2015 QCCA 2155, 2015 QCCA 2155
Opinion
8032661 Canada inc. c. Moushaghayan 2015 QCCA 2155 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025792-151 (500-17-085985-144) DATE : Le 23 décembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. 8032661 CANADA INC. 8032726 CANADA INC. LA BOUTIQUE DU SOFTWARETECH INC. PRELOAD MY PC INC. REQUÉRANTES − demanderesses c. HAIK MOUSHAGHAYAN 8338442 CANADA INC. 9211-0022 QUÉBEC INC. SAMI SHAHEEN 8338531 CANADA INC.
INTIMÉS − défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 22 DÉCEMBRE 2015 [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 7 décembre 2015 (l’honorable Michel A. Pinsonnault), par lequel le juge ordonne aux requérantes de fournir un cautionnement en vertu de l’article 755 C.p.c. avant le 18 décembre 2015.
La requête présentable le 22 décembre a été signifiée le 18 décembre 2015. [ 2 ] Le jugement ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et les requérantes demandent donc une ordonnance de sursis de cette ordonnance. [ 3 ] Les requérantes ont obtenu contre les intimés, ex parte , des ordonnances d’injonction Anton Piller et Mareva en décembre 2014 et janvier 2015 respectivement. [ 4 ] Je comprends que les intimés demandent à la Cour supérieure, par requête présentable le 22 décembre 2015, la cassation des injonctions vu le défaut de fournir le cautionnement ordonné par le jugement entrepris.
Les avocats m’ont informé que ma décision est attendue par la Cour supérieure. [ 5 ] L’ordonnance Anton Piller contient une dispense de fournir un cautionnement apparemment justifiée par l’engagement des requérantes de respecter toute condamnation éventuelle en dommages. L’ordonnance Mareva ne fait aucune mention d’un cautionnement. [ 6 ] Suivant presqu’immédiatement l’émission des injonctions, les intimés ont déposé des requêtes afin d’annuler les ordonnances et, dès la fin du mois de février, ont demandé que les ordonnances soient modifiées afin qu’un cautionnement soit ordonné.
Cette deuxième demande n’a été entendue par le juge que le 19 novembre 2015. [ 7 ] L’article 755 C.p.c. prévoit ce qui suit :
755. À moins que, pour cause, il n'en décide autrement, le tribunal ou le juge qui prononce une injonction interlocutoire doit ordonner à celui qui l'a demandée de donner caution, pour un montant qu'il fixe, de payer les frais et les dommages-intérêts qui peuvent en résulter. Le certificat du greffier attestant que le cautionnement a été fourni doit être annexé à l'ordonnance avant qu'elle ne soit signifiée. Un juge peut, en tout temps, augmenter ou diminuer le montant de ce cautionnement. 755.
Unless, for good reason, the court or the judge granting an interlocutory injunction decides otherwise, the applicant must be ordered to give security, in a prescribed amount, to pay the costs and damages which may result therefrom. The certificate of the clerk that the security has been given must be attached to the order before it is served. A judge may at any time increase or reduce the amount of such security. [ 8 ] Vu qu’à l’origine aucun cautionnement n’a été ordonné, le juge a agi en vertu du 2 e alinéa de l’article 755 C.p.c. pour augmenter le cautionnement de 0 $ à 200 000 $.
En effet, le juge a modifié une ordonnance d’injonction. L’article 760 C.p.c. prévoit l’exécution provisoire d’une injonction interlocutoire. Il n’était même pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire. [ 9 ] L’article 29 C.p.c. s’applique à la demande de permission d’appeler d’un jugement interlocutoire. Or, il n’est pas allégué dans la requête que le jugement décide en
partie du litige (article 29, al. 1(1) C.p.c. ) ou que le jugement a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès (article 29, al. 1(3) C.p.c. ). On peut déduire des allégués de la requête pour permission d’appeler que les requérantes invoquent l’article 29, al. 1(2) C.p.c. , à savoir, que le jugement ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Tel n’est pas le cas. Le jugement ordonne le dépôt d’un cautionnement prévu par la loi et un jugement final, en donnant gain de cause aux requérantes, peut remédier au jugement simplement en ordonnant le remboursement.
La situation juridique créée par le jugement n’est pas irrémédiable même si la situation factuelle pourrait l’être [1] . Cette situation factuelle est l’incapacité à payer invoquée par les requérantes. [ 10 ] De toute manière, l’autre critère pour l’accord de la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire n’est pas rencontré, à savoir, l’intérêt de la justice ne favorise pas que la permission soit accordée. Je ne reprendrai pas toutes les circonstances de l’affaire récitées par le juge dans le jugement étoffé de 40 pages.
Par contre, je note que la requête pour annuler les injonctions est fixée pour audition du 11 au 15 janvier 2016. Donc, l’appel est susceptible de devenir théorique. [ 11 ] Aussi, il n’y a pas de motif allégué pour ne pas ordonner cautionnement autre que l’incapacité de payer des requérantes. Ce motif est aussi allégué au soutien de la demande de suspension d’exécution provisoire. L’exécution provisoire peut être suspendue lorsque le jugement est affecté d’une faiblesse apparente et que l’exécution provisoire cause préjudice.
Les requérantes allèguent l’incapacité de payer appuyée d’une déclaration sous serment de leur avocat non datée et rédigée en termes généraux. Le juge constate les représentations de l’avocat devant lui voulant que, peu avant l’audition, les requérantes ont déposé des avis d’intention de faire des propositions concordataires en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . De simples assertions, non appuyées d’une preuve, quelconque, d’une incapacité de payer ou d’insolvabilité, ne sont pas suffisantes pour établir un préjudice. D’autant plus que le juge a déclaré dans son jugement qu’il n’a pas cru les requérantes quant à leur incapacité de payer. Les requérantes allèguent que, vu leur incapacité de fournir le cautionnement, le bénéfice des ordonnances d’injonction sera perdu et la preuve qu’elles cherchent à préserver par la voie de l’ordonnance Anton Piller sera détruite.
Par contre, aucune précision sur la nature de cette preuve n’est offerte nonobstant que ce litige est pendant depuis un an et aucun fait objectif appuyant ces craintes de destruction n’est allégué dans la requête. [ 12 ] Dans ces circonstances, même si j’étais prêt à accorder la permission d’appeler du jugement, l’exécution provisoire ne serait pas suspendue. [ 13 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, le soussigné a rejeté la requête avec dépens. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Alexandra-Christina Sirois BARON LAFRENIÈRE INC. Pour les requérantes Me Alain Pierre Lecours LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
Pour les intimés Date d’audience : 22 décembre 2015
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