2022 QCCA 1271, 2022 QCCA 1271
Opinion
A.P. c. R. 2022 QCCA 1271 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007201- 195 (700-01-165839-187) (700-01-165852-180) DATE : 22 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. A… P… APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 4 octobre 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Éric Côté), district de Terrebonne, en vertu de l’
article 486.4(1)
b) du Code criminel afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des plaignants ou des témoins. En vertu de l’
article 278.9(1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la requête visant l’obtention de la communication d’un dossier social entre les mains d’un tiers, la preuve s’y rapportant ainsi que le présent arrêt. [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement de la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Éric Côté), l’ayant déclaré coupable d’inceste, de voies de fait, de voies de fait armées, de menaces, de harcèlement à l’endroit de sa fille majeure X.
Il a aussi été déclaré coupable d’inceste, d’attouchements sexuels et d’incitation à de tels attouchements à l’endroit de Y, la fille de X, qui était âgée de 7 à 12 ans à l’époque pertinente. Le contexte de l’affaire et la preuve administrée lors du procès sont bien résumés dans le jugement entrepris [1] . * * * [ 2 ] L’appelant plaide dans un premier temps que la juge désignée afin d’assurer la gestion de l’instance n’aurait pas dû lui refuser l’accès à un dossier de la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ »).
Ce dossier se rapporterait à un signalement fait par un tiers entre 2013 et 2016 à propos de gestes que l’appelant aurait commis à l’endroit de Y. Dans sa requête, fondée sur les articles 278.1 et s. C.cr . , l’appelant soutenait que le dossier de la DPJ contenait probablement des informations disculpatoires et qu’il était dans l’intérêt de la justice qu’il y ait accès. [ 3 ] Dans sa décision rejetant la requête [2] , la juge gestionnaire s’est d’abord demandé si le dossier devait être communiqué pour examen par elle-même en vertu de l’
article 278.5(1) C.cr . Elle a conclu que les critères applicables étaient remplis, mais seulement à l’égard de la
partie du dossier concernant Y. Quant à X et au tiers à l’origine du signalement, la juge a conclu que l’appelant n’avait pas démontré la pertinence vraisemblable des extraits du dossier les concernant. Elle a notamment insisté sur le fait que la preuve ne tendait même pas à démontrer que ces personnes avaient été rencontrées par la DPJ à l’époque du signalement. Puis, après avoir examiné elle- même une copie caviardée du dossier de la DPJ limitée aux extraits concernant Y [3] , la juge a conclu — sans toutefois motiver davantage sa décision — que le critère de la pertinence vraisemblable n’était pas rempli (
article 278.5(1)
b) C.cr . ) et que la communication de ces extraits ne servirait pas l’intérêt de la justice (
article 278.5(1)
c) C.cr . ). [ 4 ] L’appelant prétend que la juge s’est méprise sur la teneur de l’
article 278.3(4) C.cr . Plus exactement, elle aurait traité comme étant irrecevables les éléments énoncés dans cette disposition, alors que, suivant ses termes, ils ne sont qu’insuffisants en soi pour démontrer la pertinence vraisemblable du dossier dont la communication est recherchée. [ 5 ] L’appelant a tort, car il ressort clairement des motifs de la juge gestionnaire qu’elle a bien compris la portée de l’
article 278.3(4) C.cr . et les enseignements de l’arrêt Mills [4] . Il convient d’ajouter que les observations écrites de l’appelant, que la juge a sans doute lues attentivement, traitent expressément du fait que les éléments mentionnés par le législateur ne sont qu’insuffisants en soi pour
démontrer la pertinence vraisemblable du dossier en litige. [ 6 ] La juge n’a donc commis aucune erreur de droit en refusant la communication, pour elle-même, des extraits du dossier de la DPJ concernant X et le tiers à l’origine du signalement. Quant à l’analyse l’ayant conduite à conclure que les critères énoncés à l’
article 278.5(1) C.cr . n’étaient pas remplis relativement à ces mêmes extraits, la retenue est de mise et la Cour est d’avis que l’appelant n’a pas mis en lumière une quelconque erreur justifiant son intervention. [ 7 ] La Cour estime toutefois que l’appelant a raison de prétendre que la juge n’a pas suffisamment motivé son refus de lui communiquer une version caviardée du dossier de la DPJ limitée aux extraits concernant Y. Certes, elle ne pouvait en dire long, car elle devait éviter de compromettre l’objectif de vie privée qui sous-tend les articles 278.1 et s. C.cr . [5] . Toutefois, aux termes même de l’
article 278.8(1) C.cr . , elle était tenue de motiver sa décision. Elle devait fournir suffisamment d’explications pour permettre à l’appelant non seulement de comprendre ce qu’elle avait décidé et pourquoi [6] , mais également d’exercer valablement son droit d’appel [7] . Or, bien qu’elle ait clairement indiqué être d’avis que le critère de la pertinence vraisemblable n’était pas rempli et que la communication des extraits du dossier concernant Y ne servirait pas l’intérêt de la justice, la juge n’a jamais expliqué pourquoi elle était arrivée à ces conclusions.
