2022 QCCQ 9166, 2022 QCCQ 9166
Opinion
Protection de la jeunesse — 225392 2022 QCCQ 9166 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002571-218 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le [...] 2013 Enfant - et - A, résidant au [...] Mère B, résidant au [...] ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 7 juin 2021 par l’honorable Yvan Cousineau. [ 2 ] Le père admet le motif de compromission et consent aux conclusions. [ 3 ] La mère admet le motif de compromission et consent aux conclusions sauf qu’elle s’oppose à ce que les contacts père/enfant aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux pour une période de six mois.
Elle suggère de maintenir les contacts à raison de six heures par semaine à défaut d’entente. [ 4 ] L’avocate de l’enfant admet le motif de compromission. Elle suggère lors de sa plaidoirie, un second motif, soit un risque sérieux d’abus sexuel de la part du père.
Elle propose d’augmenter la fréquence minimum des contacts père/enfant à défaut d’entente car la mère ne consentira pas à plus d’heures que le minimum suggéré par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le 7 juin 2021, monsieur le juge Cousineau écrit : [5] Les deux parents vivent une relation conflictuelle dont l’enfant subit les conséquences. [10] La mère offre un milieu stable et sécurisant pour son enfant.
Par contre, elle ne semble incapable de régler le conflit avec le père même si elle en constate les impacts sur son enfant. [11] Les deux parents doivent régler leurs difficultés afin d’éliminer le conflit de loyauté dans lequel se retrouve l’enfant et surtout lui éviter d’être le témoin de ces disputes. [ 6 ] La preuve démontre que le conflit de séparation entre les parents persiste et que la mère en est la principale cause. Madame ne veut pas que le père voie son fils. Elle ne facilite pas les contacts père/enfant et trouve divers prétextes pour que les contacts prévus n’aient pas lieu.
[ 7 ] Madame n’a aucune difficulté à ne pas respecter le jugement du 7 juin 2021 qui ordonne qu’à défaut d’entente les contacts père/fils aient lieu à raison de six heures par semaine. [ 8 ] Entre autres, la mère est allée au Mexique avec l’enfant du 6 décembre 2021 au 12 janvier 2022 sans se préoccuper d’aucune façon de l’ordonnance de la Cour et sans avoir obtenu l’aval de quiconque.
De plus, curieusement, se départ coïncidait avec la fin de la supervision des contacts père/enfant. [ 9 ] Madame [intervenante 1], personne autorisée, avait préalablement suggéré à la mère d’augmenter les contacts père/enfant vu la fin de la supervision des contacts et que ceux-ci se déroulaient bien. À ce moment, la mère a exigé le maintien du minimum de six heures. [ 10 ] Le père a également demandé au début de l’été 2022, à la mère, l’autorisation d’amener l’enfant à la Ronde et aussi au Village Valcartier, mais la mère a refusé. [ 11 ] La mère refuse que le père assiste aux parties de soccer de X.
Monsieur ne s’y présente pas.
Il mentionne qu’il sait que l’enfant sera mal à l’aise s’il est présent, car il sait que sa mère ne veut pas qu’il y soit. [ 12 ] La communication entre les parents est difficile et la probabilité d’une amélioration est faible, puisque la mère a mentionné à l’intervenante qu’elle ne voulait aucune communication avec le père. [ 13 ] La situation se dégrade et l’impact nocif de ce conflit sur l’enfant s’accentue en raison de l’attitude de la mère. [ 14 ] La mère affirme qu’elle n’est pas en conflit avec le père et encore plus curieusement, elle déclare qu’elle n’a aucune part de responsabilité par rapport au conflit, alors que l’ensemble de la preuve démontre le contraire. [ 15 ] D’ailleurs le Tribunal accorde très peu de crédibilité au témoignage de la mère contrairement à celui du père qui fut transparent et honnête. [ 16 ] L’enfant sait que sa mère n’apprécie pas son père et qu’elle ne veut pas qu’il le voie.
La mère peut déclarer que l’enfant a fait une crise le matin pour ne pas aller voir son père, alors que l’enfant ne le mentionne pas. Madame tient au courant l’enfant de faits et de propos par rapport au père, alors que celui-ci devrait être tenu à l’écart du conflit. [ 17 ] Entre autres le père a fait parvenir, par l’entremise de son avocat, une mise en demeure demandant à la mère qui était au Mexique de respecter l’ordonnance de la Cour et de revenir au pays. [ 18 ]
Malgré que la mère affirme que l’enfant a téléphoné à plusieurs reprises au père durant ce voyage, l’enfant n’a communiqué qu’à deux occasions avec son père. [ 19 ] La mère dit que le 24 décembre 2021, l’enfant a parlé au père plus d’une heure.
Pour sa part, le père mentionne que l’appel n’a duré que trois minutes, ce qui s’avère plus réaliste, car la mère a mentionné qu’elle ne communiquait pas avec l’intervenante en raison d’un réseau défaillant et du coût élevé pour un appel soit 45 $ de l’heure. [ 20 ] Comme la mère ne favorise pas les contacts avec le père, il serait surprenant qu’elle ait autorisé un appel d’une durée d’une heure ou une heure trente selon ses dires. De plus, lors de cet appel les premières paroles de l’enfant furent de critiquer le père à propos de la lettre d’avocat que sa mère a reçue pour qu’ils reviennent au Québec.
Il lui dit qu’il veut rester au Mexique. Le père lui répond que cela devrait être réglé entre les adultes. Monsieur déclare que l’enfant a immédiatement raccroché sans le saluer. Compte tenu du motif de l’appel, il n’est pas surprenant que celui-ci fût de courte durée. [ 21 ] Trop envahie par son aversion envers le père, la mère ne se soucie pas de l’impact négatif de ses agissements sur le bien-être de son jeune garçon. L’enfant vit un conflit de loyauté, sa mère ne lui permettant pas d’aimer son père.
