2020 QCCQ 9299, 2020 QCCQ 9299
Opinion
Erzuah c. R. 2020 QCCQ 9299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-097478-207 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOEY DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KOFI ERZUAH REQUÉRANT-Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE-Poursuivante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE (Article 8, 9 ET 24(2) CCDL) ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] M.
Erzuah est accusé d’infractions criminelles pour possession de crack en vue d’en faire le trafic, et pour possession non autorisée d’une arme à feu prohibée chargée et dont le numéro de série est manquant. [ 2 ] Il présente une requête alléguant que plusieurs de ses droits constitutionnels ont été violés, et demande à la Cour d’exclure les éléments de preuves ainsi recueillis.
LES FAITS [ 3 ] Le 27 janvier 2020, les policiers sont appelés à se rendre à la résidence du requérant pour répondre à un appel de chicane. [ 4 ] Arrivés sur place, ils se font pointer l’appartement du requérant par des citoyens, et après s’être approché de l’appartement en question, entendent des cris provenant de l’intérieur. [ 5 ] Ils cognent et s’identifient comme policiers.
Rapidement, ils pénètrent à l’intérieur de l’appartement pour s’assurer de la sécurité des occupants. [ 6 ] Après avoir pris contact avec les occupants, ils remarquent que l’accusé est agité et craignent qu’il se livre à des voies de fait ou qu’il profère des menaces à l’endroit de sa conjointe. Ils procèdent à l’arrestation de l’accusé dans le but de prévenir la commission d’une infraction criminelle. [ 7 ] Les policiers décident ensuite d’aller reconduire l’accusé chez sa mère. Ils demandent à d’autres policières de venir rencontrer la conjointe de l’accusé et obtenir sa version.
[ 8 ] Lorsque les policières arrivent, elles ont pour mission de discuter avec la potentielle plaignante. Elles prennent contact avec cette dernière à l’extérieur de l’appartement, et puisqu’il fait froid dehors, lui suggèrent de discuter à l’intérieur de l’appartement. La dame se rend à l’intérieur du logement et les policières la suivent. Une fois dans l’appartement, les policières découvrent une arme à feu cachée sous un morceau de vêtement au sol. [ 9 ] Un mandat est obtenu et de la drogue est également trouvée dans le logement.
POSITION DES PARTIES [ 10 ] Les reproches du requérant à l’endroit des policiers sont les suivants : 1- Les policiers ont violé ses droits constitutionnels en pénétrant dans son logement rapidement sans raison valable; 2- Son arrestation pour prévenir un crime équivaut à une détention arbitraire; 3- L’entrée des policières dans son logement et la découverte de l’arme à feu constitue une fouille arbitraire. [ 11 ] Le DPCP prétend que les policiers avaient le droit d’intervenir comme ils l’ont fait et que les éléments de preuve ne devraient pas être exclus.
ANALYSE 1- Les policiers ont-ils violé les droits constitutionnels de l’accusé en pénétrant dans son logement rapidement sans raison valable? 2- Son arrestation, pour prévenir un crime, équivaut-elle à une détention arbitraire? [ 12 ] Les faits justifiant l’entrée des policiers dans le logement et qui ont mené à son arrestation sont intimement reliés.
Ces deux questions seront donc analysées conjointement. [ 13 ] Les policiers Daoust et Dubé relatent s’être rendus au bloc-appartements où réside l’accusé, suite à un appel pour une chicane de couple et des cris provenant de l’appartement 14 du 3, place Dupont à Châteauguay. [ 14 ] Ils vérifient les cartes d’appels antérieures pour cette adresse et constatent que d’autres policiers s’y sont rendus en décembre pour les mêmes raisons. À ce moment, les policiers avaient rencontré le requérant, M. Erzuah, et sa conjointe, Mme Richard. Aucune plainte n’avait été portée. Il y a une note au dossier indiquant que M.
Erzuah n’avait pas collaboré à ce moment et avait injurié les policiers. [ 15 ] Monsieur Erzuah est connu des policiers Daoust et Dubé. Bien qu’aucun d’entre eux n’est intervenu à son endroit auparavant, ils ont l’information que ce dernier serait possiblement armé d’une arme de poing. Ils confirment avoir lu une circulaire corporative à cet effet au poste dans les jours ou semaines précédant leur intervention.
Il est aussi connu pour son implication dans le milieu des stupéfiants. [ 16 ] Ils se rendent au 3, place Dupont et à leur arrivée une citoyenne les interpelle et leur indique l’appartement au deuxième étage d’où proviennent les cris en le pointant. [ 17 ] Les policiers montent les marches et aperçoivent un autre citoyen à l’extérieur de son appartement. Il dit également aux policiers entendre une chicane et des cris, et leur indique que le tout provient de l’appartement 14. [ 18 ] Les policiers se placent alors devant la porte de l’appartement 14 et écoutent attentivement.
