2022 QCCQ 8869, 2022 QCCQ 8869
Opinion
Nadeau (Garage Carl Nadeau) c. Roy 2022 QCCQ 8869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile» N° : 350-32-700519-202 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ CARL NADEAU faisant affaires sous la raison sociale Garage Carl Nadeau Demandeur c.
FRANCIS ROY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur, M. Carl Nadeau, lequel opère un atelier de carrosserie sous la raison sociale Garage Carl Nadeau enr., réclame 5 485,43 $ au défendeur, M. Francis Roy, à
titre de solde impayé à la suite de réparations effectuées sur la camionnette de ce dernier. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande et objecte la mauvaise qualité d’exécution, plaidant que le demandeur a failli à son obligation de résultat. [ 3 ] Voilà donc, très succinctement campées, la nature de l’affaire de même que les prétentions respectives des parties. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’affaire soulève essentiellement les questions suivantes, à savoir : - À quel type d’obligation était soumis M. Nadeau? - M. Roy était-il justifié de retenir une portion du montant initialement convenu avec M. Nadeau?
LE CONTEXTE [ 5 ] Las de voir sa camionnette de type « pick-up » afficher, sous forme de rouille, le poids de l’âge et de nombreux services rendus, M. Roy se rend au garage de M.
Nadeau, lequel lui a été recommandé par des amis. [ 6 ] Des photographies [1] déposées en preuve illustrent de fait l’état avancé de corrosion du véhicule, particulièrement au niveau des passages de roues (« ailes ») arrière, soit la « boîte » du pick-up. [ 7 ] Monsieur Roy, qui se présente comme travailleur de la construction et opérateur de machinerie lourde, avait acheté son pick-up neuf en 2008, soit 11 ans auparavant. [ 8 ] Monsieur Nadeau exploite quant à lui, depuis 2009, un atelier de carrosserie (« bodyshop ») à Saint-Éphrem, en Beauce.
[ 9 ] Il situe sa rencontre initiale avec M. Roy vers le 1 er mai 2019. La date précise est inconnue puisque, nous le verrons, aucun document ne vient documenter cette rencontre de même que le travail qui sera initialement confié à M. Nadeau. [ 10 ] La description du déroulement de ladite rencontre et de la teneur de l’engagement alors souscrit par M. Nadeau diffère selon que la demande ou la défense témoigne. [ 11 ] Questionné par le Tribunal relativement à l’absence de contrat écrit, M. Nadeau fait état d’une entente verbale et témoigne en se limitant à dire, en parlant de M.
Roy : « dans son cas à lui il y a pas d’estimé ou de contrat écrit », niant au passage avoir procédé de cette façon afin de faire un contrat « au noir ». [ 12 ] Quant à la teneur du travail à faire, il décrit le tout comme « une job au complet ». [ 13 ] Du véhicule en question, il dira : « il était beaucoup mangé par la rouille », qualifiant son état, 1 étant le plus bénin et 10 étant le plus sérieux, « à 10 ». [ 14 ] Pratiquement toutes les pièces sont alors à changer dit-il. [ 15 ] En défense, M. Roy témoigne qu’il a demandé à M.
Nadeau : « moi je veux une remise à neuf, ça se fais-tu? » et que ce dernier lui aurait répondu : « pour 7 000 $ moi je te fais ça, il va être clean comme un neuf ». [ 16 ] Monsieur Roy ajoute que c’est M. Nadeau qui lui aurait proposé de « faire la job en dessous de la table » et qu’il n’était pas question de taxes. [ 17 ] Ce jour-là, M.
Roy retourne chez-lui et ira porter le véhicule un mois plus tard, soit vers la mi-juin 2019. [ 18 ] Monsieur Nadeau et son employé Marc-André Trépanier feront le travail au travers d’autres contrats, gardant ainsi le véhicule durant environ deux semaines pour ce faire. [ 19 ] Il est admis que M. Roy a fourni à M. Nadeau une nouvelle boîte de pick-up puisque l’ancienne n’était plus réparable. [ 20 ] Monsieur Nadeau témoigne qu’il a appelé M.
Roy à plusieurs reprises durant les travaux, ce qui n’est d’ailleurs pas nié par celui-ci, au sujet de pièces à remplacer, par exemple des poignées brisées, ou d’extras initialement imprévus. Le Tribunal rappelle ici que M. Nadeau a toutefois témoigné en affirmant que sa compréhension initiale du travail à faire était « une job au complet ». [ 21 ] Le véhicule est prêt début juillet 2019 et M. Nadeau en informe M. Roy.
