2020 QCCQ 9066, 2020 QCCQ 9066
Opinion
Protection de la jeunesse — 201688 2020 QCCQ 9066 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-017224-197, 200-41-017223-199 DATE : 24 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X et Y Adolescents respectivement nés les [...] 2006 et [...] 2003 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X (treize ans) et Y (seize ans).
Elle allègue qu’ils courent un risque sérieux de voir leurs besoins fondamentaux négligés en raison de la consommation de drogues de leurs parents [1] et qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition à la violence conjugale dans leur milieu familial [2] . [ 2 ] Le père est absent à l’instruction. La mère et Y, non représentés par avocat, contestent la demande et requièrent la fermeture du dossier. X, assisté de son avocate, y consent. [ 3 ]
Malgré leur demande, au cours de leur témoignage, la mère et Y reconnaissent plusieurs faits donnant ouverture à la demande en protection. Le Tribunal n’a pas eu le loisir d’entendre la version du père qui a décidé de ne pas se présenter à l’instruction, ne s’estimant pas concerné par la présente affaire.
Pour les motifs qui suivent, la sécurité ou le développement des adolescents est compromis pour les motifs allégués par la DPJ et les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt des adolescents. [ 4 ] La relation des parents est empreinte de violence physique et psychologique depuis de nombreuses années. Tous deux consomment des méthamphétamines quotidiennement, parfois jusqu’à six comprimés par jour, en présence et à la connaissance des adolescents.
La mère déclare qu’elle et son conjoint ont cessé toute consommation depuis septembre 2019 sans aide extérieure. [ 5 ] Les adolescents subissent des impacts de la consommation de drogue de leurs parents et de leur exposition à la violence conjugale. Plus particulièrement, X vit de l’anxiété, du stress et peine à se concentrer à l’école en raison de la situation familiale. Quant à Y, il prend la part de son père et rend sa mère responsable des problèmes familiaux. À
titre d’exemple, il reconnaît que son père frappe sa mère, mais justifie ses actions en disant qu’il l’avait prévenue de cesser ses comportements. [ 6 ] Le 7 septembre 2019, au cours d’une dispute, le père cause des blessures à la mère nécessitant des points de suture. Il est arrêté le 9 septembre 2019. Les adolescents sont confiés à leur tante paternelle. Le père demeure détenu jusqu’au 25 octobre 2019. Il lui est interdit d’être en contact avec la mère, sauf en ce qui a trait aux enfants. Il fait fi de cette ordonnance et réintègre immédiatement le domicile familial.
La mère justifie ce comportement en expliquant que c’est sa maison à lui. [ 7 ] Pendant la détention du père, la mère bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme A et demande de bénéficier d’un suivi psychologique. Quant au père, pour respecter ses conditions de remise en liberté, il s’est présenté à trois rencontres d’évaluation auprès de l’organisme B. On note une reconnaissance mitigée de ses difficultés, mais aussi, son accord pour participer à un suivi.
[ 8 ] Entre septembre et décembre 2019, la situation familiale s’améliore. En plus des mesures prises par les parents pour mettre fin à leurs difficultés, ils collaborent en se soumettant à des tests de dépistage. Puis, le 18 décembre 2019, les poursuites criminelles sont abandonnées contre le père, la mère refusant de témoigner contre lui. La famille cesse alors de collaborer aux mesures d’aide. [ 9 ] La mère se rend responsable des coups qu’elle reçoit. Elle déclare que le père se comporte de la sorte pour l’aider. Elle a peu d’instruction et se trouve en situation de dépendance vis-à-vis lui.
Alors qu’il est détenu, le père modifie les mots de passe de la mère, l’empêchant ainsi de payer certains comptes et d’avoir accès à internet. Sa perception de la situation est teintée de la dynamique de violence conjugale dans laquelle elle vit depuis longtemps. Les adolescents y sont exposés et Y reproduit le discours familial suivant lequel la mère est responsable de la violence qu’elle subit.
Il reconnaît par ailleurs que la violence physique n’est jamais appropriée. [ 10 ] La mère explique l’absence du père à l’instruction en disant qu’elle a fait une erreur en le dénonçant et qu’il considère que c’est à elle de la corriger. Cela démontre bien sa vulnérabilité. La demande de fermer le dossier émane du père. La mère estime que le père n’exerce pas de contrôle sur elle. Selon sa perception, il l’aide. Rappelons que lors de sa détention, le père lui coupe l’accès aux réseaux sociaux en changeant les mots de passe. Il considère que la famille de la mère exerce un contrôle sur celle-ci et ne l’aime pas.
La mère trouve normale cette façon de faire. [ 11 ] Y, lors de son témoignage, accepte de recevoir les services de la DPJ. Il reconnaît avoir communiqué avec l’urgence sociale le 3 janvier 2020 à la suite d’un conflit entre ses parents causé, dit-il, par un mensonge de sa mère. [ 12 ] La réelle consommation de drogue des parents demeure à clarifier. Le 19 décembre 2019, le père déclare à l’intervenant social que la mère consomme. Le 17 janvier 2020, Y confie à l’intervenant social que son père n’a pas mangé ni dormi depuis quelques jours. Il a perdu du poids.
Les deux parents refusent de se soumettre à des tests de dépistage. [ 13 ] Le 17 janvier 2020, l’intervenant chargé de l’évaluation du signalement se rend au domicile familial à la suite d’un conflit survenu la veille. Les adolescents lui déclarent que les difficultés familiales recommencent. X est triste. Y est en colère. [ 14 ] De ces faits, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement des adolescents est compromis pour les motifs allégués par la DPJ.
La consommation de drogue des parents, leur refus récent de se soumettre à des tests de dépistage, les allégations de Y suivant lesquelles le père n’a pas dormi ni mangé pendant plusieurs jours et qu’il a perdu du poids, la déclaration du père à l’intervenant social suivant laquelle la mère a consommé en décembre 2019 et le refus des parents d’obtenir des services d’aide en lien avec la toxicomanie font en sorte que les adolescents courent un risque sérieux de voir leurs besoins fondamentaux négligés.
De plus, la violence conjugale exercée par le père au vu et au su des adolescents depuis longtemps, l’impact de cette dynamique sur les adolescents, le refus des parents de prendre les moyens pour que cesse cette situation font en sorte que la sécurité ou le développement des adolescents est aussi compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 15 ] Les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt des adolescents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des adolescents est compromis au sens des articles 38 b) 2° et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les adolescents soient maintenus dans leur milieu familial aux conditions suivantes : - Que les parents soient abstinents de toute consommation de drogue en présence des adolescents; - Que les parents tiennent les adolescents à l’écart de leurs conflits;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des adolescents;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que le père prenne les moyens nécessaires pour mettre fin à ses difficultés personnelles en lien avec son impulsivité;
b) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de mettre fin à ses difficultés personnelles en lien avec la dynamique de violence conjugale;
c) Que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
[ 20 ] CONFIE la situation des adolescents à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les adolescents Signé le : 5 février 2020 /sl
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