Ils entendent des cris « de détresse », « de panique » provenant de l’intérieur. [ 19 ] Ils cognent à la porte en criant « police ». Selon l’agent Daoust, les cris cessent à ce moment. Selon l’agent Dubé, les cris continuent. Quoi qu’il en soit, les deux affirment n’obtenir aucune réponse verbale. Personne ne vient répondre à la porte non plus. [ 20 ] L’agent Daoust sonde la poignée et constate que la porte n’est pas barrée. Il décide à ce moment d’entrer dans l’appartement, encore en criant police. Pour lui, la sécurité des occupants est en jeu. C’est la raison qui le pousse à intervenir.
L’agent Dubé partage l’inquiétude de son partenaire. Il indique à la Cour qu’il y avait, selon lui, une personne en détresse et qu’il y avait urgence d’agir. [ 21 ] Ils s’avancent dans l’appartement et voient qu’il y a plusieurs objets renversés par terre, dont une table et une chaise, signe qu’il y a eu une dispute. Un homme et une femme sortent d’une pièce au fond. Les deux sont en sueur. [ 22 ] L’agent Daoust prend l’homme à part pour discuter avec lui. Il apprend qu’il n’y aurait pas eu de violence physique, seulement une chicane verbale. [ 23 ] Pendant ce temps, l’agent Dubé se rend auprès de la femme.
Elle hyperventile. Il est difficile de comprendre ce qu’elle dit, tellement elle est énervée. Il comprend cependant que la chicane n’aurait été que verbale. La conversation est difficile, et l’agent n’est pas convaincu que la dame n’a pas été victime de voie de fait. Il n’a cependant pas le temps d’approfondir le sujet puisque l’accusé s’emporte. L’accusé reprend la chicane avec Mme et est agressif à son endroit. Le ton monte. Les policiers appellent au calme, mais le
suspect ne se calme pas. Son agressivité verbale escalade et ses gestes sont brusques. Il injure Mme Richard en présence des policiers malgré les appels au calme. Il n’écoute pas les directives des agents. [ 24 ] À ce moment, l’agent Dubé, craignant que l’accusé s’en prenne à Mme Richard, prend la décision d’arrêter M. Erzuah pour prévenir des infractions de voie de fait et/ou de menace. Il avise M.
Erzuah des motifs de son arrestation, menotte celui-ci et l’escorte à l’extérieur. [ 25 ] N’ayant pu questionner Mme Richard adéquatement et avec calme par rapport aux événements qui ont eu lieu avant leur arrivée, compte tenu de son état, les policiers demandent de l’assistance afin que d’autres agents puissent la rencontrer, le temps qu’il s’occupe de M. Erzuah. [ 26 ] Ils se rendent au véhicule patrouille, et expliquent à M.
Erzuah que son arrestation est préventive, qu’ils ne retiennent aucune infraction contre lui, et qu’ils sont prêts à le libérer s’il consent à se rendre à un autre endroit pour éviter que la chicane reprenne. [ 27 ] L’accusé indique vouloir se rendre chez sa mère. [ 28 ] Les agents Dubé et Daoust croisent dans le stationnement les agentes Hudon et Michaud, venues en assistance, et leur demandent d’aller discuter avec Mme Richard pour obtenir sa version. Ils quittent ensuite pour aller reconduire M. Erzuah chez sa mère.
La légalité de l’entrée des policiers dans l’appartement [ 29 ] La Cour Suprême, dans l’arrêt Godoy [1] , a statué sur la légalité de l’entrée des policiers dans une résidence privée suite à un appel d’urgence. La conclusion à laquelle elle en arrive est la suivante : « Par conséquent, j’estime que l’importance du devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie justifie qu’ils entrent par la force dans une maison afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911.
L’intérêt que présente pour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant. Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité. Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire.
L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant. Dans l’arrêt Dedman , précité, à la p. 35, le juge Le Dain a déclaré que l’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir de la police et elle doit être raisonnable. Dans le cas d’une demande d’aide indéterminée, l’atteinte raisonnable consisterait à trouver la personne qui a signalé le 911 dans la maison.
Si cela peut se faire sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder. Chaque affaire est un cas d’espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l’événement. » [ 30 ] Les circonstances de cette affaire permettaient, de l’avis du Tribunal, aux policiers de pénétrer à l’intérieur du logement afin de s’assurer de la sécurité des occupants.
