2021 QCCA 1820, 2021 QCCA 1820
Opinion
Duval c. Boisvert 2021 QCCA 1820 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-700004-203 ( 405-17-002478-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Marco Duval M e Mykie St-Arnaud Me Maryse Tousignant ( Hinse, Tousignant & Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Vicky Boisvert Me Yves-Daniel Bélanger Me Kariane Ducharme Ouellet ( Cain Lamarre ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 14 mai 2020 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Famille – Union de fait – Enrichissement injustifié Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 33 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mai 2020 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean- Guy Dubois), qui accueille en
partie le recours en enrichissement injustifié et en partage de l’intimée et le condamne à payer à cette dernière 135 000 $, en sus d’un montant de 2 500 $ à
titre de frais de justice, réparti de la façon suivante : 83 450 $ représentant la valeur de la moitié indivise de l’appelant dans le triplex des parties, dont l’intimée se voit octroyer la propriété exclusive et le solde de 51 550 $ en deux versements. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour infirme le jugement de première instance uniquement quant à l’octroi de la propriété exclusive du triplex à l’intimée et rejette l’appel sans frais. [ 3 ] Les parties ont fait vie commune pendant presque 20 ans et ont eu deux enfants.
Après un résumé détaillé de la preuve présentée et avoir exposé les principes juridiques relatifs à une demande d’enrichissement injustifié dans un contexte familial, le juge estime que les parties ont mis en commun leur énergie et leurs revenus afin de faire profiter la famille.
À son avis, bien que les parties aient déclaré des revenus similaires au cours de leur vie commune, il constate que l’appelant a principalement investi dans l’immobilier et dans ses RÉER pendant plusieurs années, alors que l’intimée a plutôt assumé la majorité des dépenses liées à la famille et particulièrement celles relatives aux enfants du couple.
Il détermine qu’il n’existe aucune explication à propos de l’écart entre la valeur du patrimoine de l’appelant en 2017, soit 485 397,52 $ selon l’appelant (ou de 699 825,31 $ selon le juge), et celle de l’intimée de 63 000 $. [ 4 ] Sur cette base et après analyse, le juge conclut que l’intimée s’est appauvrie tandis que l’appelant s’est enrichi sans autre justification.
Utilisant une approche globale plutôt qu’une formule comptable, il estime qu’une indemnité de 135 000 $, soit un peu plus de 7 000 $ par an sur une période de 19 ans, est appropriée pour pallier la disproportion engendrée par cette union. [ 5 ] L’appelant soulève plusieurs moyens d’appel. Essentiellement, il reproche au juge son évaluation de la preuve et estime que ce dernier a erré en déterminant que les critères de l’enrichissement injustifié étaient satisfaits.
Il soulève aussi l’insuffisance des motifs ou l’absence de motivation pour certains d’entre eux. [ 6 ] L’appelant nous invite à revoir l’ensemble des conclusions et inférences du premier juge et à y substituer notre appréciation. Là n’est pas le rôle d’une cour d’appel. Le juge n’a pas commis d’erreur nous permettant d’intervenir [1] . Les erreurs de droit invoquées par l’appelant sont en réalité des erreurs de fait, ou mixtes. La preuve soutient l’enrichissement de l’appelant.
La preuve soutient aussi l’appauvrissement de l’intimée qui a consacré l’ensemble de ses ressources humaines et financières dans l’éducation des enfants, l’achat de nourriture et de biens servant à l’usage de la famille et qui a aussi rendu divers services professionnels à l’entreprise de l’appelant sans être rémunérée. [ 7 ] Quant au reproche fait au juge d’absence de motivation quant aux critères de la corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement et de l’absence de justification, cet argument ne résiste pas à l’analyse.