Celui-ci est toutefois fort occupé et retenu à Montréal à ce moment de l’année de telle sorte qu’il demande à sa sœur d’aller chercher le pick-up, ce qu’elle fera. [ 22 ] Monsieur Nadeau dépose en preuve une facture [2] , datée du 1 er juillet 2019 et au montant de 9 485,43 $, cette somme étant ventilée comme suit, à savoir : 7 000 $ initialement convenu + 1 250 $ en extras + TPS de 412,50 $ + TVQ de 822,95 $. [ 23 ] Il ne remettra pas cette facture à la sœur de M. Roy, envoyant plutôt un message texte à ce dernier en date du 8 juillet 2019, lui demandant si quelqu’un pourrait passer le payer, M.
Roy lui répondant [3] alors : « Excuse moi mais avec la job de cochon que tu m’as fais tu peux oublier sa » [reproduction intégrale], signifiant ainsi son net refus de payer quoi que ce soit. [ 24 ] Monsieur Nadeau tentera par la suite de le contacter, et ce, afin de se faire payer, tel que l’illustrent des messages textes [4] datés des 26 juillet, 12 août et 3 septembre 2019. [ 25 ] La suite des choses est relatée différemment, ici encore, selon que la demande ou la défense témoigne. [ 26 ] En demande, M. Nadeau témoigne qu’il aurait rencontré M.
Roy le 7 septembre 2019 et que ce dernier lui aurait alors dit que « tout est correct » mis à
part certaines choses à reprendre et dont il évalue la valeur à environ 500 $. [ 27 ] Questionné par le Tribunal au sujet des malfaçons apparentes sur des photographies déposées en preuve [5] , il ajoute : « oui, des choses ont manqué d’attention ». [ 28 ] Il témoigne également qu’un lundi matin, il avait été surpris de trouver un chèque de 4 000 $, provenant de M. Roy, que ce dernier aurait laissé « dans l’embrasure de la porte » et qu’il aurait encaissé, non sans s’être informé, dit-il, auprès de son avocat quant à la survie de ses droits en ce faisant. [ 29 ] Il ajoute enfin que M.
Roy aurait peu après « accidenté » son véhicule, lequel fut ultimement déclaré perte totale, et lui aurait ensuite fait part de son refus de payer quelque montant additionnel que ce soit. [ 30 ] En défense, M. Roy témoigne pour sa part qu’il est plutôt retourné voir M. Nadeau à sa place d’affaires à la mi-août 2019, à une date qu’il ne peut toutefois préciser. [ 31 ] Il ajoute que lui et M. Nadeau ont alors convenu d’un prix forfaitaire de 4 000 $ et que M.
Nadeau était parfaitement informé qu’il allait recevoir sous peu un chèque de ce montant et non pas en espèces. [ 32 ] Le Tribunal rappelle ici que le chèque en question est daté du 18 août 2019. [ 33 ] Une seconde copie [6] de la facture précitée datée 1 er juillet 2019 est déposée en preuve, portant cette fois-ci la mention manuscrite suivante : « Reçue 4 000 $ chèque – balance restante $ 5 485,43 » [reproduction intégrale]. [ 34 ] La preuve comprend par ailleurs un message texte provenant de M. Nadeau, daté du 19 août 2019, soit le lendemain de la date
indiquée sur le chèque précité, message auquel n’a pas répondu M. Roy et qui se lit comme suit : salut francis merci pr le 4000 de depot ses gentil je vais lencaisser adj mes jaimerai vrm sa kon se voi finaliser le tout fermer le dosier redi moi kan sa tadone jsai ke ses dificile tu travail a lexterior ms donons ns un rends vs merci. [Reproduction intégrale] [ 35 ] Puis, M. Nadeau enverra le message texte suivant à M.
Roy deux semaines plus tard, soit le 3 septembre 2019 : salut francis ta u 2 mois venir me montrer le camion ou me payer il reste une balance de 5485,43 $ si je nes pas de nouvelles de toi dici la fin de la semaine je vai etre ds loubligation de prendre des procedure…ses pas des choses ke jaime traiter mes tu me donne pas le choix merci bonne journer. [Reproduction intégrale] [ 36 ] S’en suivra un échange de messages textes [7] entre les deux hommes, ne comportant toutefois aucune suite concrète au terme des extraits déposés en preuve. [ 37 ] Puis, le 26 septembre 2019, l’avocat mandaté par M.
