2013 QCCQ 9747, 2013 QCCQ 9747
Opinion
Mini-excavation Benoît Côté inc. c. Lebreux 2013 QCCQ 9747 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008375-129 DATE : 29 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MINI-EXCAVATION BENOÎT CÔTÉ INC. , Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
MANON LEBREUX , ANDRÉ GAGNÉ , Défendeurs – demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit les défendeurs pour un solde dû de 2 922,63 $ suite à des travaux effectués au domicile des défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation, invoquant des malfaçons dans les travaux faits et se portent demandeurs reconventionnels pour la somme de 7 000 $.
LES FAITS [ 3 ] Benoît Côté (Mini-Excavation Benoît Côté inc.) est propriétaire de sa compagnie d'excavation depuis 8 ans. [ 4 ] Le 1 er mai 2012 , les défendeurs Manon Lebreux et André Gagné ont acheté une ancienne maison qui datait de plusieurs années (les années 30) sans qu'il y ait eu de rénovations importantes. [ 5 ] Par exemple, le sous-sol était un vide sanitaire et l'ancien propriétaire avait consulté Benoît Côté pour faire creuser un sous-sol vu les problèmes inhérents pour vendre cet immeuble.
Benoît Côté avait évalué à 23 000 $ les coûts requis pour rendre la propriété « vendable ». [ 6 ] Entre-temps, Manon Lebreux et André Gagné ont acheté.
[ 7 ] Après leur achat, ils ont communiqué avec Benoît Côté pour les travaux du sous-sol. André Gagné de dire : « Fais-moi un prix, j'ai rien que 11 000 $ ». [ 8 ] Les travaux consistaient essentiellement à sortir la terre du sous-sol, poser le drain intérieur, faire la plomberie, construire une descente d'escalier, installer des ampoules et refaire l'égout intérieur. [ 9 ] Le prix convenu fut de 11 000 $ plus taxes.
La facture 0355 est faite à 9 500 $ plus taxes, soit 10 922,63 $, sur laquelle une somme de 8 000 $ fut versée. [ 10 ] À ce prix, le défendeur devait aider lui-même et fournir des aides, ce qui n'a pas été fait. [ 11 ] Le demandeur réclame les 2 922,63 $ de différence, s'en tenant à l'entente prise. [ 12 ] Pourtant, il a fait des travaux supplémentaires pour 2 241,06 $ (avant taxes). [ 13 ] Ces travaux ont consisté à: ➢ fabriquer deux poutres de 24 pieds x 8'' de large pour soutenir le plancher et les murs – matériaux et main-d'œuvre compris = 1 041,06 $; ➢ creuser le coin arrière de la main – matériaux et main d'œuvre = 1 200 $. [ 14 ] Le 16 juillet 2012 , les défendeurs se plaignent de la présence d'eau au sous-sol.
La dalle derrière la maison est mal installée et ne s'égoutte pas au bon endroit. André Côté creuse et pose un drain à l'extérieur, et cela, gracieusement. Les défendeurs se déclarent satisfaits. [ 15 ] Ces travaux ne sont facturés en respect de la convention intervenue. [ 16 ] Les défendeurs ont requis des travaux supplémentaires le 15 août 2012 , que la
partie demanderesse a refusé de faire. [ 17 ] Ils réclament le bois du patio qui a été défait pour l'exécution des travaux. Ce bois ne peut être remis puisqu'il a été utilisé pour refaire les poutres au plafond du sous-sol qui étaient endommagés. Cette
partie des travaux n'a pas non plus été facturée. [ 18 ] Benoît Côté ajoute qu'il a dû faire face à plein de problèmes qu'il a dû résoudre : ➢ les égouts étaient finis ; ➢ lorsqu'il a commencé à creuser, le faux plancher était fait juste de morceaux de bois ; ➢ les poutres étaient descendues avec le risque que tout tombe; lorsqu'il en a parlé à André Gagné, ce dernier a répondu : « Je ne connais pas cela… et j'ai pas d'argent »; ➢ les poutres n'avaient pas été remplacées; ➢ le patio, qui était par terre, avait du bois de pourri – il datait de 1995; le bois du coin de la maison était également pourri ; ➢ les dalles étaient uniquement tenues par des vis en-dessous . [ 19 ] La maison datait de 1934 et les défendeurs l'avaient achetée sans inspection. [ 20 ] En terminant, Benoît Côté ajoute avoir « fait plein d'affaires » hors contrat.
