2011 QCCQ 7525, 2011 QCCQ 7525
Opinion
Loiselle c. Pétrin 2011 QCCQ 7525 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 021986-094 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre Loiselle Valérie Charest Demandeurs c.
Pierre Pétrin Hélène Dion Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la preuve prépondérante démontre, dans la présente affaire, que les défendeurs ont omis de mentionner aux acheteurs qu'ils avaient reçu un avis de la municipalité, les obligeant à paver leur entrée ; Considérant que le Tribunal retiendra le témoignage des demandeurs à cet effet et l'admission spontanée du défendeur Pierre Pétrin pour en arriver à cette conclusion ; Attendu que le Tribunal mettra de côté le témoignage de Hélène Dion à cet égard puisque non prépondérant ; Attendu que le témoignage par écrit d'Alain St-Denis ne vient aucunement contredire cet élément de preuve ; Attendu que le contrat notarié contient une clause à l'effet que les vendeurs déclarent n'avoir reçu aucun avis d'une autorité compétente ; Attendu que les demandeurs n'auraient pas fait faire ces travaux immédiatement, mais que ceux-ci étaient inévitables ; Considérant tout de même que les demandeurs ont été victime d'une erreur provoquée par une fausse déclaration de leurs vendeurs et que celle-ci doit être sanctionnée en vertu des articles 6 , 7 , 1375 et 1401 du Code civil du Québec ; Attendu que le montant réclamé par les demandeurs en guise de dommages et intérêts doit l'être conformément aux critères énoncés à l'
article 1611 C.c.Q. , soit compenser la perte qu'ils ont subie et le gain dont ils ont été privés ; Considérant qu'il serait exorbitant que le montant qu'ils ont dû payer pour le pavage de leur entrée, et qui a conféré une plus-value inévitable à leur immeuble, soit entièrement payé par les défendeurs ; atteendu cependant que l'omission des défendeurs doit être sanctionnée ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ainsi que les frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 27 juin 2011
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