2010 QCCQ 11140, 2010 QCCQ 11140
Opinion
Julien c. Optique Laurier 2010 QCCQ 11140 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011046-104 DATE : 23 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLETTE JULIEN Demanderesse c.
OPTIQUE LAURIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 626 $ soit 1 126 $ pour le coût d’une paire de lunettes et 500 $ de dommages et intérêts. [ 2 ] Le 17 juin 2000, elle a requis les services de la défenderesse pour l’achat d’une monture et la confection de verres correcteurs. [ 3 ]
Malgré des ajustements, elle se plaint que la monture glisse et, à la fin juillet, elle apprenait d’un autre spécialiste que la prescription n’était pas adéquate. [ 4 ] Elle invoque avoir été mal conseillée pour les montures et que le bien vendu ne répond pas à ses besoins. [ 5 ] La défenderesse n’a jamais été informée des problèmes de vision de la demanderesse. À chaque fois que cette dernière a été revue, c’était pour des ajustements. [ 6 ] Or, elle a toujours été prête, dans le respect de sa garantie à refaire de nouveaux verres, sans frais.
Il peut parfois survenir des erreurs de fabrication et c’est pourquoi le produit est garanti. [ 7 ] La demanderesse a plutôt choisi de se faire faire de nouveaux verres chez un compétiteur, sans d’abord en parler avec la défenderesse. [ 8 ] En ne lui permettant pas d’honorer sa garantie, la demanderesse s’est privée de la possibilité de lui réclamer le coût des verres. [ 9 ] Quant à la monture, la demanderesse en a choisi une plus petite afin de diminuer le poids de la lunette et permettre ainsi un meilleur ajustement. [ 10 ] Est-ce là la preuve que la demanderesse a été mal conseillée chez la défenderesse?
Le Tribunal ne peut en arriver à cette conclusion. Plusieurs facteurs entrent dans le choix d’une monture, dont des critères esthétiques purement subjectifs. [ 11 ] La preuve telle qu’administrée ne permet pas de conclure à une faute de la part des préposés de la défenderesse. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 15 NOVEMBRE 2010
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