2012 QCCA 880, 2012 QCCA 880
Opinion
Alongi c. Lombardi 2012 QCCA 880 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022630-123 (500-17-064265-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ANDREA ALONGI ANNA PISTERZI Me I. Antonio Gualtieri (ABSENT) DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCATE DAVID LOMBARDI ROSY COLLETTI Me Nadine Afif (ABSENTE) TUTINO EDWARDS JOSEPH
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 3 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE MICHELINE PERREAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 11 mai 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c ., Andrea Alongi et Anna Pisterzi (« Les requérants ») recherchent l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 3 avril 2012 par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, (l'honorable Micheline Perrault), rejetant leur demande orale d'être autorisés à visiter de nouveau l'immeuble de la
partie adverse, en compagnie d'experts, en préparation lointaine du procès à venir. [ 2 ] Je suis d'avis de rejeter cette requête pour permission d'appeler. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ] Un jugement interlocutoire n'est susceptible d'appel que s'il répond aux conditions prévues aux articles 29 et 511 C.p.c . [1] , dont les extraits ici pertinents se lisent comme suit : 29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption :
1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. (Nos soulignements) [ 5 ] Ainsi, aux conditions prévues à l'article 29 C.p.c. , s'ajoute celle de l'article 511 C.p.c. : celui qui recherche la permission d'appeler doit établir que les fins de la justice requièrent qu'elle lui soit accordée. [ 6 ] Il est loin d'être certain que le jugement attaqué en est un que vise l'article 29 C.p.c .
Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de le décider puisque je suis d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas que notre Cour se saisisse du débat. [ 7 ] Exerçant judiciairement et judicieusement sa discrétion [2] , et assumant pleinement la responsabilité que lui confie le législateur aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c.., soit celle de veiller au bon déroulement de l'instance et d'assurer le contrôle et le respect de la règle de la proportionnalité [3] , la juge Perrault étudie l'affaire et prononce son jugement à la suite de représentations des avocats. [ 8 ] Elle sait que les requérants et que leurs experts ont visité l'immeuble à de multiples reprises.
Des interrogatoires au préalable ont été tenus et des engagements souscrits ont été remplis. À la suite des travaux réalisés, la réclamation a été amendée afin de réduire la somme réclamée pour vices cachés. Clairement, les requérants ont en main toute l'information dont ils ont besoin (et probablement même plus qu'ils n'en ont besoin) pour présenter leur défense. [ 9 ] Je fais miens, et je rappelle aux parties et à leurs avocats, les propos suivants de ma collègue Madame la juge Marie France Bich, au sujet de l'article 511 C.p.c ., dans l'affaire Corporation Sun Media c.
Gesca ltée ( 2012 QCCA 682 ) : La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. [ 10 ] Au présent dossier, les fins de la justice requièrent que les parties poursuivent leur débat devant la Cour supérieure plutôt que de consacrer des ressources, humaines et financières, à un débat devant notre Cour [4] . [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [1] Parkview Construction (1983) inc. c.
C.D.L. 7000 Holdings, L.P ., J.E. 2004-1880 , (C.A.) ; Langleben c. Paygea Ltd. 2009 QCCA 2422
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