2011 QCCQ 8942, 2011 QCCQ 8942
Opinion
Poggioli c. TD Canada Trust 2011 QCCQ 8942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-011122-080 DATE : 14 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉAL R. LAPOINTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ XAVIER POGGIOLI
Partie demanderesse c. TD CANADA TRUST
Partie défenderesse et demanderesse en garantie et MONT-BLEU FORD INC. Mise-en-cause et défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (art. 475 C.c.p.) (rectification à une conclusion de la demande en garantie) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un recours selon lequel le demandeur réclame l’annulation des contrats de vente par lesquels le 23 juin 2006, il s’est porté acquéreur d’une automobile Ford Mustang 2005. [ 2 ] Il demande le remboursement des sommes versées.
Au cours de l’audition, son procureur s’est désisté des conclusions apparaissant à ses procédures réclamant certaines sommes d’argent à
titre de dommages. [ 3 ] Les péripéties du demandeur résumées le plus brièvement possible démontrent qu’un mois après s’être procuré une voiture neuve par contrat de bail à long terme, le demandeur retourna chez ce même concessionnaire, annula son bail à des conditions très onéreuses pour lui et fit l’acquisition par acte de vente à tempérament d’une fougueuse voiture sport. À peine rendu chez lui, l’inquiétude devant l’importance de l’obligation financière contractée le rattrapa.
Dans les jours suivants, il enjoignit le concessionnaire d’annuler son achat; trois semaines suivant son acquisition, il abandonna le nouveau véhicule chez le concessionnaire. [ 4 ] Le recours est dirigé contre la défenderesse, une institution financière devenue cessionnaire du contrat en retour du prêt d’argent au demandeur lui permettant l’achat.
Il s’agit de la société TD Canada Trust, (ci-après le « TD Trust »). [ 5 ] Cette institution a acquis les droits du concessionnaire automobile mis-en-cause Mont-Bleu Ford inc. (ci-après « Mont-Bleu Ford »), dans la vente d’abord constatée dans le contrat de vente (pièce P-1).
La cession s’est pratiquée par la voie du contrat de vente à tempérament (pièce P-4) intervenu quelque temps plus tard, la même journée. [ 6 ] Autre coté inhabituel de cette affaire, pour le demandeur, il s’agit d’une deuxième démarche devant le Tribunal portant sur l’achat de ce même véhicule. [ 7 ] En effet, le 20 juillet 2006 soit à peine un mois après l’achat en question, le demandeur introduisait devant cette Cour une requête dirigée contre l’actuelle mise-en-cause Mont-Bleu Ford ainsi que contre un de ses employés d’alors Luc Deschatelets.
La demande en question fut déposée au greffe de la Cour sous le numéro 550-22-009213-065. Le Tribunal en disposa par jugement de l’Honorable Rosemarie Millar le 29 mai 2008.
La nature du premier recours était la même, c’est-à-dire une requête en annulation de contrat accompagnée d’une demande en dommages. [ 8 ] L’actuel recours est quant à lui, assorti d’une demande en garantie initiée par la défenderesse TD Trust auprès de l’autre protagoniste qu’est Mont-Bleu Ford, la mise-en-cause. [ 9 ] Par le susdit jugement, le demandeur s’est vu refuser son recours contre les deux défendeurs, parce que mal dirigé en droit. 1.
Les admissions et la procédure adoptée par les parties : [ 10 ] Afin d’écourter les débats dans l’actuel recours, d’éviter aux témoins de revenir devant le Tribunal et en raison de la nature de la demande qui demeure la même, les parties ont importé tout un pan du premier procès dans la présente affaire. De l’accord des parties le Tribunal devait s’en remettre aux pièces alléguées dans la première affaire devant la juge Millar de même qu’à deux interrogatoires hors cours.
