2014 QCCA 1371, 2014 QCCA 1371
Opinion
C.L. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal 2014 QCCA 1371 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023907-132 ( 500-17-078499-137 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 juillet 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT C... L... Me Stéphane Dumont (absent) DUMONT AVOCAT INC. INTIMÉ AVOCATE CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Me Rhonda Grintuch (absente) LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.
Appel amendé d'un jugement rendu le 27 septembre 2013 (avec transcription des motifs révisés le 10 janvier 2014) par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure du district de Montréal Requête de l’appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Art. 509 C.p.c .) Nature de l'appel : Soins médicaux Greffière : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 : Début de l'audience. 9 h 32 : Affaire continuée du 8 juillet 2014. Dépôt de l’arrêt. 9 h 33 Fin de l'audience. Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel autorise l’intimé à traiter l’appelante, malgré son refus catégorique de recevoir les soins requis par son
état de santé et contre son gré, pour une durée de trois ans, en lui administrant, oralement ou par injection, un médicament antipsychotique. [ 2 ] L'appelante en conteste le bien-fondé en raison notamment du contenu de divers documents qu'elle cherche à mettre en preuve devant nous en sollicitant une permission de présenter cette preuve nouvelle. [ 3 ] Elle soutient que : • nous devrions l'autoriser à produire de la preuve nouvelle; • le juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l'interprétation des faits portant sur ses antécédents psychiatriques; • le juge de première instance n'a pas fait l'analyse requise selon les cinq critères énoncés par notre Cour; • la durée de l'ordonnance (3 ans) est excessive. [ 4 ] Subsidiairement, elle demande que la durée de l’ordonnance de soins soit réduite à un an ou encore, que le dossier soit retourné en Cour supérieure afin qu'elle puisse présenter une contre-expertise. [ 5 ] La requête pour présentation d'une preuve nouvelle ainsi que l'appel doivent être rejetés. [ 6 ] Voici pourquoi.
Preuve nouvelle [ 7 ] Les documents que l'appelante cherche à mettre en preuve devant nous ne constituent pas de la preuve nouvelle, car tous ces documents existaient au moment de l'audition et pouvaient alors être mis en preuve, le cas échéant. À tout événement, l'appelante ne réussit pas à faire voir en quoi ces éléments de preuve (ces documents proposé
s) auraient été déterminants quant au sort de l'affaire dans les circonstances en l'espèce. Erreurs alléguées de fait et de droit [ 8 ] Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante dans l'interprétation des faits : • bien que l'appelante soutienne que le diagnostic de 1993 soit erroné, elle n'a soumis aucune preuve médicale en ce sens.
Le fait rapporté par le juge au paragraphe 2 de son jugement (réception d'un diagnostic de troubles délirants en 1993) est exact; • le juge a raison d'écrire au paragraphe 2 de son jugement que l'état de l'appelante se détériore entre 1996 et 2001 au point où elle se retrouve dans un refuge. D'ailleurs, l'appelante reconnaît dans son exposé écrit s'y être retrouvée; • de 2003 à 2006, l'appelante a été soumise à un jugement prononçant une ordonnance de soins.
Le consentement de l'équipe traitante à une période d'essai sans médication en mars 2004 n'y change rien d'autant que la preuve au dossier révèle notamment ce qui suit « Il ne fallut que quelques mois pour que les symptômes psychotiques ne réapparaissent; une médication fut alors réintroduite. Pendant les mois qui suivirent, la patiente négociait avec son équipe traitante une diminution de sa médication et cessait de la prendre pendant de courtes périodes, moments pendant lesquels une réapparition des symptômes psychotiques était constatée.
Dès la fin de l'ordonnance de traitement, en 2006, on constata que Mme accumulait les visites à l'urgence médicale pour diverses plaintes physiques. » C'est ce qu'écrit d'ailleurs le juge aux paragraphes 3 et 4 de son jugement; • au paragraphe 5 de son jugement, le juge écrit que l'appelante a fait 61 appels aux policiers en 2009. Ce constat factuel découle de la preuve non contredite administrée et que le juge a retenue. En effet, dans leur rapport les docteurs Farmer et Fontaine écrivent notamment « Selon les documents de cette époque, Mme offrit une pauvre collaboration avec l'équipe traitante.
On notait que Mme avait appelé au poste de police de quartier soixante et une fois, de mars 2009 au 3 août 2009. »
À tout événement, le nombre exact d'appels est sans importance – ce qui importe c'est le phénomène observé; • ce que le juge écrit aux paragraphes 6 et 7 de son jugement trouvent largement appuie dans la preuve retenue par le juge alors que l'appelante ne réussit pas à démontrer une erreur de nature à écarter ces constats; • au paragraphe 8 de son jugement, le juge écrit « [d]epuis l'été, Madame se plaint à nouveau de douleurs physiques variées qu'elle attribue à des phénomènes magnétiques ou autres, inexpliqués, qui auraient soulevé son ossature d'un huitième de pouce d'où de multiples visites à l'urgence. »
Cette description des faits découle directement du témoignage de l'appelante (de sa description de la situation) et la preuve révèle que le personnel soignant en a tenu compte. [ 9 ] En pareilles circonstances, la déférence s'impose. [ 10 ] Le juge n'a pas commis d'erreur de droit. Il a choisi la grille d'analyse pertinente et procédé en conséquence selon la preuve administrée devant lui. [ 11 ] En effet, comme le révèle le contenu des paragraphes 10 à 14 de son jugement, il a tenu compte des cinq critères pertinents à l'évaluation de l'aptitude à consentir aux soins :
● la personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé? ● la personne comprend-elle la nature et le but du traitement? ● la personne saisit-elle les risques et les avantages du traitement si elle le subit? ● la personne comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement si elle le subit? ● la capacité de comprendre de la personne est-elle « affectée » par sa maladie? [1] [ 12 ] Tous ses constats sont appuyés par la preuve d’expert non contestée au dossier de même que par l’historique de l'état de santé de l’appelante.
Le juge retient les témoignages et rapports des experts que le témoignage de l'appelante ne permet pas d'écarter à son avis. [ 13 ] L'appelante ne réussit pas à identifier une erreur manifeste et déterminante du juge à ce propos susceptible de permettre une intervention de cette Cour. Durée de 3 ans [ 14 ] Quant à la durée de trois ans, rien ne permet de la qualifier d'excessive dans les circonstances alors que le juge l'explique ainsi au paragraphe 18 de son jugement : [18] Enfin, la durée de trois ans demandée le CHUM est appropriée.
En effet, malgré deux ordonnances de traitement, la condition de Madame s'avère fragile. Il y a lieu d'assurer son suivi sur une période assez longue pour en espérer les bienfaits durables.
Demande de retourner le dossier en première instance [ 15 ] Il y a lieu de rejeter la prétention voulant qu'il faille retourner le dossier devant la Cour supérieure en raison du fait que l'appelante aurait été privée de la possibilité de déposer une contre-expertise. [ 16 ] En première instance, l'appelante avait obtenu un délai pour ce faire. [ 17 ] De plus, lors de la présentation d'une requête en rejet d'appel en mars 2014, la Cour a pris le soin d'indiquer à l'appelante qu'elle devait proposer le nom d'un expert de son choix et qui serait prêt à accepter le mandat de procéder une telle contre-expertise, le cas échéant.
Or, malgré la clarté du message et le passage du temps, l'appelante n’a pas été en mesure de fournir une preuve d'engagement d'un psychiatre afin d'obtenir une contre-expertise. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, mais sans frais dans les circonstances; [ 19 ] REJETTE l'appel, mais sans frais dans les circonstances. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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