2017 QCCQ 7850, 2017 QCCQ 7850
Opinion
Protection de la jeunesse — 173297 2017 QCCQ 7850 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013221-155, 200-41-013222-153, 200-41-013223-151, 200-41-013224-159 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].04) Y ([...].06) Z ([...].08) A ([...].10) En qualité d’enfants et B «père» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et en prolongation sont présentées au sujet de X, Y, Z et A, âgés entre 12 ans et 6 ans.
On propose l’application de mesures de protection jusqu’au 23 juin 2018 ce qui, une fois un amendement proposé à une des modalités d’accès parents-enfants, amène l’adhésion de tous aux mesures recherchées. [ 2 ] Le 8 février 2016, des mesures de protection sont prononcées confiant les enfants à leur grand-mère paternelle, madame D. On y fait état dans ce jugement de difficultés qui persistent chez les père et mère depuis de nombreuses années. La juge Lucie Rondeau fait mention que des propos délirants sont tenus chez les père et mère, que diverses interventions policières ont lieu, des hospitalisations.
De la consommation est également présente. Bien des faits demeurent cependant nébuleux, dit-elle. Les enfants, de leur côté, évoluent bien chez leur grand-mère paternelle, dit la juge Rondeau. [ 3 ] Depuis février 2016, la situation des père et mère est tout aussi chaotique à bien des égards. L’ensemble des événements répertoriés au rapport de l’intervenant social ou lors de son témoignage, témoignage non contredit, révèle que leur évolution est plutôt faible, à peine perceptible.
Ils sont, par contre, dit l’intervenant, un peu plus disponibles, accessibles et le lien avec les enfants demeure toujours positif, ce qui est un des rares aspects encourageants de ces dossiers. [ 4 ] Le portrait dressé à l’égard du fonctionnement des père et mère est toujours préoccupant. Chacun a des propos à l’égard de
l’autre qui sont parfois invraisemblables, difficiles à vérifier. Vu l’historique à cet égard, il est difficile d’avoir l’heure juste. La mère aurait testé positif à la cocaïne et pour expliquer cela, a allégué que le père aurait mis de la cocaïne dans sa méthadone. [ 5 ] Le père a complété une thérapie après une période de détention et est sorti de ce milieu de thérapie le 20 avril dernier, donc tout récemment. La mère, de son côté, avait effectué une thérapie il y a environ un an. Le père a actuellement un interdit de communiquer avec la mère.
Si le soussigné avait le pouvoir en matière de protection, il interdirait d’ailleurs tout contact entre les père et mère. Les rapports entre eux sont malsains et cela est perturbant pour les enfants. [ 6 ] Chaque parent a son lot de difficultés sur les plans personnel, conjugal. Ils se contaminent entre eux, dit l’intervenant social.
Les perspectives de changement en tant que couple sont impossibles croit-il. [ 7 ] Chacun devra donc se concentrer sur ses propres difficultés et non celles de l’autre s’ils veulent espérer que la situation évolue minimalement. [ 8 ] Considérant les consentements exprimés, l’absence de contestation quant aux mesures applicables, les besoins, l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 juin 2018 : - Que les enfants soient maintenus auprès de leur grand-mère paternelle, madame D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les enfants et les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre les parents et les enfants s’effectuent suivant entente entre le parent concerné et l’intervenant social, à défaut d’entente : • pour un minimum d’une (1) journée aux deux (2) semaines; • sans coucher; • en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à moins que cette dernière n’estime non nécessaire cette tierce personne; • à l’endroit désigné par la personne chargée du suivi social; • dans la mesure où les parents ne sont jamais en état de consommation de drogue en présence des enfants; [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à effectuer des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 12 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à poursuivre leurs suivis thérapeutiques et complètent telles démarches. [ 13 ] PREND ACTE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants Me Marie-Soleil Roy, pour la mère Me Myralie Roussin, pour le père /jb Date d’audience : 2 mai 2017
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