L’un du demandeur, l’autre d’un représentant de la défenderesse TD Trust. [ 11 ] À cette fin, les procureurs ont rédigé l’entente manuscrite ci-après reproduite :
« (…) Entente sur les admissions À la suite d’un appel conférence tenu le 16 novembre 2010 dans le présent dossier entre madame la juge Lynne Landry, Me Maurice Brossard, Me Verner (Mont-Bleu Ford) et Me Fréchette (Xavier Poggioli), les parties ont convenu d’abréger le temps d’audition ainsi que le nombre des témoins à faire entendre en faisant les admissions suivantes : 1. Admission des 14 pièces du demandeur cotées P-1 à P-14 2. Admission des pièces de la défenderesse D-1 et D-2, D-3 (sic) 3. Admission des pièces du mise-en-cause DG-1, DG-2, DG-3, DG-4, DG-5, DG-6, DG-7 4.
Admission des montants soumis par TD Canada Trust concernant les montants suivants : 4.1 total payé par le demandeur à la défenderesse : 15 419,04 $ comprenant 9 619,89 $ en capital et 5 799,15 $ en intérêts; 4.2 les arrérages non payés par le demandeur à la défenderesse depuis le mois d’août 2008 jusqu’au 16 novembre 2010 : 16 245,06 $; (…) 5.
Les parties admettre (sic) les interrogatoires déjà produits, les faits relatés dans le jugement de madame la juge Millar et produit comme pièce P-10 et que le demandeur ne conduit plus de véhicule automobile depuis 2010. (…) ». [ 12 ] Les procureurs ont également produit un autre manuscrit non-signé celui-ci, dans lequel on précise que ce sont les paragraphes 8 à 42 du jugement de juge Millar qui sont admis, sauf le paragraphe 34 [1] . On y reconnaît aussi que le demandeur « … ne conduit plus de véhicule… » et « qu’il n’est plus en état de conduire ».
Les pièces DG-2, DG-4, DG-5 et DG-7 sont nommément admises. [ 13 ] Outre cette preuve, la mise en cause Mont-Bleu Ford a fait entendre deux témoins. Ces derniers ont témoigné sur la façon que le calcul de ce qui sera appelé « la pénalité » a été fait.
Celle-ci représentait la somme exigée par le concessionnaire automobile pour résilier le contrat de location dans lequel le demandeur s’était engagé par bail à long terme quelques semaines avant de subir le coup de foudre pour la sportive Mustang. [ 14 ] Ce sont les seuls éléments de preuve dont a pris connaissance le Tribunal comprenant bien sûr le jugement lui-même produit sous la cote P-10. 2.
La position des parties : [ 15 ] Le procureur en demande voudrait que le Tribunal accueille le recours en se fondant surtout sur l’interrogatoire avant défense du demandeur (DG-3), pratiqué le 19 septembre 2006 dans la première instance. Il y aurait là preuve suffisante que le demandeur ne pouvait consentir à la transaction du 23 juin de façon libre et éclairée.
Son consentement aurait été vicié par l’erreur. [ 16 ] D’autre part, c’est selon ce même procureur dans la trame des évènements que l’état du demandeur devient apparent et convaincant. [ 17 ] Ainsi, comme c’est voulu des parties, le Tribunal s’en remettra à la succession des faits tels que relatés à la version longue du récit qui apparaît à la décision de juge Millar (par opposition au récit abrégé rappelé ci-devant). Et, cet exposé sera complété par les faits et circonstances qui sont dévoilés par les nombreux exhibits. [ 18 ] Selon le procureur en demande, cet exercice serait en soi convainquant.
Les observations seraient révélatrices, et démontreraient le comportement d’un homme incapable d’un consentement libre et éclairé. Son acquiescement au contrat de vente serait vicié par l’erreur. [ 19 ] En défense, on conteste cette vision des choses. Les deux parties nient qu’il y eut erreur de la part du demandeur et que ce dernier se soit déchargé de son fardeau à cet égard.
