2014 QCCQ 8020, 2014 QCCQ 8020
Opinion
Paquet c. Tanguay (9274-0984 Québec inc.) 2014 QCCQ 8020 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004492-141 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ MARIE-KLAUDE PAQUET , […] , Thetford Mines (Québec) […] Demanderesse c.
RICHARD TANGUAY , faisant affaire sous le nom de 9274-0984 Québec inc., 540, ch. du Lac à la Truite, CP 2, Thetford Mines (Québec) G6G 5R9 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (par défaut) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Klaude Paquet, notaire, réclame 2 599,58$ à Richard Tanguay, représentant les honoraires et déboursés pour services professionnels rendus dans le cadre de l'incorporation d'une société, l'annulation d'une raison sociale et la correction et ratification d'un acte de vente. [ 2 ] Elle réclame aussi 250,00$ pour les dommages que lui cause le refus de M.
Tanguay de la payer ainsi que les intérêts au taux de 28% l'an depuis le 19 mars 2013. [ 3 ] La demande de dommages au montant de 250,00$ ne peut être accordée. L'
article 1617 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 4 ] Quant aux intérêts au taux de 28% l'an, l'
article 1565 C.c.Q. précise de plus : 1565. Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. [ 5 ] Madame Paquet reconnaît qu'il n'y a pas d'entente entre les parties à ce sujet. [ 6 ] Par son témoignage et les documents produits au dossier, Mme Paquet a prouvé sa réclamation pour un montant de 2 599,58$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse. CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 599,98$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 décembre 2013, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 106,00$.
DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 26 août 2014
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