En effet, cette Cour a réaffirmé l’existence et l’importance des présomptions favorables au demandeur établies par la Cour suprême dans l’arrêt Peter c. Below [2] . En présence d’une union de longue durée, comme en l’espèce, il existe une première présomption de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement et une seconde, d’absence de justification à cet enrichissement. Il revenait donc à l’appelant de renverser ces présomptions simples en démontrant que l'appauvrissement de l’intimée n'a aucun rapport avec son propre enrichissement et qu'il existe un motif juridique à celui- ci, ce qu’il n’a pas fait.
La preuve est muette à ce sujet. [ 8 ] Les autres moyens d’appel ont trait au défaut du juge de s’être prononcé sur une objection et d’avoir inclus dans le patrimoine de l’appelant un dû aux actionnaires. Ces moyens n’ont pas comme tel d’incidence sur le sort du pourvoi. [ 9 ] Finalement, le juge avait discrétion pour fixer le montant de l’indemnité accordé à l’intimée. Même s’il eût été souhaitable qu’il précise davantage ses motifs à ce sujet, cette difficulté n’est pas insurmontable et ne les rend pas pour autant insuffisants. Le montant de
135 000 $ octroyé est suffisamment expliqué et ne peut être qualifié de déraisonnable. Il n’est pas du rôle de la Cour de se substituer à l’appréciation faite par le juge de la preuve. [ 10 ] Reste la question de l’attribution de la propriété exclusive de la demie indivise du triplex appartenant à l’appelant d’une valeur de 83 450$. Il s’agit effectivement d’une erreur de droit. [ 11 ] En ce qui concerne le droit du tribunal d’accorder la propriété d’un bien immeuble possédé en indivision par les parties, à
titre d’indemnité dans un recours en enrichissement injustifié, cette Cour en 2020 s’exprimait ainsi : [146] La relation des parties n’est pas encadrée par les dispositions du Code civil qui portent sur la résidence familiale puisque celles-ci ont été conjoints de fait, par opposition aux conjoints mariés ou unis civilement. Par conséquent, et puisque c’est le droit commun qui s’applique à ce conflit patrimonial, « [e]n cas d’indivision, chacun des conjoints pourra forcer l’autre à procéder aux partage et licitation des biens indivis, nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision ( art. 1030 C.c.Q. ) ».
Ainsi, lorsqu’un des indivisaires demande à un juge de mettre fin à l’indivision, le tribunal qui accueille la demande ne peut qu’ordonner soit le partage en nature (ce qui n’est pas possible ici), soit la vente des biens. Le législateur n’a pas accordé au juge le pouvoir d’attribuer certains biens à l’appauvri en matière d’enrichissement injustifié.
Puisqu’aucune règle ne permet le transfert de la résidence à l’intimée, l’intervention de la Cour s’impose . [3] [Soulignement ajouté] [ 12 ] L’intimée concède aussi que le juge ne pouvait procéder de la sorte et demande que lui soit octroyée la somme de 83 450 $ correspondant à la valeur nette de la demie indivise de l’appelant dans le triplex. La Cour en convient.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de remplacer les paragraphes [466] à [469] du jugement de première instance par les conclusions suivantes : [466] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 135 000 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. calculés à compter de la date du jugement de première instance; [467] ORDONNE , à défaut d’entente entre les parties sur la valeur du triplex, de procéder à l’évaluation de la valeur marchande de l’immeuble triplex situé aux [...], Drummondville, Québec, [...], en date du 3 décembre 2021, à frais commun, par un expert indépendant nommé par les parties ou, à défaut d'un tel accord, par une ordonnance de la Cour supérieure; [468] ORDONNE que l'évaluation soit complétée dans un délai de 60 jours de la date de la nomination de l’expert; [469] Ordonne que le triplex situé aux [...], Drummondville, Québec, [...], soit mis en vente aux conditions déterminées par les parties, ou à défaut, par une ordonnance de la Cour supérieure, et que le produit net de la vente soit partagé à part égales entre les parties. [ 14 ] SANS FRAIS aux fins du présent appel seulement.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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