On rappelle qu’il n’y eut aucune preuve médicale sur l’état de santé du demandeur, aucune preuve indépendante des faits et gestes de celui-ci qui démontrerait l’inaptitude de l’homme, de son incapacité à contracter, à l’encontre de la présomption en la matière. [ 20 ] De plus, il est vivement contesté que le demandeur se soit engagé dans une transaction qui constituait une obligation excessive et exorbitante.
Aucune preuve des moyens financiers et des capacités budgétaires du demandeur n’aurait été faite. [ 21 ] La défense a aussi cherché à convaincre que la pénalité qui avait été calculée par le concessionnaire n’avait rien d’abusive en soi. Elle résultait des méthodes de calcul usuelles et des lois du marché. Surtout, le demandeur aurait été victime d’évènements hors du contrôle du concessionnaire.
Un programme de mise en marché du fabricant Ford instauré dans les semaines contemporaines aux décisions du demandeur, rendait les voitures neuves plus attrayantes au niveau financier que celles qui avaient été acquises même bien peu de temps avant l’instauration du projet. [ 22 ] Pour sa part, la défenderesse TD Trust rappelle qu’elle n’a jamais touché la somme de 10 000 $ que le demandeur versa en
acompte sur son achat. Ainsi, on ne saurait lui ordonner de rembourser la somme totale de l’obligation contractée si le Tribunal devait accueillir l’action du demandeur. [ 23 ] D’autre part, le procureur de la mise-en-cause, Mont-Bleu Ford, insiste qu’un large extrait du jugement de juge Millar ne constitue selon la juge elle-même qu’un obiter dictum, ce qui en minimise l'intérêt et le poids juridique au niveau d’un commentaire sans grande importance. [ 24 ] Le long passage en question suit.
Dans son jugement, juge Millar écrit : « [93] Cependant, dans les circonstances, le tribunal tient à ajouter ce qui suit : B. Le consentement erroné ou vicié [94] Le tribunal aurait annulé le contrat de vente à tempérament compte tenu des faits suivants qui ont été révélés par la preuve : 1. Monsieur Poggioli est âgé de près de 84 ans lors de l’achat de la voiture Mustang en juin 2006 auprès de Mont-Bleu Ford; 2. Monsieur Poggioli est retraité et vit avec sa femme en appartement; 3.
Un mois avant l’achat de la voiture Mustang, Monsieur Poggioli a loué une voiture Fusion pour une durée de 4 années, dont les paiements mensuels étaient de 465,45 $ et le coût total de la location était de 22 406,50 $; 4. Un mois plus tard, le 23 juin 2006, la voiture s’avérant trop petite, Monsieur Poggioli la ramène à Mont-Bleu Ford après avoir roulé quelques kilomètres; 5. Monsieur Poggioli désire alors un véhicule plus gros, soit une voiture Mustang, qui est affiché à l'extérieur pour un prix d'environ 27 000 $; 6.
Monsieur Poggioli passe presque toute la journée au garage, à l'exception de la période où il est parti et revenu avec un chèque de 10 000 $ pour diminuer les paiements mensuels; 7. Monsieur Poggioli est intéressé par une voiture Mustang 2005 dont le prix affiché est de 26 ou 27 000 $; 8. Monsieur Poggioli transige toute la journée, non avec un vendeur de Mont-Bleu Ford, mais avec un directeur commercial (dont le domaine est le crédit et non la vente);
Le directeur commercial parle d'un prix au montant de 42 000 $ «avec tout ce qui allait avec», prix que Monsieur Poggioli trouve excessif;
Le directeur commercial explique le prix, la pénalité et la garantie prolongée; 11. Monsieur Poggioli trouve le prix «trop cher» et signe le contrat de vente après qu'on le lui ai lu; 12. Le 23 juin 2006, à la fin de la journée, Monsieur Poggioli prend possession de la voiture Mustang; 13. Monsieur Poggioli achète la voiture Mustang, dont le coût total de financement (pénalité, garantie et frais) est de 50 212,68 $ payable en 84 paiements mensuels de 597,77 $ se terminant le 23 juin 2013, soit lorsque monsieur Poggioli aura près de 91 ans; 14.