Tel que mentionné par l’intervenant pour l’enfant : « C’est déchirant d’aimer son père », vu l’attitude de la mère. [ 22 ] L’intervenante rapporte une situation démontrant la confusion dans laquelle l’enfant se retrouve en raison du conflit parental. Lors d’une rencontre de révision au mois de février 2022, la mère et l’enfant sont présents, lorsque le père arrive, l’enfant ne réagit pas et ne salue pas son père.
Lorsque la mère quitte quelques instants, l’enfant va immédiatement voir son père et lui fait un câlin. [ 23 ] Selon l’intervenante, lorsque l’enfant rapporte des propos inappropriés qu’il ne devrait pas savoir, car il porte généralement préjudice au père, la mère dit que l’enfant ment.
Pourtant, l’enfant ne peut les avoir inventés, quelqu’un lui a dit. [ 24 ] Comme la mère ne s’attribue aucune responsabilité dans le conflit parental, il n’est pas étonnant que celle-ci déclare qu’elle n’a rien à modifier pour corriger la situation. [ 25 ] De plus, questionnée à savoir quelle difficulté elle devrait travailler, elle répond que sa seule difficulté est d’avoir la direction de la protection de la jeunesse sur son dos. [ 26 ]
Malgré que la mère reconnaisse que le père répond aux besoins de l’enfant lors des contacts, elle persiste à nuire au lien affectif entre l’enfant et son père ce qui ne facilite pas la tâche de monsieur lors des contacts. [ 27 ] La mère ne respecte pas l’ordonnance de la Cour par rapport aux contacts de l’enfant avec son père et ne démontre aucune motivation pour corriger la situation et elle ne se reconnaît aucune responsabilité dans celle-ci. [ 28 ] Le père vit avec sa conjointe, leur enfant et le garçon de sa conjointe. [ 29 ] Dans les circonstances afin de favoriser le bien-être de l’enfant, la mesure à privilégier serait de confier l’enfant au père et d’ordonner que les contacts mère/enfant soient limités et supervisés.
[ 30 ] Toutefois, il y a une ombre au tableau depuis juillet 2022. Le père fait l’objet d’une plainte de leurre initiée par la Régie de la police de Ville A. Monsieur a communiqué sur Instagram avec deux filles de 10 et 14 ans. Il a fait parvenir une vidéo de lui effectuant des gestes de masturbation selon le rapport d’enquête. Selon l’ordonnance de mise en liberté datée du 25 juillet 2022, le père est inculpé de l’
article 172.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . Il ne peut être en présence de mineurs sauf ses propres enfants ou lorsque en compagnie d’un adulte responsable de ses derniers et connaissant la présente condition. [ 31 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a reçu un signalement pour risque sérieux d’abus sexuel par rapport à cette accusation et suite à une évaluation, celui-ci n’a pas été retenu.
La preuve documentaire offerte par la Directrice de la protection de la jeunesse ne permet pas au Tribunal de conclure qu’il existe un risque sérieux d’abus sexuel pour X. [ 32 ] Le père a démontré une grande franchise lors de son témoignage. Il reconnaît les faits, est déçu de lui-même et ne comprend pas pourquoi il a agi ainsi.
Il a débuté un suivi auprès de l’organisme A d’une durée de quinze semaines en lien avec les gestes posés. [ 33 ] L’intervenante déclare qu’elle n’a aucune inquiétude pour l’enfant par rapport à son père, par contre elle demande une supervision des contacts dans l’attente du résultat de la thérapie du père. [ 34 ] Les parties consentent à la supervision des contacts pour une période de six mois, dont le père. [ 35 ] Le placement de l’enfant dans un milieu neutre constitue une autre avenue afin de le préserver de l’attitude néfaste de sa mère par rapport à son père.
Toutefois, celle-ci s’avère évidemment plus radicale que de le confier à son père, une personne significative. [ 36 ] Le Tribunal croit qu’il est actuellement préférable de maintenir l’enfant dans son milieu familial maternel. [ 37 ] L’intérêt de l’enfant commande qu’il puisse aimer ses deux parents et se sentir bien avec chacun d’eux sans avoir à subir les comportements aliénants de sa mère qui l’influence afin de favoriser le rejet injustifié du père. [ 38 ] La balle est dans le camp de la mère à défaut par elle de modifier rapidement son comportement et ses propos par rapport au père, de cesser de faire obstacle aux contacts entre l’enfant et son père, le placement de l’enfant devra être alors sérieusement envisagé. [ 39 ] Madame doit également comprendre qu’elle doit respecter les jugements de la Cour. [ 40 ] Le Tribunal invite la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer un suivi intensif auprès de cette famille et à saisir rapidement la Cour advenant l’absence de changement de la part de la mère. [ 41 ] Les modalités de contacts doivent être modulées de façon à ce que la mère ne puisse les annuler quand bon lui semble et qu’ils puissent être augmentés selon l’évolution de la situation.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 44 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juin 2021 par l’honorable Yvan Cousineau; [ 45 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse, le père et l’enfant et à défaut, à raison d’un contact de six heures par semaine pour une période de six mois; [ 47 ] PAR LA SUITE, ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse, le père et l’enfant et à défaut, du vendredi après l’école au dimanche 16 h une fin de semaine sur deux; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six mois; [ 49 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment son suivi en psychologie; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Marianne Sirois Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Élise Boulay-Pratte Avocate pour l’enfant M e Geneviève Marchand Avocate pour la mère M. B Père Date d’audience : 27 septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-9
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