2016 QCCQ 8277, 2016 QCCQ 8277
Opinion
Protection de la jeunesse — 163596 2016 QCCQ 8277 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 565-41-000228-169 DATE: 29 juin 2016 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. __________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Demande en protection de X, né le [...] 2000. [ 2 ] Elle suggère l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, pendant huit (8) mois, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les troubles très sérieux de comportements de X que la mère ne parvient nullement à contrôler, alors qu’elle doit améliorer l’exercice de son rôle parental. [ 4 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité des faits concernant la famille.
Elle est d’accord avec les conclusions. [ 5 ] L’adolescent, par l’entremise de son avocate, admet les faits et consent aux conclusions. [ 6 ] Le père est absent bien que dûment appelé et malgré la notification de la procédure conforme à la loi. Il ne s’implique plus auprès de l’adolescent depuis les interventions de la demanderesse.
X ne désire pas de contacts avec son père, pour l’instant. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la demanderesse est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X, âgé de seize (16) ans, est l’unique enfant des parents qui n’ont jamais vécu ensemble. [ 9 ] Il fait l’objet d’un signalement en lien avec ses troubles très sérieux de comportement qui se manifestent, de façon plus intense, depuis l’automne 2015. [ 10 ] De fait, X est hospitalisé en novembre 2015 en raison de pensées paranoïdes.
Il consomme cocaïne, speed et Feem (un dérivé de l’ecstasy). C’est ainsi qu’il accepte de faire une cure de désintoxication, après son hospitalisation. [ 11 ] Pendant cette cure, il ne reconnaît plus son problème de consommation, est démotivé et manifeste de la violence à l’égard du personnel et des résidents. Il ne termine donc pas cette cure.
[ 12 ] Le 2 mai 2016, il est hospitalisé de nouveau, à la suite d’une intervention policière. Il est surpris à consommer de la gazoline. À sa sortie de l’hôpital, le 18 mai 2016, il intègre un centre de réadaptation. [ 13 ] Dans ce milieu de vie, X reconnaît difficilement sa consommation et les motifs qui justifient l’intervention de la demanderesse. [ 14 ] Quant à la mère, elle ne connaissait pas l’ampleur de la consommation de X, qui parvenait facilement à l’intimider pour obtenir ce qu’il voulait.
Actuellement, elle collabore très bien avec les services et s’implique davantage dans la vie de l’adolescent. [ 15 ] Relativement au père qui habite [dans la province A], il ne veut plus « participer » à la consommation de son fils qui le visitait pour avoir accès à celle-ci (consomme avec un ami, le père trouve la drogue). On l’a dit.
X ne veut pas de contacts avec son père, pour l’instant. [ 16 ] En somme, X a besoin de temps pour régler sa toxicomanie qui affecte grandement sa sécurité physique et son sain développement. [ 17 ] C’est pourquoi son hébergement en centre de réadaptation est la solution à privilégier dans son cas.
Quant à la durée de huit (8) mois proposée pour cet hébergement, elle n’est pas déraisonnable considérant l’ampleur de la consommation de l’adolescent. [ 18 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 19 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : ENGLISH [ 20 ] GRANT the motion in part; [ 21 ] DECLARE that the security and the development of X are compromise under
article 38f) for behaviourial issues; [ 22 ] ENTRUST X to a reabilitation center until February 28th 2017 ; [ 23 ] ORDER that X and his parents undertake an active
part in the application of the measures orderred : A. that X, who gave his consent, receives services for consumption and anger management; B.
That the mother, who gave her consent, get support to develop her parental abilities; [ 24 ] ORDER that X attend a school or another place of learning or participates in a program geared to developing skills and autonomy; [ 25 ] ORDER that the contact of X with his mother be upon an agreement between them and the social worker; [ 26 ] ORDER that the contact of X with his father be upon an agreement between X and the social worker; [ 27 ] ORDER that a person working for DYP provide aid, counselling and assistance to X and his family until June 29th, 2017 ; [ 28 ] TAKE NOTICE of the provisions of the
article 62 of the law for a possible reintegration of X at his mother’s place; [ 29 ] ENTRUST X’s situation to the DYP. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Danielle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Chloé Vendette, pour l’adolescent La mère, madame A, personnellement Date d’audience : 29 juin 2016 /mvb
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