Lors de l'achat de la voiture Mustang, Monsieur Poggioli doit assumer une pénalité de 12 188,59 $ pour le retour de la voiture Fusion louée et retournée, pénalité qui est ajoutée au prix d'achat alors que, dans les faits, Mont-Bleu Ford n'a subi une perte réelle de 7 000,00 $ relativement à la voiture Fusion; 15. Le soir même de la vente, Monsieur Poggioli regarde ses papiers et trouve le coût excessif, il veut faire annuler le tout; 16. Quelques jours plus tard, Monsieur Poggioli tente de parler au directeur commercial ne comprenant plus les chiffres de son contrat; 17.
Au retour de vacances du directeur commercial qui lui a vendu la voiture, Monsieur Poggioli revoit ce dernier et lui mentionne que les paiements sont élevés; 18. Monsieur Poggioli mentionne: (parlant du prix) «J'ai trouvé ça excessif au départ, ils fixent un prix et après il monte», «j'étais étonné du prix, ça montait à 66 000 $ que je devais» «ça fait deux (2) ans que je verse – il me reste encore 34 000 $ - j'en ai encore jusqu'à ce que je meurs» «la retraite passe par là – chez T.D. (pour Toronto-Dominion)»
«J'ai demandé à voir monsieur Deschâtelets pour essayer de casser la chose dans les quinze (15) jours», «J'ai trouvé que c'était une arnaque»; 19. Le 11 juillet 2006, Monsieur Poggioli envoie par l'entremise de son avocat une mise en demeure pour annuler la vente; 20. Le 17 juillet 2006, Monsieur Poggioli retourne le véhicule Mustang à Mont-Bleu-Ford Inc. et remet les clés à la caissière. À ce jour, Mont-Bleu Ford est toujours en possession du véhicule Mustang; 21.
Depuis cette date, Monsieur Poggioli effectue ses versements mensuels et n'a plus de véhicule en contrepartie bien qu'il en soit toujours propriétaire. [95] Après avoir analysé tous les faits très particuliers du dossier, le tribunal aurait conclu que, le 23 juin 2006, lors de l'achat de la voiture Mustang, le consentement de Monsieur Poggioli n'était pas libre et éclairé et qu'il a été vicié par l'erreur.
[96] Le tribunal aurait conclu que la preuve prépondérante démontre que Monsieur Poggioli n'a pas compris, au moment de la signature, ni la nature exacte du contrat, ni la nature de la pénalité qu'il a dû assumer par suite de la remise de la voiture Fusion, ni le montant total de son obligation, soit le prix. [97] Le tribunal aurait également conclu que l'erreur de Monsieur Poggioli est excusable compte tenu : • de son âge; • de l'absence d'une personne qui l'aurait accompagné et conseillé lors de la conclusion du contrat; • des longues heures que Monsieur Poggioli a passées chez Mont-Bleu Ford à discuter de la transaction et ce, sans période de réflexion; • de la transaction effectuée avec un directeur commercial et non un vendeur, ce qui a certainement engendré une certaine confusion car il n'est pas en preuve que ce dernier a de l'expérience dans la vente de voitures; • de la signature du contrat de vente et de l'obtention de la voiture le jour même de la transaction; • de la confusion de Monsieur Poggioli; • de la réalisation de l'erreur par Monsieur Poggioli le soir même de l'achat et de ses démarches rapides pour faire annuler la vente; • de la remise de l'auto à Mont-Bleu Ford trois semaines après l'achat de celui-ci; • des termes mêmes du contrat qui ne font guère de sens (Monsieur Poggioli doit payer jusqu'à ses 90 ans pour une voiture Mustang décapotable).
C.
