2022 QCCA 375, 2022 QCCA 375
Opinion
Girouard c. Véronneau 2022 QCCA 375 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029510-211 ( 500-17-094600-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCATS NATHALIE GIROUARD Me MATHIEU BERNIER-TRUDEAU ( McCarthy Tétrault ) Absent centre de santé et de services sociaux Dorval-Lachine-Lasalle Me ÉLIZABETH MARTIN-CHARTRAND ( Lavery, De Billy ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATS Alexis Véronneau, personnellement et en sa qualité de tuteur à sa fille mineure X Noée Dion, personnellement et en sa qualité de tutrice à sa fille mineure X Me ÉVA M RICHARD ( Kugler, Kandestin ) Par visioconférence Me ALEXANDRE BROSSEAU-WERY Me ARTHUR J.
WECHSLER ( Kugler, Kandestin ) Absents DESCRIPTION : Requête des appelants en retrait de documents reproduits aux annexes II et III du mémoire des intimés (Articles 169, 370, 377 et 379 C.p.c. et articles 44, 45 et 59 R.p.c. ). Requête des intimés pour mise au rôle par priorité (Articles 367 C.p.c. et 73 R.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 25 Début de l'audience. Continuation de l'audience du 17 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l'audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT Requête des appelants [ 1 ] Les appelants demandent que soient retirés du mémoire des intimés certains documents au motif que leur inclusion contrevient à l’
article 45 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) [1] .
Il s’agit plus exactement : du plan d’argumentation déposé par les intimés en première instance, à l’exception des pages 6 à 9 de ce document (M.I., p. 49- 52), puisque les intimés y réfèrent leur mémoire; du plan d’argumentation déposé par les appelants en première instance; de la transcription des plaidoiries des avocats des intimés en première instance; et de la transcription des plaidoiries des avocats des appelants en première instance, à l’exception des extraits se trouvant aux pages 137-138, 194, 261-262 et 316-345 du mémoire des intimés. [ 2 ] Les parties conviennent que les plans d’argumentation et les transcriptions des plaidoiries en première instance ne sont pas visés par l’article 45 du Règlement, de sorte que, en règle générale, ils ne peuvent être inclus dans les mémoires d’appel.
Il est également acquis que l’un ou l’autre de ces documents peut exceptionnellement être inclus dans le mémoire d’une
partie qui l’invoque au soutien d’un argument qu’elle soulève en appel [2] . [ 3 ] J’estime que l’inclusion du plan d’argumentation des appelants et de la transcription des plaidoiries de leurs avocats était justifiée compte tenu de l’argument des intimés selon lequel les appelants n’ont jamais contesté la recevabilité du témoignage du Dr Shevell [3] . [ 4 ] De plus, les requérants ne m’ont pas convaincu que l’inclusion de l’entièreté du plan d’argumentation des intimés et de la transcription des plaidoiries de leurs avocats contrevenait à l’article 45 du Règlement.
À mon avis, il pourrait être pertinent de bien comprendre le contexte dans lequel l’argument relatif à la théorie du crâne fragile a été présenté en première instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête des appelants en retrait de documents reproduits aux annexes II et III du mémoire des intimés, avec les frais de justice. Requête des intimés [ 6 ] Vu ma désignation par la juge en chef pour entendre la requête des intimés pour mise au rôle par priorité ( art. 73 Règlement de
procédure civile (Cour d’appel) , RLRQ c.
C-25.01, r. 10 , et art. 68 C.p.c. ); [ 7 ] Vu que les intimés souhaitent que l’audition du pourvoi soit fixée en priorité en avril, mai ou juin 2022, ou à la première date disponible, et ce, au motif que les délais d’appel ont pour effet de priver leur enfant de fonds nécessaires aux soins et au soutien que sa condition physique exige; [ 8 ] Vu que les appelants ne s’opposent pas à une mise au rôle par priorité, mais que certains de leurs avocats sont indisponibles jusqu’à la fin juin 2022; [ 9 ] Vu que, de toute manière, l’état actuel des rôles de la Cour est tel qu’il n’aurait pas été possible de fixer l’audition aux dates souhaitées par les intimés; [ 10 ] Vu, cependant, qu’en application des règles habituelles, ce pourvoi pourra être inscrit aux rôles des mois de septembre ou octobre 2022, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mise au rôle par priorité; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] DÉCLARE sans objet la requête pour mise au rôle par priorité; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition du pourvoi aux rôles des mois de septembre ou octobre 2022; [ 13 ] Frais de justice à suivre.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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