2022 QCCA 164, 2022 QCCA 164
Opinion
Bombardier inc. c. Honeywell International inc. 2022 QCCA 164 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700052-210 (500-17-095980-168) DATE : 2 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. BOMBARDIER INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. HONEYWELL INTERNATIONAL INC. INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] En se fondant sur les articles 31 et 32 du Code de procédure civile , la requérante demande la permission d’appeler d’un jugement qui précise, à sa demande, la teneur du premier volet à être entendue dans l’instance scindée par un jugement antérieur [1] .
Selon elle, ce jugement a pour effet d’élargir les questions dont le juge de première instance sera saisi lors de la première étape du procès, ce qui lui serait préjudiciable et contraire aux principes directeurs de la procédure civile, en plus de rendre la scission d’instance dépourvue d’intérêt pratique pour l’instruction de son recours contre l’intimée. * * * [ 2 ] Un bref rappel du contexte procédural s’impose. [ 3 ] Dans sa « Demande introductive d’instance en dommages-intérêts, en jugement déclaratoire et en injonction permanente [2] », la requérante recherche la condamnation de l’intimée à des dommages, à la réduction du prix de vente de certains services, à des conclusions déclaratoires, de même que l’accès à des documents de l’intimée, en vue d’obtenir de cette dernière qu’elle se conforme à certaines obligations contractuelles envers elle. [ 4 ] Le 21 janvier 2019, le juge de première instance, saisi de la gestion particulière du dossier, a accueilli la demande de scission d’instance de l’intimée et ordonné [3] : [25] ORDONNE que l’affaire soit préparée par les parties et entendue par la Cour en deux étapes, avec une première étape pour déterminer les droits et obligations des parties en vertu de la réduction des coûts, les dispositions les plus favorables de leurs contrats relatives aux clients et à l’audit et la deuxième étape pour traiter la question de la responsabilité et des dommages ; [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Le 13 septembre 2019, la Cour a rejeté l’appel de la requérante de ce jugement scindant l’instance [4] . [ 6 ] Dans le cadre de la mise en état de la première étape du procès, la requérante a soumis au juge de première instance le différend des parties sur les questions devant être tranchées lors de cette première étape.
Selon elle, ces questions devaient se limiter à déterminer si les obligations contractuelles de l’intimée avaient un caractère contraignant et liaient celles-ci, alors que la nature et l’étendue de ces obligations devaient être tranchées à la seconde étape. [ 7 ] Lors d’une conférence de gestion, le juge de première instance tranche cette question ainsi [5] : In the Court’s opinion, the first question , when it asks whether the parties have binding rights and obligations under clause 2.10, implicitly requires a determination of what those rights and obligations are .
This second element of the question is closely related to the first and entails the same interpretive exercise. The relationship can be expressed simply as this: if a party is contractually bound, to what is it contractually bound? The objective of the first stage is to determine the parties’ contractual rights and obligations so that the second stage can deal with the question of whether the parties respected their obligations and, if not, what damages flow from that non-compliance.
In the Court’s view, it would be an incomplete exercise to answer the first question in a binary fashion: are the parties bound by the competiveness provision: “yes or no”, without also answering the question: what is the nature of those rights and obligations. […]
Therefore, the first declaratory question should read as follows: “Declare whether the Competiveness Provisions create enforceable obligations and rights and, if so, what they are.” [Soulignements ajoutés] * * * [ 8 ] S’agissant d’une décision prise dans le cadre de la gestion de la scission d’instance, la requête pour permission d’appeler de la requérante est soumise aux conditions de l’article 32 C.p.c. , comme l’appel de la scission d’instance l’était elle-même. [ 9 ] La requérante n’établit pas les circonstances exceptionnelles requises pour qu’une telle permission soit accordée ni que la décision du juge de première instance soit déraisonnable dans la gestion de celle-ci . [ 10 ] Contrairement aux prétentions de la requérante, la décision du juge n’apparait pas préjudiciable aux intérêts de cette dernière ni contraire aux principes directeurs de la procédure, non plus qu’elle ne l’empêche d’être entendue et de faire valoir tous ses moyens. [ 11 ] Lors de son appel du jugement scindant l’instance, la requérante soulevait déjà les mêmes craintes et objections à la scission de l’instance.
Or, ces moyens ont été rejetés par la Cour qui a rappelé la discrétion du juge de première instance dans le déroulement de l’instance.
Plus particulièrement, la Cour précise en rejetant l'appel de la requérante [6] : [12] Fondamentalement, le succès du recours de Bombardier dépend de l’interprétation des dispositions de trois contrats complexes liant les parties, notamment la question de savoir si des obligations de réduction des coûts d’Honeywell sont exécutoires et quelle est l’ampleur des obligations de divulgation et de vérification pour assurer la mise en œuvre des obligations d’Honeywell. [13] Dans cet esprit, le juge détermine que la scission d’instance est de nature à simplifier et à écourter un procès éventuel de longue durée en restreignant la portée des enjeux lors de la seconde phase et pourrait même conduire à un règlement d’un recours complexe d’un demi-milliard de dollars. [14] Il conclut que Bombardier ne subit aucun préjudice puisque le dossier en est toujours à ses balbutiements et qu’elle pourra faire valoir l’ensemble de ses prétentions et de ses droits dans le cadre l’une ou l’autre des phases […] [16] Comme le souligne le juge, l’appelante n’est pas préjudiciée quant à la preuve qui pourra être faite lors de la phase déclaratoire.
S’il s’avère que cette preuve est plus importante que ce qui pourrait avoir été anticipé, ceci réduira d’autant la preuve dans la phase subséquente.
En d’autres termes, il s’agit de vases communicants et rien ne sera perdu, le même juge restant saisi du dossier pour l’instruction des deux phases . [Soulignements ajoutés] [ 12 ] En l’espèce, ces propos sont toujours d’actualité à l’égard de la décision rendue par le juge de première instance. [ 13 ] Il faut ajouter que la requérante ne soulève aucun préjudice à ce que, dans la première phase du procès, le juge détermine à la fois si l’intimée a des obligations contraignantes envers elle et la nature et l’étendue de ces obligations.
Le jugement ne vise pas à limiter la preuve nécessaire à cette étape ni à empêcher la requérante de l’administrer. Enfin, la première phase du procès, qui était originalement prévu en novembre 2021, a été reporté. La requérante dispose donc du temps nécessaire pour se préparer à la première phase du procès dont le juge a précisé la teneur à sa demande. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Me Mason Poplaw Me Jean-Philippe Mathieu Me Jean-Simon Castonguay MCCARTHY TÉTRAULT Pour la requérante Me George J. Pollack Me Léon Moubayed Me Pierre Lantoin DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour l’intimée Date d’audience : Mise en délibéré : 26 janvier 2022 27 janvier 2022
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