L’appel d’urgence d’un citoyen concerné, la rencontre de deux citoyens tout aussi concernés sur les lieux, et les cris de détresse et de panique entendus par les policiers une fois sur place justifiaient une intervention. [ 31 ] Ils cognent donc à la porte et s’identifient comme policiers. Selon l’agent Daoust, les cris cessent, mais personne ne vient répondre. Selon l’agent Dubé, les cris continuent, mais personne ne répond.
Dans un cas comme dans l’autre, compte tenu de l’absence de réponse, les policiers ont des raisons de s’inquiéter pour les occupants et la décision d’intervenir en pénétrant à l’intérieur du logement, pour s’assurer du bien-être des occupants, est raisonnable. Que cette décision soit prise rapidement ne choque pas. Au contraire, lorsque la sécurité est en jeu, une action rapide est de mise. L’arrestation de l’accusé [ 32 ] Ensuite, alors que les policiers sont à l’intérieur à tenter d’éclaircir les événements, l’accusé s’emporte.
Les agents indiquent clairement tous les deux que l’accusé est devenu agressif envers Mme, même en présence des policiers. Il crie, s’emporte et lance des injures. Ses gestes sont brusques. [ 33 ] Les policiers ont un pouvoir d’arrestation pour prévenir la commission d’une infraction. Ce pouvoir est codifié à l’
article 495 C.cr . : 495
(1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables , a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel ; [ 34 ] Le policier qui procède à l’arrestation d’un individu pour prévenir un crime est soumis aux mêmes exigences que celui qui arrête un individu qui a commis un crime. [ 35 ] Il doit avoir subjectivement et objectivement des motifs raisonnables d’y procéder. C’est donc dire qu’il doit croire personnellement que l’individu qu’il arrête était sur le point de commettre un acte criminel.
Cette croyance doit être objectivement justifiable, c’est-à-dire qu’une personne raisonnable se trouvant à la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait, effectivement, des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation [2] . [ 36 ] L’ensemble de la preuve doit être évalué du point de vue pratique du policier qui a pris la décision. Autrement dit, la personne
raisonnable doit se placer dans la situation du policier. [ 37 ] Le Tribunal conclut que le policier Dubé avait des motifs raisonnables, autant subjectivement qu’objectivement, de craindre pour la sécurité de la plaignante. Les témoignages des deux agents sont convaincants. L’accusé représentait une menace grandissante à l’endroit de la plaignante, qu’il injuriait. En fait, même la présence des policiers ne l’a pas dissuadé de continuer cette chicane et de s’emporter, de crier. Les appels au calme des policiers sont tombés dans de sourdes oreilles.
Les gestes brusques observés faisaient craindre le pire aux policiers. Rappelons également le contexte dans lequel les policiers se sont retrouvés sur place. Ils ont reçu un appel d’urgence et ils ont eux-mêmes entendu des cris de panique et de détresse avant d’entrer. La femme rencontrée hyperventile et est clairement paniquée. [ 38 ] Si le comportement observé porte à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il existe un danger imminent pour quiconque, alors l’arrestation préventive pour empêcher l’utilisation de cette violence est justifiée.
Le policier doit réagir aux faits qui se déroulent devant lui. [ 39 ] Dans ce contexte, la décision d’arrêter M. Erzuah pour empêcher la commission d’une infraction en matière conjugale est raisonnable. Le fait que le tout se soit produit rapidement, c’est-à-dire tout au plus trois minutes après l’entrée des policiers dans l’appartement, ne change rien à cette conclusion. Comme les appels au calme ne fonctionnaient pas, le policier devait intervenir rapidement et n’avait pas le luxe de réfléchir longuement avant d’agir. [ 40 ] Bien que M.
Erzuah nie avoir été agressif, il indique que Mme criait et admet qu’il s’est tourné rapidement en sa direction, croyant que cette dernière avait pris panique à la vue d’une arme qu’il avait cachée. Il admet donc avoir commis un geste brusque en sa direction, ce qui corrobore la version de l’agent. [ 41 ] Le Tribunal en conclut donc, que les deux premiers reproches adressés aux policiers dans cette requête sont sans fondement. Autant l’entrée initiale dans la résidence que l’arrestation de M.
Erzuah ont été faite en toute légalité. 3- L’entrée des policières dans le logement et la découverte de l’arme à feu constituent-elles des fouilles arbitraires ? [ 42 ] Les faits ayant mené à la présence des policières dans le logement et à la découverte de l’arme à feu sont les suivants. [ 43 ] Les policières Michaud et Hudon arrivent sur les lieux après l’arrestation de M. Erzuah. Leur unique intention est de rencontrer Mme Richard afin de tenter d’éclaircir la situation, de vérifier si elle va bien physiquement et émotionnellement et de lui apporter du soutien.
