2022 QCCQ 904, 2022 QCCQ 904
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Gilles Patry inc. 2022 QCCQ 904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-63-001098-206 DATE : 8 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES ÉQUITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Poursuivante c.
GILLES PATRY INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 février 2020, un inspecteur de la CNESST se présente sur un chantier de construction et constate la présence de brans de scie, en dessous d’un banc de scie, qui est branché et dont le capot protecteur n’est pas mis [1] . [ 2 ] On reproche à la défenderesse, en tant que maître d’œuvre sur un chantier de construction, d’avoir une scie circulaire n’étant pas pourvue d’un capot de protection, couvrant les parties exposées, jusqu’à la base des dents [2] , commettant ainsi une infraction à l’article 236 de la
Loi sur la Santé et sécurité du Travail [3] . [ 3 ] La défenderesse ne nie pas les faits et soumet une défense de diligence raisonnable afin de s’exonérer de sa responsabilité pénale à l’égard de cette infraction. Le Tribunal en conclut que la défenderesse ne démontre pas, par prépondérance de preuve, qu’elle agit avec diligence raisonnable. [ 4 ] La
Loi sur la santé et la sécurité au travail est une loi sociale d'ordre public qui a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Ces dispositions, adoptées en vue du bien-être des travailleurs, doivent recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, de manière à respecter l'intention du législateur [4] . [ 5 ] Le Tribunal doit évaluer la conduite de la défenderesse à l’égard de l’infraction et non à l’égard de sa conduite en général [5] .
Cette analyse est donc spécifique aux événements du 25 février 2020 et, consiste à évaluer les moyens que la défenderesse a pris pour éviter que le capot protecteur ne soit pas mis sur le banc de scie. [ 6 ] Le Tribunal doit apprécier la diligence de la défenderesse avant la commission de l’infraction. Cette diligence repose sur la preuve de trois devoirs distincts et essentiels, à savoir la prévoyance, l’efficacité et l’autorité [6] . La prévoyance [ 7 ] Ce devoir impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées [7] . [ 8 ] La défenderesse fait
partie d’une mutuelle de prévention. Elle dépose en preuve son programme de prévention signé par ses employés, voulant qu’ils aient pris connaissance du document et qu’ils s’engagent à le respecter. Cependant, ce programme de prévention ne comporte aucune consigne concernant les bancs de scies. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse mentionne effectuer lui-même des réunions de sécurité sur le chantier. Cependant, aucun compte rendu de ces réunions n’est consigné dans un écrit.
Donc, le Tribunal ne peut savoir le contenu de ces réunions, si elles se rapportent à l’infraction reprochée, à quelle date elles sont tenues et les personnes présentes à ces réunions. [ 10 ] Donc, le Tribunal considère que la défenderesse ne remplit pas son obligation de prévoyance. L’efficacité [ 11 ] Ce devoir exige la mise en place de moyens concrets, pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision, pour veiller au respect des consignes de sécurité [8] ; [ 12 ] Le banc de scie est équipé d’un capot de protection [9] . Donc, l’équipement est adéquat.
[ 13 ] Selon le représentant de la défenderesse, depuis les deux dernières années, la pandémie due à la Covid-19 a un impact sur la formation. Elle est moins fréquente. [ 14 ] Il donne une formation sur les bancs de scie et les harnais de sécurité régulièrement, soit les lundis au deux ou au trois semaines. Encore une fois, aucun compte rendu écrit de ces formations n’existe.
Donc, le Tribunal ne peut déterminer leur fréquence, leur contenu et les employés ayant suivi cette formation. [ 15 ] Au moment des évènements, deux personnes en autorité sont présentes sur le chantier, soit le président de la compagnie et le contremaître. Donc, malgré la présence de ces deux personnes, l’employé ne remet pas le capot de protection sur le banc de scie. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve de la défenderesse est muette quant à la supervision, même générale, exercée sur le chantier le jour des évènements.
L’autorité [ 17 ] Ce devoir implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanctions aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence [10] .
Ce devoir s’articule, notamment, par l’élaboration d'une politique de sanctions administratives et l’imposition de mesures disciplinaires concrètes pour s'assurer que les sous-traitants ou les travailleurs respectent la LSST [11] . [ 18 ] Le programme de prévention comporte un paragraphe concernant les sanctions, qui stipule « je suis conscient que déroger ou manquer aux règles de sécurités décrites dans le présent programme pourrait entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement ». [ 19 ] Il s’agit d’un énoncé général qui n’avise aucunement des sanctions administratives ou des mesures disciplinaires concrètes auxquelles l’employé s’expose en cas de manquement. [ 20 ] Dans les faits, la défenderesse applique une sanction de son choix, selon l’acte répréhensible commis et selon la personne qui commet cet acte.
Son système de sanction est tributaire de l’employé qui commet l’infraction. [ 21 ] Donc, les employés ne connaissent pas les sanctions possibles selon le manquement commis. Par conséquent, ils n’ont aucune incitative à suivre les règles et, encore moins, ceux qui sont dans les bonnes grâces du patron. Décision [ 22 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la défense de diligence raisonnable est insuffisante pour disculper la défenderesse de l’accusation portée contre elle dans les circonstances particulières ce cette cause.
Le Tribunal ne demande pas la perfection de la part de la défenderesse, mais la preuve démontre des lacunes dans la prévoyance, la formation, la supervision et l’autorité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 24 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 h 30 le 11 avril 2022 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations, conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 1752 $ ainsi que tous les frais, payable dans un délai de soixante (60) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Ève Dagenais Procureur de la poursuite. Me Dave Drolet Procureur du défendeur Date d’audience : 26 janvier 2022
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