2011 QCCQ 7503, 2011 QCCQ 7503
Opinion
Me Jean-Rock Genest, Avocat inc. c. Compagnie de gestion Alger inc. 2011 QCCQ 7503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000570-105 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M e JEAN-ROCK GENEST, AVOCAT INC., Demanderesse c.
LA COMPAGNIE DE GESTION ALGER INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M e Jean-Rock Genest, de la
partie demanderesse, a réclamé à la défenderesse des notes d'honoraires professionnels totalisant 1 483,04 $.
La défenderesse a produit une contestation écrite au dossier. [ 2 ] Au jour fixé pour l'audition, le 4 avril 2011, la défenderesse était absente et un jugement par défaut a été rendu le 2 mai 2011 par le juge Michel Dionne. [ 3 ] Un bref de saisie-arrêt après jugement a été émis le 16 mai 2011 et la tierce saisie a fait une déclaration affirmative. [ 4 ] La défenderesse a produit une demande de rétractation de jugement le 17 mai 2011, laquelle a été reçue. [ 5 ] À l'audition, Jean-Pierre Gervais, représentant de la défenderesse, a témoigné qu'il n'a pu être présent le 4 avril 2011 parce qu'il a été malade dans la nuit.
Il n'a pu se lever le matin et n'avait pas de téléphone à sa disposition pour appeler au greffe afin de motiver son absence. Son épouse était également absente. [ 6 ] La rétractation de jugement est prévue à l'article 989 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. [ 7 ] Le Tribunal juge suffisants les motifs invoqués par monsieur Gervais pour expliquer son absence à l'audition du 4 avril 2011. La production de la contestation écrite révèle que la défenderesse avait réellement l'intention de contester la demande. [ 8 ] Quant au fond du litige, la preuve révèle que M e Genest a rendu des services à la défenderesse dans des dossiers de contestation de cotisations fiscales.
Les trois notes d'honoraires produites décrivent en détail les services qui ont été rendus de même que les déboursés encourus. Faute de collaboration de la part de la défenderesse, M e Genest a dû présenter une requête pour cesser d'occuper.
La preuve non contredite révèle qu'à la réception des notes d'honoraires de M e Genest, la défenderesse ne les a pas contestées. [ 9 ] Le motif invoqué dans la contestation écrite est qu'un autre avocat, consulté après le retrait de M e Genest, aurait dit à monsieur Gervais de ne pas payer les notes d'honoraires, car certains actes qui y sont décrits auraient été posés sans le consentement de la défenderesse. Ce motif n'a pas été détaillé par monsieur Gervais à l'audition et le Tribunal considère qu'il est sans fondement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 2 mai 2011 par l'honorable juge Michel Dionne; [ 11 ] REJETTE la contestation de la défenderesse; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 483,04 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 10 novembre 2010; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 100 $.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011
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