L'obligation abusive ou excessive [98] Le tribunal aurait considéré que la pénalité de 12 188,59 $ relative à la remise du véhicule Fusion et ajoutée au prix d'achat du véhicule Mustang constitue une obligation abusive compte tenu que Mont-Bleu Ford n'a subi qu'une perte réelle que d'environ 7 000,00 $ qui représente un peu moins de la moitié de la valeur du véhicule Mustang acheté. [99] Le tribunal aurait considéré que cette obligation abusive, alliée à toutes les circonstances de la transaction reliée au véhicule Mustang, constitue une obligation excessive et exorbitante pour Monsieur Poggioli.» [ 25 ] La juge précise en terminant l’analyse de son jugement : « [100]
Les paragraphes précédents sont bien entendus des obiter compte tenu de la décision du tribunal quand à l’absence de fondement juridique de l’action du demandeur ». [ 26 ] Ainsi, le tribunal doit considérer ces propos pour ce qu’ils sont et non comme s’il s’agissait d’un passage de la ratio decidendi . 3. Analyse : [ 27 ] D’abord, le Tribunal est interpellé par la succession d’évènements inusités dans cette affaire.
Que cette séquence de faits soit l’œuvre d’un homme de cet âge, agissant seul est tout aussi étonnant. [ 28 ] Décidément, le comportement du demandeur lors de cette incartade est étrange et inexpliqué. Une extravagance semblable ne correspond pas avec le profil de l’homme rangé au train de vie raisonnable sinon modeste. Faire preuve d’autant d’insouciance financière demeurerait suspect même chez les mieux nantis.
Manquer à tel point de planification budgétaire alors même que celle-ci s’impose, être en proie à une telle indécision et tout à la fois à une semblable impulsivité pour s’abandonner ainsi à une fantaisie semblable apparaît inconséquent, irréfléchi et illogique. C’est ce qui ressort de la trame des évènements. [ 29 ] À la lecture des propos du demandeur tels qu’ils apparaissent à l’interrogatoire avant défense tenu dans la première instance le 19 septembre 2006, il devient évident que cet exercice a été des plus laborieux. [ 30 ] D’abord la recollection des évènements que fait le demandeur est bien piètre.
Sa mémoire semble aux prises avec nombre d’inexactitudes de sorte qu’il contredit des pièces qu’il invoque lui-même; il ne saisit guère les distinctions entre les concepts de la location par bail versus l’achat. Il est aussi bien mal situé dans le cours du déroulement des évènements. [ 31 ] L’interrogatoire en question est ponctué de réponses décousues, de contradictions et de quiproquo.
Sa triste réplique selon laquelle il cherchait à venger les vieux qui sont abusés parce qu’on les sous-estime intellectuellement (p. 26 lignes 7 à 19) démontre une flagrante désorganisation de la pensée du plaideur par rapport à l'objectif poursuivi par l'introduction de son recours. Et cette maladresse qu'il veut une « ruse » survient à une époque très contemporaine aux évènements. [ 32 ] C'est incertain que ces observations seraient suffisantes pour statuer.
Mais le Tribunal est aussi appelé à considérer le jugement du 29 mai 2008 de juge Millar (pièce P-10). [ 33 ] Or, le Tribunal ne peut ignorer les propos tenus par juge Millar. Celle-ci conclut que le consentement du demandeur n’était pas libre et éclairé et que celui-ci était vicié par l’erreur. Le demandeur ignorait la nature du contrat et la nature de la pénalité à assumer et il ignorait aussi l’importance de l’obligation financière qu’il contractait.
[34] Juge Millar explique de façon exhaustive pourquoi elle en arrive à ces conclusions. Elle explique pourquoi l’erreur dudemandeur est excusable; c’est l’examen de la condition des parties. [35] Le jugement ne s’arrête pas au consentement vicié.
Il appert également au juge que la pénalité exigée relative à la remise dupremier véhicule est une obligation abusive. [36] Le Tribunal rappelle que l’obiter dictum est cette « locution latine signifiant “soit dit en passant” que l’on utilise pourqualifier l’opinion qu’un juge émet dans son jugement, sans que celle-ci constitue un motif de sa décision[2] ». [37] Cet aspect traitant du consentement du demandeur n’était pas nécessaire pour que la juge tranche le débat devant elle, quiétait rappelons-le distinct de celui-ci. [38] L’opinion du juge est néanmoins fort utile.
