2019 QCCA 1715, 2019 QCCA 1715
Opinion
Métras c. Société en commandite Complexe d'habitation 67 2019 QCCA 1715 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028518-199 (755-17-002967-191) DATE : 2 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. FRANCIS MÉTRAS REQUÉRANT – demandeur c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE COMPLEXE D’HABITATION ‘67 INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISRATIF DU TRAVAIL (DIVISION DES RELATIONS DU TRAVAIL) MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Carole Julien), daté du 17 juillet 2019, accueillant la demande en irrecevabilité de l’intimée, la Société en Commandite Complexe d’Habitation ’67 ( « l’Employeur » ), et rejetant ainsi son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail ( « le TAT » ). *** [ 2 ] Soutenant avoir subi une blessure professionnelle le 13 juin 2016 alors qu’il travaillait pour la Société, le requérant dépose une réclamation auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ( « la Commission » ).
Celle-ci rejette sa demande le 28 juillet 2016. [ 3 ] Il demande la révision de cette décision, mais la Commission la confirme le 17 novembre 2016. [ 4 ] Contestant cette dernière décision devant le TAT, il voit sa contestation rejetée par le TAT le 6 novembre 2017. [ 5 ] Il dépose en Cour supérieure un pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision du TAT le 29 avril 2019. [ 6 ] Alléguant le caractère tardif du recours, l’employeur présente une requête en irrecevabilité qui est accueillie. [ 7 ] Le requérant veut maintenant obtenir la permission d’appeler de ce jugement de la Cour supérieure.
Il reconnaît que son pourvoi en contrôle judiciaire est tardif, mais soutient que son retard est essentiellement dû au dysfonctionnement du système d’aide juridique. [ 8 ] Il explique en effet avoir fait plusieurs démarches auprès de l’aide juridique avant que le bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu, en février 2019, le réfère finalement à son avocat actuel. *** [ 9 ] La juge de la Cour supérieure saisie de la requête en irrecevabilité de l’Employeur s’attarde aux explications données par le requérant quant aux démarches qu’il a entreprises en vue de trouver un avocat.
Elle conclut toutefois qu’il a manqué de diligence.
Elle souligne plus particulièrement l’absence de justification pour le délai écoulé entre le mois de janvier 2018 et le mois de février 2019. [ 10 ] Le requérant, devant moi, soutient que la question soulevée par le pourvoi qu’il veut être autorisé à déposer en est une d’accessibilité à la justice. [ 11 ] Avec égards, j’estime qu’il a tort. [ 12 ] Les difficultés auxquelles peuvent se heurter des justiciables qui tentent d’obtenir les services d’un avocat via l’aide juridique sont généralement tenues en compte dans la computation de délais qui ne sont pas de rigueur. [ 13 ] Cela étant, il incombe dans tous les cas à celui qui veut justifier son retard de démontrer qu’il a été diligent.
Il doit, pour ce faire,
détailler ses démarches. [ 14 ] En l’espèce, la juge de la Cour supérieure a appliqué ces principes. Elle a toutefois conclu, dans sa discrétion, que le requérant n’avait pas été diligent. [ 15 ] Ainsi, le pourvoi que le requérant souhaite être autorisé à déposer ne soulève ni une question nouvelle ni une question de principe. Il ne soulève pas davantage de question de droit faisant l’objet de jurisprudence contradictoire (art. 30 C.p.c .). [ 16 ] Quoique cela soit suffisant pour rejeter la requête pour permission d’appeler, j’ajoute que ce pourvoi, à mon avis, ne présenterait aucune chance raisonnable de succès.
Le manque de diligence identifié par la juge de la Cour supérieure pour la période de janvier 2018 à février 2019 saute aux yeux et rien ne l’explique dans le matériel soumis par le requérant. [ 17 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 19 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Alain-Guy Tachou Sipowo AGS AVOCATS Pour le requérant Me Charles Michaud Me Audrey Campbell DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE Pour l’intimée Date d’audience : 20 septembre 2019
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