Elles sont, pour utiliser leurs termes, « en relation d’aide » auprès de Mme Richard. [ 44 ] Elles vont donc à la rencontre de Mme Richard qui se trouve au pied des escaliers, à l’extérieur du logement. Les policières remarquent qu’elle est émotive et semble inquiète pour son copain.
Malgré la température très froide à l’extérieur, elle est légèrement vêtue. Elle porte un « legging » noir, une camisole sans manteau et ne porte pas de souliers. Elle tremble. [ 45 ] Les policières désirent simplement s’assurer du bien-être de Mme Richard et elles croient préférable d’entrer dans l’appartement pour discuter, vu la température extérieure et l’habillement de Mme Richard. L’agente Michaud lui demande donc si elle veut monter pour discuter dans son appartement. Mme Richard répond non, qu’elle est correcte dehors.
L’agente Michaud lui redemande alors si elle préfère entrer dans son appartement, vu qu’il fait très froid, en ces termes : « Est-ce que vous préféreriez qu’on entre? Voulez-vous monter vous réchauffer? Vous allez être malade.» Après cette seconde demande, selon l’agente Michaud, Mme Richard ne dit rien, mais elle se lève et monte les escaliers menant à son appartement au deuxième étage. Les policières la suivent. [ 46 ] L’agente Hudon indique presque la même chose.
Elle dit que l’agente Michaud a simplement suggéré qu’elles montent ensemble à l’appartement pour ne pas qu’elle gèle, pour discuter et prendre sa version des faits et que Mme Richard aurait dit « c’est beau, on monte » et se serait mise en direction. [ 47 ] Madame Richard monte ensuite les escaliers et entre dans son appartement, laissant la porte ouverte derrière elle, malgré la température hivernale. Les policières la suivent. Cela se fait naturellement. L’agente Michaud est convaincue, de la conversation au bas des escaliers, que Mme Richard sait que les policières vont la suivre, le but étant de discuter.
Mme Richard ne s’oppose en aucun moment à la présence des policières, ne leur dis pas de ne pas entrer dans le logement, laissant même la porte ouverte derrière elle et ne leur demande pas de quitter le logement. Selon les policières, Mme Richard n’est pas fermée à eux. Elle est coopérative et sait que les policières sont là pour l’aider. [ 48 ] En entrant, l’agente Hudon aperçoit sur un comptoir ce qui s’apparente à des objets reliés à la consommation et à la coupe de cocaïne.
Elle n’en fait pas de cas, étant dans la résidence uniquement pour s’assurer du bien-être de Mme Richard. [ 49 ] Pendant ce temps, l’agente Michaud questionne la dame. Elle lui demande si elle est correcte, si elle a besoin d’une ambulance. Madame Richard affirme que c’est elle qui a lancé des objets parce que son copain l'a insulté. Elle est plutôt préoccupée et répond qu’elle cherche son cellulaire pour appeler son patron pour l’aviser qu’elle arrivera en retard au travail. [ 50 ] Les lieux sont bordéliques. Il y a des effets partout par terre. Des tiroirs de commode et des meubles sont renversés.
Elle continue de chercher son cellulaire tout en répondant aux questions de l’agente Michaud. [ 51 ] Ensuite, elle demande à l’agente Michaud d’appeler son cellulaire pour tenter de le localiser. L’agente Michaud compose son numéro deux fois, mais le téléphone ne sonne pas. Mme Richard demande de l’aide aux policières pour retrouver son cellulaire. L’agente Michaud ne peut pas dire si Mme Richard l’a demandé elle-même, ou si elle a offert son aide et que Mme Richard l’a accepté, mais c’était clair qu’elle désirait que les policières l’aident à localiser son cellulaire.
L’agente Hudon, quant à elle, témoigne que la demande venait de Mme Richard. Elle aurait spécifiquement demandé aux agentes de l’aider à trouver son cellulaire.
[ 52 ] L’agente Michaud l’aide donc à trouver son cellulaire. Pendant ce temps, l’agente Hudon reste en retrait et cherche le cellulaire du regard. Elle ne le voit pas. Comme la recherche du cellulaire semble infructueuse, l’agente Hudon décide aussi de le chercher. Elle soulève un morceau de linge qui se trouve par terre à ses pieds et découvre en dessous du vêtement, non pas un cellulaire, mais plutôt ce qui semble être un pistolet. Elle confirme qu’elle n’était pas en mode perquisition ou fouille pour trouver des objets illégaux.
Lorsqu’elle a soulevé le morceau de linge, elle ne faisait qu’aider à trouver le cellulaire à la demande de Mme Richard. [ 53 ] L’agente Hudon demande alors ce qu’est cet objet et Mme Richard répond que ce n’est rien, qu’il ne s’agit que d’un jouet. L’agente Hudon vérifie néanmoins l’arme et constate qu’il s’agit d’une arme à feu fonctionnelle. [ 54 ] L’agente Michaud met alors Mme Richard en état d’arrestation pour possession illégale d’une arme à feu. Les agentes avisent leur sergent de la découverte et de leurs observations concernant une possible possession de stupéfiants et arrêtent leur intervention.
