2021 QCCQ 7827, 2021 QCCQ 7827
Opinion
Protection de la jeunesse — 212976 2021 QCCQ 7827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018290-213 DATE : 14 mai 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X ( [...] ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 sur la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( L.p.j. ) [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité ou le développement de X est compromis au sens des articles 38 b) 2° et 38
c) L.p.j. , et recommande que l’enfant confiée à son père pour six mois et que la garde partagée soit établie à l’expiration de ce délai. Un suivi psychosocial et d’autres mesures d’aide sont recommandés pour une année. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience et dûment représentés par avocats.
Ils reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs allégués et ils consentent à l’ensemble des mesures proposées. [ 4 ] Madame A reconnaît avoir une problématique de consommation d’alcool et reconnaît aussi que dans les derniers mois, elle pouvait boire une bouteille de vin quotidiennement et consommer du cannabis. À l’occasion, elle pouvait également consommer du « mush » et des amphétamines. [ 5 ] Madame bénéficie d’un suivi du CRD A depuis le début du mois de mai et elle est abstinente de toute consommation depuis.
Madame est bien déterminée à continuer de prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation. [ 6 ] Madame bénéficie d’un suivi par son médecin de famille au regard d’un diagnostic de dépression posé en 2017.
Elle entend se soumettre à une évaluation psychiatrique lorsque sa situation personnelle sera stabilisée puisque son médecin se questionne quant à la possibilité d’un trouble de personnalité limite chez elle. [ 7 ] Madame affirme que ses humeurs instables sont circonscrites dans le temps et elle ne croit pas que cela puisse avoir un impact sur l’enfant. [ 8 ] Quant au conflit parental, il est reconnu par les parents et on ne peut en nier l’existence après avoir entendu le témoignage du père empreint de reproches à l’égard de la mère. [ 9 ] X vit des impacts découlant de ce conflit et elle ajuste ses versions selon qu’elle se trouve en présence de l’un ou de l’autre de ses parents. [ 10 ] En raison de ce qui précède et à la suite de la reconnaissance des faits par les parents, le Tribunal constate que la sécurité ou le
développement de X est compromis et que les mesures recommandées sont dans son intérêt. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve ; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis (articles 38 b) 2 o et 38
c) LPJ) ; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une année ; CONFIE l’enfant à son père jusqu’au 14 novembre 2021 ; À l’expiration de cette période, CONFIE l’enfant à ses parents selon un mode de garde partagée en alternant deux jours chez chaque parent suivis de trois jours chez l’un et l’autre ; - Qu’une personne apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission ; - Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; - Que les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut ils aient lieu en présence d’un tiers désigné par le directeur de la protection de la jeunesse deux fois par semaine à raison de trois heures la fois ; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - Que la mère effectue des tests de dépistage à la demande de l’intervenant social ; - Que les parents autorisent l’intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ; - Que les parents s’abstiennent de se dénigrer l’un l’autre en présence de l’enfant ; CONFIE l’exécution de l’ordonnance au directeur de la protection de la jeunesse.
ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. M e Catherine Ricard, pour M e Julie Beaumont-Lapointe Avocate du directeur de la protection de la jeunesse M e Sylvia Rizzo Avocate de l’enfant M e Marie-Lyne Thibault Avocate de la mère M e Normand Young Avocat du père
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