2021 QCCA 83, 2021 QCCA 83
Opinion
Cain Lamarre c. F.D. 2021 QCCA 83 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010063-193 (250-14-002421-172) (250-14-002423-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L. Me MAUDE-ÉMILIE QUIMPER (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F... D..., en sa qualité de mandataire d’A... D... et de L... H... Me ALINE DION (Dubé, Dion)
PARTIE INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE AVOCATE F... D..., en sa qualité de liquidatrice de la succession d’A... D... Me ALINE DION (Dubé, Dion) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
J... D..., C... D..., D... D..., JE... D..., P... D..., M... D..., DI... D... ET DO... S... LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me JEAN-PHILIPPE CHÊNEVERT (Fillion & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 22 mai 2019 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Contrat (formation) (validité) - Procédure civile (représentation devant les tribunaux) (protection des personnes) (honoraires) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 34 La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 35 Observations de Me Quimper; Échanges entre la Cour et Me Quimper; Me Quimper poursuit ses observations; 10 h 02 Suspension; 10 h 13 Reprise; La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de Me Dion; 10 h 14 Arrêt ; 10 h 14 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière
ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Cain Lamarre c. F.D. 2021 QCCA 83 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010063-193 (250-14-002421-172) (250-14-002423-178) DATE DE L’ARRÊT : 13 janvier 2021 DATE DES MOTIFS : 15 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L. APPELANTE - Intervenante c. F... D..., en sa qualité de mandataire d’A... D... et L... H...
INTIMÉE - Demanderesse et F... D..., en sa qualité de liquidatrice de la succession d’A... D... INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Demanderesse et J... D..., C... D..., D... D..., JE... D..., P... D..., M... D..., DI... D... ET DO... D... MIS EN CAUSE – Personnes intéressées et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause
MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] Dans le cadre d’un jugement d’homologation des mandats de protection confiés à leur fille F... par L... H... et A... D..., ses parents, la Cour supérieure a rejeté la demande de paiement des honoraires de l'appelante, la société d’avocats Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. Cette dernière se réclame d’un contrat de services professionnels que lui auraient confié Mme H... et M.
D... dans le but, notamment, de contester l’homologation des mandats de protection confiés à F.... [ 2 ] De l’avis de la juge de première instance, les circonstances de l’espèce invitaient la société d’avocats appelante à la prudence, voire même au refus de cette demande de services. [ 3 ] L’appelante se pourvoit en s’appuyant sur les trois moyens que voici :
a) Un jugement rendu en cours d’instance ayant force de chose jugée aurait reconnu la légitimité de la représentation des personnes concernées par la société d’avocats appelante;
b) Le jugement entrepris remettrait en cause le droit des personnes inaptes de se faire représenter par avocat;
c) La juge de première instance se serait méprise en droit en affirmant que les intérêts des personnes inaptes étaient en l’espèce protégés par l’intervention du Curateur public. [ 4 ] En ce qui a trait au premier moyen invoqué, le jugement rendu en cours d’instance ne fait que rejeter une demande de déclaration d’inhabileté à agir ainsi qu’une demande d’irrecevabilité fondée sur la capacité de Mme H... et M. D... . Il y a lieu de noter au passage que ces demandes n’ont été soulevées qu’à un stade relativement peu avancé du litige.
Or, au terme de l’analyse d’une preuve exhaustive, la juge saisie du fond de l’affaire a dégagé le constat que les services de l’appelante n’avaient pas été réellement retenus par les personnes concernées. Cette détermination est au-dessus de tout reproche. [ 5 ] Un jugement prononcé en cours d’instance n’emporte pas forcément chose jugée [1] .
Celui invoqué par l’appelante n’échappe pas à cette règle et, chose certaine, il ne saurait décider de façon irrévocable du droit de l’appelante de faire acquitter sa note d’honoraires à même le patrimoine des personnes concernées. [ 6 ] Quant aux deux autres moyens invoqués par l’appelante, ils se révèlent sans valeur. [ 7 ] Premièrement, le jugement entrepris ne remet pas en question le droit des personnes concernées d’agir par ministère d’avocats.
Les conclusions de la juge prennent essentiellement appui sur la base factuelle propre à cette affaire et n’entendent d’aucune façon soutenir la pétition de principe que veut y voir l’appelante. [ 8 ] En second lieu, la
partie appelante prête de façon inexacte à la juge de première instance la thèse selon laquelle les personnes concernées n’avaient pas à être représentées par avocats en raison de l’intervention du Curateur public. Cet argument de l’appelante dénature les motifs de la juge de première instance, laquelle n’a jamais attribué au Curateur public un quelconque rôle de représentation des personnes concernées. [ 9 ] Sur le tout, le refus de la Cour supérieure de faire droit à la demande de l’appelante repose essentiellement sur le constat que les services rendus ne l’ont pas été dans l’intérêt des personnes concernées.
Ce constat, qui ne prête pas foi à une intervention de la Cour, est conforme à l’esprit et à la lettre de l’
article 257 du Code civil du Québec [2] : 257. Toute décision relative à l’ouverture d’un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé. 257. Every decision relating to the institution of protective supervision or concerning a protected person of full age shall be in his interest, respect his rights and safeguard his autonomy.
The person of full age shall, so far as possible and without delay, be informed of the decision. [ 10 ] Ce sont là les motifs pour lesquels la Cour, séance tenante, a rejeté l’appel avec frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. Me Maude-Émilie Quimper Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. Avocate de l’appelante Me Aline Dion Dubé Dion Avocate de l’intimée et de l’intimée en reprise d’instance Me Jean-Philippe Chênevert Fillion & Associés Avocat du mis en cause Date d’audience : 13 janvier 2021
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