Nadeau transmet une mise en demeure [8] à M. Roy, dans laquelle il écrit entre autres ce qui suit : Comme vous le savez, notre cliente, à la suite du mandat que vous lui avez confié à l’été 2019, a effectué plusieurs travaux sur votre véhicule automobile de type « pick-up ». Ces travaux consistaient notamment à repeindre le véhicule très rouillé et remplacer plusieurs pièces extrêmement rongées par la rouille. À la suite de ces travaux, notre cliente vous a remis la facture portant le numéro 3546 et datée du 1 er juillet 2019, le tout au montant de 9 485,43 $.
Or, à ce jour, un seul paiement de 4 000 $ a été fait, laissant ainsi un solde à payer de 5 485,43 $.
En effet, malgré plusieurs tentatives de la part du représentant de notre cliente afin d’obtenir votre paiement total, vous négligez toujours de vous exécuter. [ 38 ] Monsieur Roy mandatera à son tour un avocat, lequel répondra par courriel à son confrère, duquel le Tribunal cite les extraits suivants : À partir de photographies prises par notre client de son véhicule automobile de type « pick-up » suite aux travaux effectués par votre cliente, il va s’en dire que Monsieur Roy avait tous les motifs de retenir le paiement du solde de 5 485,43 $ auquel vous faires (sic) référence dans votre lettre ( art. 2111 C.c.Q. ).
Cela est d’autant plus vrai, que votre cliente ne s’est pas prévalue de son droit de rétention dans les circonstances qui se retrouve (sic) aux présentes. En effet, il est manifeste que votre cliente n’a pas effectuée (sic) son travail comme un professionnel en semblable matière aurait dû le faire. Déjà à la sortie du garage, il était clair que votre cliente s’était contentée de peindre le véhicule sans avoir préparé et réparé celui-ci convenablement. En effet, à la sortie du véhicule, on pouvait déjà voir à de nombreux endroits, la rouille toujours présente.
À cet effet, nous prenons bonne note de vos propres admissions à l’effet que le véhicule confié et/ou plusieurs pièces étaient « très rouillé » ou « extrêmement rongées par la rouille ». Or, le but d’investir une telle somme d’argent était justement d’obtenir la remise pratiquement à neuf de la carrosserie du véhicule et non pas seulement que repeindre par-dessus la rouille.
Vous êtes très au fait que si votre cliente trouvait le véhicule trop endommagé pour exécuter un travail minimalement acceptable, il (sic) se devait qu’en tant que prestataire de service, de refuser le contrat qu’elle a pourtant offert à Monsieur Roy. Qui plus est, le contrat et/ou facture portant le numéro 3546 ne comporte aucune limitation de responsabilité de votre cliente vis-à-vis l’état du véhicule auquel vous faites référence.
Les travaux effectués étaient à ce point mal exécutés, que votre cliente a même offert à mon client de les refaire, ce qui n’a pas été fait à ce jour et qui ne pourra être fait considérant la collision survenue peu de temps après que le véhicule soit sortie (sic) du garage de votre cliente. [ 39 ] De nombreuses photographies des travaux effectués par M. Nadeau ont par ailleurs été déposées en preuve [9] . Celles-ci illustrent que : - l’ancienne peinture rouge de la nouvelle boîte de pick-up ayant été fournie par M.
Roy était encore nettement visible; - d’importantes sections de rouilles ont été laissées en place, sur lesquelles de la peinture a été vaporisée; - de la rouille est visible sur les seuils de portes; - de la rouille a été « abriée » de peinture sous les portes; pour ne nommer que ces constatations révélées par lesdites photographies. [ 40 ] Voilà donc la teneur de la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse.