L’éclairage que cet obiter jette sur le recours du demandeur est précieux. [39] Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Henry c. R., 2005 CSC 76 , EYB 2005-98899, paragr. 57, on peut ylire : « Les remarques incidentes n’ont pas et ne sont pas censées avoir toute la même importance. Leur poids diminue lorsqu’elless’éloignent de la stricte ratio decidendi (…).
Au-delà, il s’agira de commentaires d’exemples ou d’exposés qui se veulent utiles etpeuvent être jugés convaincants, mais qui ne sont certainement pas contraignants (…) ». [les soulignés sont ajoutés]. [40] Dans ce contexte, qui de mieux placé pour apprécier l’état du demandeur. Juge Millar avait eu l'avantage d'entendre letémoignage du demandeur. Elle n’a pas fait de ses observations des motifs sous-jacents à sa disposition du recours parce qu’elle tranchaitpour des motifs autres.
Mais, ses constatations détaillées et motivées sont néanmoins convaincantes, même si elles n'obligentaucunement. [41] Pour ces raisons et celles relatives à l’interrogatoire avant défense du demandeur, de même que pour l’ensemble des élémentsde preuve qui découlent des évènements comme en donne un aperçu les nombreuses pièces, le Tribunal fait droit au recours dudemandeur, son consentement n’étant pas libre et éclairé au sens de l’article 1399 C.c.Q. [42] Le Tribunal partage l’avis que la pénalité de 12 188,59 $ ajoutée au contrat d’achat du véhicule Mustang constitue, uneobligation excessive et exorbitante au sens de l’article 9
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1), puisque le contratétait subjectivement trop lourd pour le consommateur. La succession de deux contrats chacun onéreux en soi (un bail à long terme et unachat portant sur deux véhicules distincts) devenait subjectivement hors de portée pour le demandeur.
RECTIFICATION DE JUGEMENT : La conclusion du jugement sur la demande en garantie entachée d'une erreur de calcul doit être rectifiée pour lire : « CONDAMNE la défenderesse en garantie à payer à la demanderesse en garantie la somme de 25 419,04 $ de même que la somme de28 744,61, pour un total de 54 163,65 $ avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle depuis le 29 août 2008 ». PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; ANNULE les contrats de vente P-1 et P-4 intervenus le 23 juin 2006; PREND acte de la remise du véhicule à la mise-en-cause Mont-Bleu Ford depuis le 18 juillet 2006; DÉCLARE la mise en cause Mont-Bleu Ford, seule et unique propriétaire de l’automobile Ford Mustang objet du litige; CONDAMNE la défenderesse TD Trust, à payer au demandeur la somme de 25 419,04 $ comprenant 15 419,04 $ en versements bi-mensuels par le demandeur à la défenderesse, ainsi que 10 000 $ payés par le demandeur à la mise-en-cause en comptant le 23 juin 2006; LE TOUT avec les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle depuis le 29 août 2008 seulement, le demandeur ayant poursuivi sespaiements à la quinzaine jusqu’à cette date sans obligation aucune; QUANT À LA DEMANDE EN GARANTIE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en garantie contre la défenderesse en garantie; CONDAMNE la défenderesse en garantie à payer à la demanderesse en garantie la somme de 25 419,04 $ de même que la somme de28 744,61, pour un total de 54 163,65 $ avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle depuis le 29 août 2008; CONDAMNE la défenderesse en garantie aux entiers dépens. __________________________________ Réal R.
Lapointe, J.C.Q. Me Paul FréchetteProcureur du demandeur
Me Maurice Brossard AXELFORD, PRICE & BROSSARD Procureur de la défenderesse et demanderesse en garantie Me Mathieu Verner NOËL ET ASSOCIÉS, s.e.n.c.r.l. Procureur de la
partie mise-en-cause et défenderesse en garantie Date d’audience : 17 novembre 2010
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