Elles se contentent de sécuriser la pièce en attendant les instructions. [ 55 ] Elles sont avisées qu’il y aurait une demande de mandat de perquisition et qu’elles doivent rester pour sécuriser la place en attendant l’obtention dudit mandat. [ 56 ] Un mandat sera obtenu et exécuté.
On trouvera dans le logement une soixantaine de sachets contenant du crack, une feuille de comptabilité, des munitions, une balance et d’autres objets reliés aux stupéfiants. [ 57 ] En contre-interrogatoire, les agentes affirment qu’il est fréquent que les policiers entrent dans les résidences pour discuter avec les potentiel(le)s plaignant(e)s dans les cas de violence conjugale et vérifier les lieux pour corroborer l’histoire. L’agente Michaud précise cependant que si les gens ne veulent pas qu’elle soit présente, elle quitte.
Elle ne se « bat pas », pour utiliser ses termes, avec les gens pour entrer dans leur logement. L’agente Hudon confirme également qu’il est fréquent que les policiers entrent pour vérifier les lieux ainsi que s’il n’y a pas matière à plainte, à moins que les gens ne veulent pas que les policiers entrent. L’intervention, la découverte et la saisie de l’arme et de la drogue [ 58 ] La découverte et la saisie de l’arme à feu sans mandat constituent, prima facie, à une perquisition abusive.
Il incombe au ministère public d’établir, selon la balance des probabilités, que la saisie a été faite légalement. [ 59 ] La poursuivante plaide en premier lieu que les policières avaient le droit d’être dans la résidence suivant l’intervention de leurs collègues. Pour la poursuivante, le fait que l’accusé ait été arrêté et que les policiers soient sortis de l’appartement quelques minutes, ne rendait pas illégale leur réintroduction à l’intérieur de l’appartement à
titre de continuité de ce que permet l’arrêt Godoy . [ 60 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Une fois l’accusé arrêté et sorti de l’appartement, les policiers n’ont plus de raison valable d’être à l’intérieur de l’appartement. Rappelons ce qui a été décidé dans l’arrêt Godoy : « Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité . Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire.
L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là .
Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant. » [ 61 ] Il est clair qu’à partir du moment où les agents ont le contrôle de la situation et sont sortis du logement, ils ne peuvent y retourner uniquement sur la base de l’appel d’urgence reçu. [ 62 ] Il est clair également que si les agentes s’étaient permis de retourner à l’intérieur uniquement pour observer les lieux pour corroborer ou non l’histoire, sans obtenir la permission d’y pénétrer, une violation serait constatée.
En effet, une telle démarche d’enquête est subordonnée à l’obtention d’un mandat. [ 63 ] Cependant, les policières elles-mêmes ne témoignent pas être entrées dans le logement en se fondant sur l’arrêt Godoy . [ 64 ] Elles témoignent plutôt avoir eu la permission tacite, voire même expresse, de Mme Richard afin d’y entrer pour discuter. [ 65 ] La question centrale devient alors celle de savoir si Mme Richard a consenti à ce que les policières pénètrent dans le logement pour discuter avec elle.
Si aucun consentement n’a été donné, expressément ou tacitement, alors l’intrusion dans la vie privée par les policières constitue une violation des droits constitutionnels de l’accusé. Si par contre, un consentement est donné, alors les policières pouvaient se trouver sur les lieux en toute légalité. [ 66 ] Il est donc important d’analyser le témoignage de Mme Richard sur ce point. En voici les grandes lignes. Elle confirme avoir eu une dispute verbale avec l’accusé, qu’elle a saccagé elle-même l’appartement et qu’elle criait.
Elle a vu les policiers pour la première fois alors qu’ils étaient déjà dans son appartement. Elle n’a pas entendu cogner avant, mais les a entendus crier « police ». Elle relate que les policiers se sont immédiatement rendus à l’accusé et l’ont arrêté avant même d’obtenir une quelconque version de sa part. Ensuite, elle est sortie pour voir ce qui se passait avec l’accusé et a été abordée par les policières à l’extérieur du logement dans le bas des escaliers.