Il ajoute : « Plus j'en faisais.. plus ils en demandaient et plus ils payaient pas ». [ 21 ] Les deux défendeurs – demandeurs reconventionnels se font entendre. [ 22 ] Manon Lebreux confirme qu'ils ont acheté cette maison, construite en 1934, le 1 er mai 2012 au prix de 94 000 $. [ 23 ] Ils n'ont pas fait faire d'inspection préalable à l'achat. [ 24 ] Selon leur agent d'immeubles, ils pouvaient emprunter 9 000 $ de plus. Ils ont retenu les services de l'entreprise de Benoît Côté.
C'était la première fois que ce dernier faisait ce gendre de travail. [ 25 ] La demande invoque plusieurs motifs de mécontentement. [ 26 ] Lorsqu'il a effectué les travaux, la maison a descendu et les plafonds ont craqué. Les murs ont ouvert et le tout a failli tomber au sous-sol. [ 27 ] L'eau ne s'évacuait pas dans le drain au sous-sol et les égouts n'étaient pas scellés; un morceau de bois tenait la porte patio. [ 28 ] Elle ajoute que monsieur Côté n'avait pas d'employé(
s) avec lui et son conjoint ne pouvait aider car il souffre d'une hernie discale. [ 29 ] André Gagné témoigne que Benoît Côté a creusé le vide sanitaire à la pelle ronde. Il a fait défaut de renforcir pour empêcher le plancher de tomber.
[ 30 ] Il ajoute qu'il n'avait qu'à refuser de faire le travail qui, d'ailleurs, n'a pas été bien fait. [ 31 ] Selon monsieur Gagné, le plancher de ciment n'est pas droit, un mur a été ouvert à l'air libre pour être bouché après; les outils traînaient dans l'eau, les poutres de soutien ont été faites avec de l'ancien bois du patio. [ 32 ] En résumé, selon le défendeur, Benoît Côté n'aurait pas dû accepter de faire ce contrat. [ 33 ] Le 8 août 2012 , les défendeurs envoient une mise en demeure pour réclamer des dommages à la maison et au terrain.
Ils n'avaient pas compris qu'ils auraient à fournir des employés et des matériaux et, les travaux ne sont pas finis.
DÉCISION [ 34 ] Les parties ont fait un contrat pour des travaux de construction. [ 35 ] Chacune des parties devait fournir sa part. [ 36 ] L'entrepreneur (Mini-Excavation Benoît Côté inc.) devait faire les travaux convenus. [ 37 ] La preuve est prépondérante que Benoît Côté a exécuté les travaux requis qui étaient du « gros ouvrage »; partir d'un vide sanitaire pour creuser une cave et ériger des fondations. [ 38 ] Ces travaux ont été faits et même d'autres supplémentaires mais Benoît Côté limite sa demande au montant convenu. [ 39 ] De l'autre côté, les défendeurs se devaient d'apporter de l'aide, ce qui n'a pas été fait et, surtout, de payer le montant convenu au contrat et non pas un montant qu'ils ont déterminé. [ 40 ] Ils invoquent des malfaçons mais n'ont aucune preuve tangible par quelqu'un qui s'y connaît en construction à l'effet qu'il y a effectivement eu malfaçons.
Il apparaît évident que la pose de nouvelles poutres de soutien a fait bouger les murs intérieurs. [ 41 ] La preuve de malfaçons n'a pas faite de façon prépondérante. [ 42 ] Les travaux convenus étaient pour une valeur très limitée et la demande reconventionnelle n'apparaît pas fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande; [ 44 ] CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 922,63 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2012; [ 45 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 46 ] AVEC DÉPENS dus par les défendeurs et limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 152 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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