Et puisque l’appelant n’a évidemment jamais su ce que contient le dossier de la DJP, il ne s’agit pas d’un de ces cas où les explications recherchées ressortent clairement du dossier [8] . La juge a donc commis une erreur de droit. [ 8 ] Lors de l’audition de l’appel, l’intimée a invité la Cour à statuer elle-même sur la demande de l’appelant dans l’éventualité où elle conclurait que la juge n’avait pas suffisamment motivé son refus de lui communiquer les extraits du dossier concernant Y. L’appelant a répondu qu’il n’était pas d’accord que la Cour procède de cette manière.
Il estime que, si la juge a commis une erreur, le dossier devrait être renvoyé en Cour du Québec. [ 9 ] Les extraits du dossier de la DPJ concernant Y ont été produits au dossier de la Cour à la suite de l’arrêt rendu le 9 mai dernier [9] . Il s’agit essentiellement de quelques notes de discussions que l’intervenante de la DPJ a eues avec certaines personnes ainsi qu’un bref rapport d’évaluation concluant que le signalement n’était pas retenu. Ces extraits ne contiennent aucune information tendant à démontrer que Y a alors nié avoir été victime d’agression sexuelle par l’appelant.
On n’y trouve aucune autre information potentiellement disculpatoire ou qui aurait pu être autrement pertinente dans le contexte de la présente affaire. Les critères énoncés à l’
article 278.7(1) C.cr . ne sont donc manifestement pas remplis. [ 10 ] Dans les circonstances, il y a lieu de constater que l’erreur commise par la juge est sans conséquence, puisqu’il est évident que la demande de l’appelant devait être rejetée. Le premier moyen d’appel est donc non fondé. * * * [ 11 ] L’appelant plaide également que le verdict de culpabilité est déraisonnable, du moins à certains égards. Ce second moyen d’appel se décline en deux volets. [ 12 ] L’appelant s’attaque d’abord au verdict de culpabilité sur le chef d’inceste à l’égard de X.
Il insiste tout particulièrement sur le fait qu’il a été acquitté d’un chef d’agression sexuelle au motif que le témoignage de cette dernière comportait « de sérieuses contradictions et/ou observations qui minent [s]a crédibilité » [10] . Il estime qu’il existe une « réelle incohérence entre le fait que [le] juge de première instance ne croit pas [X] quant à son absence de consentement aux relations sexuelles et le fait qu’il la croit quant à l’existence de relations sexuelles avec pénétration » [11] .
Cette incohérence serait grave au point de rendre déraisonnable le verdict relatif au chef d’inceste concernant X. [ 13 ] La Cour est d’avis qu’il n’en est rien. Comme le souligne l’intimée à juste titre, plusieurs autres éléments au dossier tendent à démontrer que X a dit la vérité quant à sa relation incestueuse avec l’appelant. Le juge pouvait évidemment ne croire X qu’en
partie [12] , et puisque son appréciation nuancée de la crédibilité de cette dernière trouve appui dans la preuve, elle ne peut être écartée en appel [13] . [ 14 ] L’appelant s’attaque ensuite aux verdicts de culpabilité relatifs aux chefs concernant Y en soutenant que le juge a omis de considérer des éléments de preuve tendant à démontrer que le témoignage de cette dernière avait été contaminé par des révélations que lui avait faites sa mère, X. Or, l’argument de contamination a été expressément abordé par le juge, qui l’a rejeté dans le cadre de son analyse étoffée de la crédibilité de Y.
Là aussi, la déférence est de mise et la Cour ne décèle aucune erreur susceptible de justifier son intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Véronique Talbot
VÉRONIQUE TALBOT AVOCATE Pour l’appelant Me Alexis Marcotte Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 15 juin 2022
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