2021 QCCA 1389, 2021 QCCA 1389
Opinion
Droit de la famille — 211784 2021 QCCA 1389 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029337-219 ( 540-04-014502-188, 540-12-022657-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT K… B… Me hamdi guerdelly ( Cabinet Me Hamdi Guerdelly )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S… D… Me j. reynaldo marquez ( Lex Boréal Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 5 janvier 2021 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Annulation de mariage – Action en divorce rejetée – Dommages-intérêts. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 36 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 37 Argumentation de Me Guerdelly. 11 h 58 Échanges entre la Cour et Me Guerdelly. 12 h 06 Me Guerdelly reprend ses représentations. 12 h 12 Argumentation de Me Marquez. 12 h 35 Réplique de Me Guerdelly. 12 h 36 Suspension de l’audience. 12 h 43 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 44 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la demande introductive de l’intimée et ordonné l’annulation du mariage des parties en raison de l’absence d’intention de l’appelant de faire vie commune [1] . [ 2 ] Pour l’essentiel, l’appelant soulève deux moyens en appel. I [ 3 ] Le premier moyen concerne l’appréciation de la preuve par la juge de première instance, plus spécifiquement le fait que son jugement n’était pas suffisamment motivé pour permettre en appel une compréhension des raisons pour les conclusions [2] .
Dans son mémoire, il demande à cette Cour, et de façon explicite, de refaire au complet l’examen de la preuve. Ce n’est pas son rôle [3] . Cette Cour ne peut pas se substituer à la place du tribunal de première instance. Même si une cour d’appel aurait pu arriver d’autres conclusions, il ne s’ensuit pas qu’il y avait une erreur en première instance [4] . [ 4 ] La juge de première instance a fait une analyse complète des faits pertinents qui justifie sa conclusion que l’appelant n’avait pas l’intention de faire vie commune avec l’intimée.
Voici les éléments qu’elle a retenus : • Le défendeur garde secret son mariage avec la demanderesse, ne la présente pas à son cercle ni ne porte son alliance.
D’ailleurs, le témoignage de la demanderesse voulant qu’un des amis du défendeur avec qui elle a communiqué pour tenter de le rejoindre eût été étonné de son existence n’est pas contredit; • La demanderesse a payé toutes les dépenses relatives aux fiançailles, au mariage civil ainsi qu’aux voyages [au Pays A] malgré les promesses jamais tenues du défendeur de lui en rembourser une partie; • Le défendeur n’a jamais voulu s’investir dans les préparatifs pour le mariage religieux des parties.
D’ailleurs, au procès, il affirme que le mariage religieux n’était pas nécessaire, sachant très bien que pour la demanderesse il en était autrement; • Le défendeur n’a pas offert de dot à la demanderesse; • L’attitude du défendeur envers la demanderesse a changé dès la réception de son certificat de sélection du Québec en mars 2018.
Il est devenu fuyant, puis a gardé secrète la délivrance de son visa ainsi que l’achat d’un billet d’avion vers le Canada en juillet 2018; • Le défendeur a débarqué en catimini au Québec en septembre 2018, sans en aviser la demanderesse ou sa famille; • À son arrivée au Québec, le défendeur s’est rendu directement à Ville D chez des connaissances plutôt que chez la demanderesse à Ville E.
Il est manifeste que son arrivée clandestine était planifiée; • Lorsque la demanderesse a découvert que le défendeur était au Québec, celui-ci a néanmoins choisi de rester à Ville D; • Pendant son séjour de 24 heures chez la demanderesse du 16 au 17 septembre 2018, le défendeur était distant et ne démontrait aucun intérêt pour elle; • Lorsque la demanderesse a songé à mettre fin à la relation après son avortement, le défendeur a usé de chantage pour la contraindre au contraire [5] .
[ 5 ] Et voici la conclusion qu’elle tire de ces constats [6] : Le mariage ne représentait pour le défendeur que le moyen de parvenir à sa fin : immigrer au Canada et obtenir la résidence permanente par le processus moins contraignant du programme de parrainage. Cela constituait sa seule motivation le jour du mariage. Le consentement de la demanderesse a donc été vicié par l’erreur sur l’intention conjugale de son époux.
Or, une telle erreur justifie l’annulation du mariage : En effet, quoique toute personne se marie pour de multiples raisons, il reste que la croyance en l’intention conjugale du conjoint est certainement le motif déterminant qui supplante les autres, qui leur est fondateur. Ainsi, lorsqu’il y a erreur sur ce motif, soit sur la cause impulsive et déterminante, la nullité du mariage doit être ordonnée. [Référence omise] [ 6 ] Pour y parvenir, elle a fait un examen de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs témoignages, de même que la valeur probante des pièces déposées [7] .
Cet examen relève strictement de l’appréciation de la juge [8] . Il est impossible de conclure que le jugement n’était pas suffisamment motivé et qu’il ne permettait pas de suivre le raisonnement de la juge. [ 7 ] L’appelant prétend que la juge a erré dans son utilisation de la preuve par présomption de fait. Les motifs de la juge démontrent qu’elle applique adéquatement les principes juridiques à son utilisation de la preuve par présomption de fait.
Elle identifie adéquatement les faits indiciels et en tire ensuite par inductions puissantes des inférences qui établissent l’absence d’intention de faire vie commune de l’appelant [9] qui répondent aux critères « graves, précis et concordants ». [ 8 ] Bref, l’appelant ne réussit pas à identifier une erreur manifeste et déterminante dans le jugement [10] . II [ 9 ] Le second moyen soulevé par l’appelant concerne le rejet de son objection à la preuve par ouï-dire.
La preuve en question référait au témoignage de l’intimée concernant une réunion à laquelle elle n’avait pas assistée où les deux pères ont discuté des conditions du mariage entre les parties dont la dot. La juge rejette cette objection sur la base que les propos relatés par l’intimée n’étaient pas présentés en preuve pour établir la véracité ou l’existence desdites conditions, mais comme preuve circonstancielle pour expliquer les attentes de l’intimée. [ 10 ] À bon droit, et d’une manière correcte, cet élément de preuve n’est pas qualifié de ouï-dire inadmissible par la juge.
Il était pertinent et admissible parce qu’il faisait
partie du narratif des faits en l’espèce et démontrait les attentes de l’intimée. L’utilisation inadmissible de cette preuve, pour prouver l’existence de l’entente, n’était pas pertinente parce que l’appelant avait lui-même confirmé l’existence de l’entente dans son témoignage. De toute façon, cette preuve n’avait pas d’incidence sur le sort du procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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