2023 QCCQ 8640, 2023 QCCQ 8640
Opinion
Protection de la jeunesse — 231709 2023 QCCQ 8640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039797-220 DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2021 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de prolonger l’ordonnance rendue le 12 mai 2022. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de l’oncle paternel, monsieur C, et que diverses mesures de support soient ordonnées jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 3 ] Les parents souhaitent un retour progressif à court terme de l’enfant auprès d’eux. [ 4 ] La procureure de l’enfant a soutenu le plan proposé par la Directrice. [ 5 ] À la suite de l’audition, la décision a été prise en délibéré.
Questions en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? [ 7 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de rendre une ordonnance de retour progressif à court terme auprès des parents ? Contexte et analyse [ 8 ] L’enfant continue d’évoluer positivement au sein de la famille d’accueil de proximité de son oncle, monsieur C. Sa routine est bien installée auprès de sa famille d’accueil. Elle se développe bien dans toutes les sphères de sa vie. [ 9 ] L’oncle paternel est très respectueux du rôle des parents auprès de l’enfant.
Il se fait appeler « Dio » (oncle) alors que l’enfant réfère à sa tante en la nommant « Dia ». Il est important pour l’oncle que l’enfant sache très bien qui sont ses parents. L’oncle souhaite préserver l’harmonie familiale au bénéfice de l’enfant. Il encourage le maintien du lien entre l’enfant et ses parents. Il prépare cette dernière lorsqu’elle visite ses parents. Il se dit prêt à superviser des contacts. [ 10 ] L’enfant bénéficie de contacts supervisés avec ses parents à raison d’une heure trente, deux fois par semaine. Lorsque l’enfant
est laissée seule en présence de ses parents, elle peut présenter des réactions importantes. Les parents minimisent l’ampleur des réactions de l’enfant. La supervision de la Directrice ou de l’oncle demeure nécessaire, car les parents ont besoin d’être supportés dans leurs interventions. [ 11 ] De nombreuses consignes doivent être rappelées et répétées aux parents. La sécurisation de l’environnement n’est pas encore acquise pour eux. [ 12 ] Les parents collaborent au suivi offert par la Directrice. Ils sont mobilisés, mais démontrent des limites.
Il est difficile pour eux d’adapter leurs comportements auprès de l’enfant et de l’accompagner dans ses démarches d’autonomie. [ 13 ] Les parents minimisent aussi leur besoin d’accompagnement. Lors de son témoignage, le père niera que l’intervenante puisse lui transmettre des consignes lors des visites, ce qui sera admis plus tard par la mère. Le père soutiendra qu’il n’a besoin d’aucune aide pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 14 ] Le 10 octobre 2022, les parents ne se sont pas présentés à un test de dépistage aléatoire.
Ils ont toutefois fait savoir qu’ils étaient tous deux malades. [ 15 ] En novembre 2022, la mère a reconnu avoir eu un épisode de rechute au niveau du jeu compulsif. [ 16 ] Vers la fin décembre 2022, durant les visites, une amélioration est observée en lien avec la routine et les interactions entre les parents et l’enfant. [ 17 ] À la fin janvier 2023, le père a fait un infarctus et a dû être hospitalisé. [ 18 ] À compter de février 2023, il a été convenu que les visites se dérouleraient au domicile des parents.
Depuis ce temps, les parents peuvent démontrer des signes de frustration et avoir de la difficulté à mettre un cadre adéquat. Une mise au point est faite avec eux en début mars. [ 19 ] Depuis le dernier mois, certaines difficultés sont encore observées lors des contacts. Il arrive que l’enfant s’agrippe à son oncle. La supervision des contacts demeure nécessaire. Les parents ne sont pas toujours capables sans support, de décoder, d’anticiper et de répondre aux besoins changeants de l’enfant. [ 20 ]
Malgré le support offert, les difficultés des parents en lien avec leurs habilités parentales demeurent. La situation de dépendance de la mère demeure aussi fragile. [ 21 ] Le 10 février 2022, le Tribunal a maintenu sur une base provisoire, l’enfant auprès de la famille d’accueil de proximité de son oncle, monsieur C. [ 22 ] En mars 2023, le père a mis fin à son suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance avec l’accord et le support du centre. Lors de son témoignage, le père précisera que sa dernière consommation remonte à novembre 2021.
Il sait qu’il peut compter au besoin, sur le support du CRD[A]. [ 23 ] Les durées maximales prévues par la Loi sont venues à échéance le 5 avril 2023. L’oncle paternel et sa conjointe sont en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. Cette dernière est attachée à ses parents d’accueil. Monsieur C demeure disponible pour prendre en charge l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 24 ] L’amour des parents envers leur fille est indéniable. Ils souhaitent tous deux reformer une famille avec leur fille. Ils ont présenté au Tribunal leur projet quant à la réinsertion progressive de l’enfant auprès d’eux.
Ils prévoient compter sur le support de la grand-mère paternelle et pouvoir inscrire l’enfant en garderie. [ 25 ] Les parents ont certes fourni des efforts pour améliorer leurs capacités parentales. Ils demeurent mobilisés et proactifs. Le Tribunal ne peut cependant faire porter le risque d’un éventuel retour sur les épaules de l’enfant. Son projet de retour progressif auprès des parents n’est pas réaliste et ne s’inscrit pas dans son intérêt.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en prolongation remodifiée ; [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de l’oncle paternel, monsieur C ; [ 30 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant, ses parents et sa famille élargie soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire, et ce, en tenant compte du désir de l’enfant ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ;
[ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 34 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant ; [ 35 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q. Motifs écrits et signés le 20 avril 2023 /cd Me Sabrina Mestroni Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Annie Giguère-Deraps Procureure de l’enfant Me Pierre Giard Procureur de la mère Me Pierre Giard Procureur du père Date d’audience : 14 avril 2023
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