2013 QCCA 481, 2013 QCCA 481
Opinion
Lajoie c. Giguère 2013 QCCA 481 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023390-131 ( 505-22-019679-127 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 mars 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANDRÉ LAJOIE Me Philippe Antoine Couture-Ménard ALLALI BRAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GÉRALD GIGUÈRE Me Claude Lapointe CLAUDE LAPOINTE AVOCAT REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE LONGUEUIL, (L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE) DU 6 FÉVRIER 2013
Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l'audience. Madame la juge St-Pierre rend jugement (procès-verbal - page 3) 9 h 31 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le défendeur me demande la permission d'en appeler d'un jugement rendu le 6 février 2013 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l'honorable Claude Laporte) qui accueille la requête du demandeur pour être relevé du défaut d'avoir déposé son inscription pour enquête et audition et pour prolonger le délai d'inscription aux termes de l'article 110.1 C.p.c .. [ 2 ] En bref, le défendeur plaide : • que ce jugement ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (paragraphe 4 de sa requête); • que le juge a erré en retenant que les faits révélaient une erreur du procureur du demandeur s'apparentant à une impossibilité d'agir (paragraphe 6 de sa requête); • que le juge a erré en ignorant des faits apparents du dossier, portés à son attention (paragraphes 7 à 21 de sa requête); • que le juge a erré en concluant à l'erreur et non à l'oubli flagrant et à la mauvaise gestion par le procureur du demandeur (paragraphes 22 et 23 de sa requête); • que le juge a erré en tenant compte du préjudice de l'un ou de l'autre qu'il a, au surplus, incorrectement évalué et comparé (paragraphes 24 à 27 de sa requête). [ 3 ] Je suis d'avis que les prétentions du défendeur sont mal fondées et qu'il y a lieu de refuser la permission d'appeler qu'il recherche. [ 4 ] Voici pourquoi. [ 5 ] Le jugement rendu est un jugement interlocutoire visé par l'article 29 C.p.c . ( Lévesque c.
St-Élien , 2012 QCCA 1057 ), mais aux termes de l'article 511 C.p.c. les fins de la justice ne requièrent pas qu'une permission d'appel soit accordée.
[ 6 ] Dans Lévesque c. St-Élien , notre Cour s'exprime ainsi aux paragraphes 5 et 6 de son arrêt : Le jugement entrepris repose sur l'exercice d'une discrétion judiciaire qui commande d'une cour d'appel un haut degré de retenue et qui restreint, en conséquence, son champ d'intervention. En effet, dans l'exercice qui consiste à déterminer s'il y a impossibilité d'agir au sens de l'article 110.1 C.p.c ., le juge de première instance jouit d'un pouvoir discrétionnaire et notre Cour n'intervient que si ce dernier commet une erreur manifeste et déterminante. (Références omises) [ 7 ]
Malgré ce qu'il affirme à sa requête, le défendeur ne réussit pas à faire voir que le juge a commis une ou des erreurs manifestes et déterminantes. [ 8 ] Mon examen de l'affaire me convainc plutôt de la justesse et du bien-fondé du jugement rendu alors que le dossier fait voir une simple méprise d'un procureur diligent, quoi que peut-être trop patient et accommodant à l'égard de celui de la
partie adverse. [ 9 ] De toute évidence, la situation factuelle au présent dossier ne pouvait être qualifiée de "négligence grossière" (voir des illustrations dans les affaires Maritime Insurance Company , Presto Construction et Générateurs de brouillard MDG citées au paragraphe 33 de l'arrêt Lévesque c. St-Élien de notre Cour) et elle ne saurait se comparer à celle décrite à l'arrêt Lévesque c. St-Élien . [ 10 ] Le juge a judicieusement et judiciairement exercé sa discrétion. [ 11 ] Dans les circonstances, un appel serait manifestement voué à l'échec. POUR CES MOTIFS : [ 12 ] La requête du défendeur pour permission d'appel est rejetée avec dépens . MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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