Elle leur donne sa version des faits à cet endroit, mais avoue qu’elle est, à ce moment, confuse et en état de choc. [ 67 ] Les policières lui auraient ensuite demandé des pièces d’identité. C’est à ce moment qu’elle s’est levée et se serait dirigée en courant au logement pour aller chercher les pièces en question. Elle est entrée en laissant sa porte ouverte. Les policières l’ont suivi sans
qu’elle s’en aperçoive. [ 68 ] Dans l’appartement, elle a donné sa pièce d‘identité à la policière et leur a indiqué qu’elle devait trouver son cellulaire. Elle a demandé aux policières d’appeler son cellulaire, ce que les policières ont fait. Une des policières l’a suivi dans sa chambre. L’autre policière a levé un chandail et trouvé une arme à feu. Mme Richard mentionne n’avoir jamais vu cette arme à feu, mais avoue avoir dit qu’il s’agissait d’un jouet. [ 69 ] Selon elle, les policiers arrivés en premier ne l’écoutaient pas.
Ce sont les policières qui ont pris le temps de lui demander ce qui se passait. [ 70 ] Le Tribunal note que son témoignage comporte certaines contradictions avec l’ensemble des témoignages entendus. Par exemple, elle nie que l’accusé ait pu la retenir pendant qu’elle criait. Il lui aurait simplement donné un câlin.
Elle est contredite sur ce point par l’accusé lui-même. [ 71 ] Sa version, selon laquelle les policiers ont arrêté immédiatement l’accusé sans auparavant avoir discuté avec lui et avec elle, est contredite par les policiers et également par l’accusé. [ 72 ] Le fait qu’elle affirme automatiquement que l’arme est un jouet alors qu’elle ne l’a jamais vue, selon ses dires, est surprenant.
Comment peut-elle prétendre qu’il s’agit d’un jouet si elle ne l’a jamais vue? [ 73 ] Le fait qu’elle ne mentionne jamais que les policières aient offert de discuter dans l’appartement parce qu’il faisait froid contredit les deux policières. [ 74 ] Elle se contredit elle-même en avouant avoir indiqué, dans une déclaration écrite faite au poste, que les premiers policiers ont bel et bien cogné à sa porte avant d’entrer, mais que c’est faux. Elle l’aurait écrite, car elle ressentait de la pression.
Le Tribunal ne retient pas cette affirmation qu’elle ait été victime de pression. [ 75 ] Le Tribunal s’interroge également sur la demande de pièces d’identité qui aurait été la raison pour laquelle elle se serait dirigée dans l’appartement. Les policières ne mentionnent jamais lui avoir demandé de telles pièces, et la défense n’a pas non plus questionné les agentes à ce sujet. Pourtant, la raison de l’entrée de Mme dans son logement est une question centrale au litige.
Cette omission de contre-interroger les policières à ce sujet contrevient à la règle d’équité procédurale et affecte la crédibilité de son témoignage. [ 76 ] Son témoignage, dans l’ensemble, comporte donc des points le rendant moins crédible et fiable que celui des agents de la paix, qui eux, ont rendu des témoignages crédibles. [ 77 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal rejette la prétention selon laquelle les policières ont demandé à Mme une pièce d’identité à l’extérieur du logement. Ce n’est pas la raison pour laquelle elle s’est rendue à son appartement.
Le Tribunal retient le témoignage des deux policières à l’effet que la dame s’y est rendue après que les policières lui ait suggéré d’aller discuter à l’intérieur, vu le froid à l’extérieur. Cela est logique, compte tenu de l’habillement de Mme Richard au moment où elle est abordée par les policières. [ 78 ] Le Tribunal rejette également la version de Mme Richard à l’effet qu’elle aurait laissé la porte ouverte de son logement uniquement parce qu’elle avait l’intention d’en ressortir rapidement avec les pièces d’identité.
Si elle ne croyait pas que les policières allaient la suivre, pourquoi laisser la porte ouverte, même pour un court laps de temps. Rappelons que l’événement se passe en plein hiver. Le Tribunal retient, de l’ensemble de la preuve, que Mme Richard a laissé la porte ouverte, car elle savait que les policières la suivaient pour discuter à l’intérieur. [ 79 ] Au final, le témoignage des deux agentes est précis et crédible. Les deux versions sont semblables et se corroborent.
Le Tribunal ne décèle aucune raison de croire que cette ressemblance soit le fruit d’une collusion. [ 80 ] Ayant retenu le témoignage des agentes, preuve est donc faite que Mme Richard a consenti, a tout le moins tacitement, à leur présence à l’intérieur de son logement. Dans le scénario le plus favorable, elle a répondu à l’invitation de monter en haut en invitant les agentes à la suivre à l’intérieur, et dans le plus défavorable, elle s’est simplement levée pour se rendre à son logement à la suggestion des agentes sans dire un mot. Dans un cas, il y a consentement express et dans l’autre, consentement tacite.
