2017 QCCA 684, 2017 QCCA 684
Opinion
Bamba c. R. 2017 QCCA 684 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006392-177 (550-01-078662-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2017 L’HONORABLE robert m. mainville , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MAMADOU BAMBA Me DAVID IAN ANBER INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Emily K. Moreau (Directeur des poursuites criminelles et pénales) (Absente) En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2016 par l'honorable Richard Laflamme, de la Cour Québec, district de Gatineau.
DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai d’appel. ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête pour mise en liberté. ( Articles 679(1) du Code criminel et 53 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle )
Greffières d'audience : Elisabeth Lanctôt et MarieGamelin SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Me Emily K. Moreau a été dispensée d’être présente à l’auditionvu son consentement. Échanges entre le juge et Me David Ian Anber concernant la Requête pour proroger ledélai d’appel.9 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.9 h 36 Échanges entre le juge et Me Anber concernant la Requête pour mise en liberté.9 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.9 h 40 Échanges entre le juge et Me Anber.9 h 42 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt et Marie GamelinGreffières d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la Requête pour proroger le délai d’appel : [1] VU la demande de prorogation du délai pour donner l’avis d’appel de la condamnation de M.
Mamadou Bamba à uneinfraction criminelle prononcée le 30 novembre 2016 par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Richard Laflamme); [2] VU la requête en prorogation du délai, l’affidavit à son soutien et les documents y rattachés; [3] VU que le ministère public ne s’oppose pas à la requête; [4] TENANT COMPTE du par. 678(2) du Code criminel et de la jurisprudence applicable : Hudon c. R., 2016 QCCA 2085; R. c.Lamontagne, (QC CA), J.E. 95-28, [1994] J.Q. no 1022 (C.A.) (Q.L.); R v.
Ansari, 2015 ONCA 891; POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [5] ACCUEILLE la demande de prorogation du délai d’appel; [6] PERMET le dépôt de l’avis d’appel daté du 19 mars 2017. Sur la Requête pour mise en liberté : [7] VU la requête de l’appelant pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de son appel du jugement prononçant saculpabilité à une infraction criminelle prononcée le 30 novembre 2016 par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable RichardLaflamme);
[ 8 ] VU la déclaration assermentée à l’appui de cette requête et les documents y rattachés; [ 9 ] VU le consentement du ministère public; [ 10 ] TENANT COMPTE du paragraphe 679(3) du Code criminel ; POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l’appel; [ 12 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire de l’appelant Mamadou Bamba en attendant la décision de son appel, pourvu qu’il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : - Garder la paix, ne pas troubler l’ordre public et avoir bonne conduite; - Résider au [...], Gatineau, Québec; - Ne pas changer l’adresse de sa résidence sans l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter la province de Québec ou de l’Ontario, sauf avec l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges aux conditions que la Cour ou le juge pourra imposer; - Déposer dans les 48 heures de sa libération son ou, selon le cas, ses passeports de la Côte d’Ivoire, du Canada ou de tout autre pays au greffe de la Cour du Québec, district de Gatineau et ne pas présenter de demandes pour obtenir ou renouveler un passeport de la Côte d’Ivoire, du Canada ou de tout autre pays; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon avec A...
K... (1979-[…]); - Ne pas se trouver ou aller à la résidence, au lieu de travail ou au lieu d’études de A... K... (1979-[…]); - Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ, pistolets à plomb, armes à feu, arbalètes, armes prohibées ou substances explosives, des couteaux (sauf dans sa résidence, dans les restaurants ou pour fins d’emploi et dans un but légitime) et des armes blanches; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales, si son appel est rejeté ou dans tout autre délai que pourra fixer la Cour ou l’un de ses juges; [ 13 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l’appelant soit remis en liberté Robert m. mainville , J.C.A.
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