ANALYSE [ 41 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un dit de service et d’entreprise ( art. 2098 et ss. du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), i.e. par lequel le prestataire de services, soit M. Nadeau, s’engageait envers le client, soit M. Roy, à fournir un service et accomplir un travail moyennant un prix que le client s’obligeait à lui payer. [ 42 ] Monsieur Nadeau, qui supporte le fardeau de la preuve ( art. 2803 - 2804 C.c.Q. ), a choisi de procéder d’emblée par contrat verbal
et il doit en supporter les inconvénients que cela implique, notamment l’absence d’une quelconque clause de limitation de responsabilité ou relative à l’exclusion de certaines composantes du véhicule ou de sa carrosserie. [ 43 ] De plus, le Tribunal retient la version de M. Roy à l’effet que c’est M. Nadeau qui lui a proposé de procéder ainsi, « en-dessous de la table ». Aussi, le Tribunal en tire-t-il une inférence négative relativement à la crédibilité de M. Nadeau. [ 44 ] Le Tribunal rappelle par ailleurs ici que l’
article 2100 C.c.Q. stipule que le prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client et de fournir le service conformément aux usages et aux règles de l’art. [ 45 ] Le Tribunal note que M. Nadeau a librement accepté de conclure un contrat de remise à neuf de la carrosserie de la camionnette de M. Roy et qu’il a le devoir d’honorer l’engagement qu’il a contracté ( art. 1458 C.c.Q. ). [ 46 ] En outre, le service qu’il fournit doit être conforme au contrat qu’il a souscrit (art. 2100 C.c.Q. in fine ). [ 47 ] Ajoutons que l’
article 2102 C.c.Q. prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir à son client toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer. [ 48 ] De plus, lorsque le client fournit un bien au prestataire de services, pensons ici à la nouvelle boîte de pick-up apportée par M. Roy, le prestataire de services est alors tenu d’en user avec soin ( art. 2104 C.c.Q. ). [ 49 ] Il convient également de rappeler que l’
article 2111 C.c.Q. stipule que le client peut, lors du paiement, retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient apportées, une somme suffisante afin de satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la livraison de l’ouvrage. [ 50 ] Enfin, rappelons que l’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée correctement ( art. 1590 , 1458 C.c.Q. ) et que si tel n’est pas le cas, celui-ci peut obtenir la réduction de sa propre obligation corrélative. [ 51 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 52 ] Les photographies déposées en preuve par M.
Roy sont éloquentes et laissent clairement voir de sérieuses malfaçons apparentes à la suite des travaux effectués par M. Nadeau. Monsieur Roy était justifié, après avis, de retenir un montant à ce
titre et la perte ultérieure du véhicule a rendu impossible toute exécution ultérieure de la part de M. Nadeau. [ 53 ] Rappelons par ailleurs que M. Nadeau était astreint à une obligation non pas de moyens mais plutôt de résultat et qu’il n’a manifestement pas exécuté celle-ci correctement. [ 54 ] Dans ces circonstances, il s’avère opportun de prononcer la réduction de l’obligation corrélative de M. Roy et le montant de 4 000 $ paraît approprié au Tribunal en regard de la façon dont M. Nadeau a exécuté la sienne. [ 55 ] Un autre moyen juridique permet également de trancher l’affaire. [ 56 ] En effet, comme M.
Nadeau opérait commerce de carrosserie et que M. Roy était son client, le contrat qu’ils ont conclu peut être qualifié de contrat de consommation ( art. 1384 C.c.Q. ), étant dès lors régi par la
Loi sur la protection du consommateur [10] (« LPC »). [ 57 ] Rappelons ici que l’obligation du commerçant consiste dans la prestation du service prévu au contrat (art. 16) et que tout doute à propos de celui-ci s’interprète en faveur du consommateur. [ 58 ] Rappelons également qu’une déclaration verbale faite par un commerçant ou son représentant à propos d’un service lie ce commerçant. Le Tribunal pense ici à l’engagement souscrit verbalement par M. Nadeau lors de sa rencontre initiale avec M.
Roy, dont le Tribunal retient la version à ce sujet ( art. 2845 C.c.Q. ). [ 59 ] Enfin, l’article 272 LPC stipule qu’en cas de manquement par un commerçant à une obligation que lui impose la loi, le consommateur est alors bien fondé de réclamer, entre autres remèdes, la réduction de sa propre obligation. [ 60 ] Le Tribunal est ici d’avis que la réduction de l’obligation de M.
Roy à 4 000 $ est appropriée dans les circonstances. [ 61 ] Il ne sera donc pas requis de traiter, vu ce qui précède, de la restitution des prestations ( art. 1699 C.c.Q. ) à la suite de la perte (force majeure) du véhicule. [ 62 ] Il résulte au final de la réduction de l’obligation corrélative de M. Roy que la réclamation monétaire de M. Nadeau doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT avec frais de justice.
CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2022
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