur professionnel puisque ni l’un ni l’autre ne sont couvert par l’assurance-maladie. [ 18 ] Dr. Nguyen énumère les postes budgétaires de M.
Viger incluant les frais d’abonnement au gymnase et les dépenses de véhicule automobile (permis, immatriculation, assurance, etc.) ajoutant qu’il ne peut prendre les transports en commun en région urbaine. [ 19 ] Il relate aussi que depuis 24 ans, M. Viger est atteint d’un diabète et qu’il doit dépenser beaucoup plus pour son alimentation. [ 20 ] Puis, M. Viger produit des relevés de la sécurité de vieillesse et de revenus de retraite et rente de 2015 qui totalisent environ 10 000 $ de revenus par année.
Jugement [ 21 ] La saisie ayant été réalisée après l’entrée en vigueur du NCpc, les règles applicables sont celles du nouveau Code (article 883 NCpc). [ 22 ] Le Tribunal indique d’entrée de jeu qu’il n’a aucun pouvoir d’annuler une dette résultant d’un jugement en raison de maladie ou de l’âge, comme le demande M. Viger. [ 23 ] Il ne peut non plus déclarer d’avance l’insaisissabilité du compte de banque de M. Viger jusqu’à concurrence de 7 000 $.
Ce n’est pas ce que la loi prévoit. [ 24 ] L’article prévoit que ne pourront être saisi les meubles meublants jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier. [ 25 ] Quant aux autres biens, il faut s’en remettre à l’article 694(2) NCpc qui prévoit que sont insaisissables les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur. [ 26 ] En anglais, le mot bien est traduit par « things » dans le texte de l’article. [ 27 ] De l’avis du Tribunal, il n’est pas clair que cet
article vise les sommes d’argent, même si la jurisprudence inclut l’argent dans la catégorie de « biens mobiliers [2] ». [ 28 ] En principe, les biens d’un débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Leur insaisissabilité est donc exceptionnelle et n’est possible que si la loi le permet. L’exception d’insaisissabilité, puisqu’elle affecte les droits des créanciers doit être exprimée en termes clairs et interprétée de façon restrictive [3] . [ 29 ] Dans Nahal c. G.K. [4] , madame la juge Suzanne Courteau accueillie en
partie une opposition à saisie présentée par le Curateur public et a ainsi soustrait deux sommes de la saisie : 2 500 $ pour pallier les handicaps du défendeur et 4 000 $ pour les préarrangements funéraires de ce dernier. [ 30 ] Dans ce cas, c’est le Curateur public qui administre les biens et la personne du défendeur qui est atteint d’Alzheimer, placé en centre de soins prolongés et selon la preuve présentée est tout à fait dépendant des travailleurs sociaux et du système public pour tous ses soins.
Son inaptitude est totale et permanente. [ 31 ] Le fiduciaire auprès du Curateur public a produit l’état des revenus et dépenses du défendeur pour conclure qu’il lui reste moins de 100 $ par mois pour ses dépenses personnelles, achat de vêtements et autres nécessités de la vie, fauteuil roulant ou autres équipements pour pallier à ses problèmes de santé. [ 32 ] Dans notre dossier, cette démonstration comptable du budget n’a pas été faite et même si elle l’avait été, le Tribunal est d’avis que les faits dans Nahal c.
G.K. sont si particuliers qu’il peut s’en écarter. [ 33 ] De toute façon, ce cas ne modifie pas l’opinion du Tribunal qu’il faut respecter le principe que l’exception d’insaisissabilité doit être exprimée en termes clairs et interprétée de façon restrictive. [ 34 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le compte de banque dont le solde est de 1 500 $ n’est pas un bien nécessaire pour pallier un handicap ou soigner la maladie au sens de l’article 694(2) NCpc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en opposition à une saisie-exécution mobilière du requérant ; LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 14 mars 2016
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