Rien ne porte à croire qu’elle se sentait obligée d’accepter la présence des policières à l’intérieur de son logement. [ 81 ] D’ailleurs, elle n’affiche aucune surprise lorsqu’elle voit les policières dans son appartement, ne leur demande pas ce qu’elles font dans son logement, et n’indique pas qu’elle désire les voir quitter. Elle prend plutôt le temps d’exposer sa version, raison pour laquelle les parties sont montées à l’intérieur, et demande même de l’aide à chercher son cellulaire.
Cela tend à confirmer la version des agentes qu’elles étaient les bienvenues dans le logement. [ 82 ] Le Tribunal conclut donc que Mme Richard a consenti à ce que les policières entrent dans le logement. [ 83 ] S’ensuit la fouille. La preuve révèle que Mme Richard cherche son cellulaire. Elle est préoccupée, car elle veut appeler son employeur pour lui indiquer qu’elle sera en retard au travail. Il existe une preuve non contredite que Mme Richard a demandé à l’agente Michaud d’appeler son numéro pour tenter de localiser le cellulaire.
L’agente Michaud l’a fait, et cela n’a pas permis de trouver l’appareil en question. [ 84 ] Les deux policières indiquent ensuite que Mme Richard leur a demandé de l’aide pour retrouver son cellulaire. La preuve révèle qu’elle désirait ardemment le retrouver pour pouvoir appeler rapidement son employeur. Que ce soit par une demande expresse de sa part de l’aider à chercher son cellulaire, ou par l’acceptation de l’offre de l’agente Michaud de l’aider à le trouver, le résultat est le même.
Elle a permis aux policières de l’aider à chercher l’appareil. [ 85 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que Mme Richard a demandé aux policières de l’aider à chercher son cellulaire.
[ 86 ] Les circonstances de la découverte de l’arme confirment que les policières ne faisaient qu’aider Mme Richard à localiser son cellulaire. L’agente Hudon n’a que soulevé un morceau de linge qui traînait par terre à ses pieds. Elle n’a pas ouvert des armoires, des tiroirs, ou des contenants. Elle ne s’est pas rendue à la cuisine fouiller à l‘endroit où elle a vu des objets reliés à la consommation.
Rien dans cette recherche ne peut porter à croire qu’elle s’est servie de la demande d’aide pour perquisitionner le logement ou pour rechercher quelque élément de preuve que ce soit. [ 87 ] Ainsi, la découverte de l’arme s’est faite en toute légalité. La poursuite s’est déchargée de le démontrer selon la balance des probabilités. [ 88 ] Le mandat obtenu par la suite, compte tenu de la découverte de l’arme et des observations dans le logement en lien avec les stupéfiants, est donc valide.
La validité du mandat, advenant le rejet des arguments du requérant, n’était d’ailleurs pas contestée. [ 89 ] Dans ce contexte, rien ne saurait justifier la demande d’exclusion de la preuve. [ 90 ] Par ailleurs, il est vrai que les policiers savaient qui était M. Erzuah. Les quatre policiers impliqués dans cette affaire savaient qu’il avait déjà été impliqué dans des dossiers de drogue, et avaient tous lu une circulaire au poste faisant état du fait qu’il pouvait être armé. L’habile contre-interrogatoire a bien fait ressortir cette connaissance qu’avaient les agents de cette possibilité que M.
Erzuah possédait une arme, mais n’a pas permis au Tribunal d’en venir à la conclusion que les agents ont cherché à investiguer son logement sous de faux prétextes dans le but de la découvrir. Conclure ainsi, après avoir entendu les quatre policiers, ne serait que pure spéculation. Le Tribunal retient plutôt que la version donnée par les policiers est crédible, et que leurs intentions n’étaient pas animées par des motifs obliques, liés à un désir de fouiller le logement à la recherche de drogue ou d’armes. [ 91 ] La défense voit dans l’affaire Pierre Clermont c.
R. [3] , rendue le 15 septembre 2020 par la juge Costom, plusieurs similitudes avec le cas sous étude. Comme à première vue, il existe effectivement des similitudes, le Tribunal croit opportun de commenter cette décision. [ 92 ] Dans cette affaire, les policiers pénètrent dans le logement de M. Clermont, connu pour posséder des armes à feu, suite à un appel de détresse. Ils détiennent M. Clermont pour fins d’enquête et décident alors de le fouiller pour leur sécurité.
La juge Costom en vient à la conclusion que la fouille outrepasse ce qui est permis lorsque le policier glisse sa main à l’intérieur des poches de l’accusé pour retrouver un cellulaire. S’ensuit la découverte au même endroit d’un sac « ziploc » contenant des munitions. L’agent questionne alors M. Clermont sur la présence d’armes à feu, violant ainsi son droit à un avocat.
À noter que ce droit sera à nouveau enfreint plus tard, lorsque les policiers questionneront l’accusé sur la possession de cannabis découvert dans sa chambre, avant de lui permettre de consulter un avocat. [ 93 ] Une troisième violation est retenue par la juge, lorsque les policiers suivent la plaignante qui désire récupérer un sac à dos dans le logement, avant de quitter vers le poste. Les policiers suivent la plaignante dans sa chambre à coucher sans obtenir son consentement et fouillent le sac, également sans son consentement. À l’intérieur du sac se trouve de l’argent.
Les policiers observent aussi de « plain view » du cannabis sur le bureau de la chambre et du crack dans un sac noir sur le lit. La juge conclut que la présence des agents dans la chambre constitue une fouille qui n’est aucunement justifiée, puisqu’il n’y avait « pas de preuve à l’effet que la plaignante ait consenti à leur présence à cet endroit » [4] . Elle conclut que tous ces éléments de preuve sont obtenus en violation des droits de l’accusé. [ 94 ] L’agent retourne ensuite seul dans l’appartement déjà sécurisé, pour tenter de localiser une arme à feu, et ce, sans avoir obtenu au préalable un mandat.
La juge conclut qu’il s’agit encore d’une violation à l’article 8 CCDL. [ 95 ] Elle raye ensuite du mandat obtenu subséquemment, les allégués faisant mention de découvertes faites suite aux violations constatées et invalide le mandat.
La perquisition qui s’ensuit est, elle aussi, jugée illégale et la perquisition abusive. [ 96 ] Comme elle conclut à de multiples violations aux droits constitutionnels de l’accusé d’une gravité élevée, elle exclut les éléments de preuve obtenus. [ 97 ] Bien que les faits ayant mené à la présence des policiers dans le logement dans le cas sous étude soient similaires à ceux dans le dossier de M. Clermont, la ressemblance s’arrête là. En effet, dans le dossier de M.
Clermont, la Cour conclut que les policiers ont violé plusieurs des droits constitutionnels de l’accusé à de multiples reprises et n’ont pas obtenu le consentement de quiconque pour retourner dans le logement. Clairement, si le Tribunal avait été saisi du dossier Clermont, il y a fort à parier que la conclusion aurait été la même que celle rendue par la juge Costom. [ 98 ] Mais les distinctions sont importantes. Ici, les agents n’ont pas brimé les droits de l’accusé avant d’y pénétrer à nouveau et lorsqu’ils y sont retournés, c’est avec le consentement de l’autre occupante.
Ces importantes distinctions dans le travail des policiers font toute la différence entre une violation ou non des droits constitutionnels de l’accusé. [ 99 ] Comme les droits constitutionnels de l’accusé n’ont pas été brimés, il n’existe aucune raison de se questionner sur une éventuelle exclusion de preuve. [ 100 ] Par ailleurs, si la conclusion du tribunal était erronée et que Mme Richard n’avait, en son for intérieur, pas consenti à l’entrée des policiers dans son logement, le Tribunal aurait eu à se questionner sur l’exclusion ou l’inclusion de la preuve. [ 101 ] Alors même si Mme n’avait pas consenti, le Tribunal aurait conclu que les faits pouvaient clairement laisser croire aux policières que Mme Richard consentait implicitement à ce qu’elles pénètrent dans le logement.
Rappelons qu’elles n’y sont allées que par relation d’aide envers Mme, et que cette dernière ne leur a jamais dit qu’elle ne voulait pas qu’elles entrent. [ 102 ] Dans ce contexte, la gravité de la conduite attentatoire de l’État serait de beaucoup amoindrie. De plus, la bonne foi des policières, aux yeux du Tribunal, ne fait nul doute.
[ 103 ] Par ailleurs, la violation de son droit de ne pas voir les policiers entrer dans son logement sans justification aurait cependant, il faut bien le reconnaître, eu une grande incidence sur la vie privée du requérant. [ 104 ] Finalement, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond militerait pour l’inclusion des éléments de preuve. Rappelons qu’il s’agit ici de preuves matérielles en l‘occurrence une arme à feu prohibée chargée et des drogues dures.
Ces éléments de preuve existaient indépendamment de la volonté de l’accusé. [ 105 ] Somme toute, si violation il y avait eu, elle serait uniquement basée sur une mauvaise interprétation par les policières du consentement de la plaignante à pénétrer dans le logement. Le Tribunal estime, après avoir mis en balance l’ensemble de ces considérations, que dans ce contexte particulier, ce serait l’exclusion des éléments de preuves obtenus qui déconsidérerait l‘administration de la justice.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 106 ] REJETTE la requête en exclusion de preuve. __________________________________ JOEY DUBOIS, J.C.Q. Me Émilie Boissonneault Trottier Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Bruno Bouthillier Pour l’accusé Dates d’audience : 2020-10-29, 2020-10-30.
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