2020 QCCQ 8731, 2020 QCCQ 8731
Opinion
Gauthier c. Morier 2020 QCCQ 8731 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-700791-196 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA GAUTHIER Demanderesse c.
MARIE-JO MORIER -et- GUILLAUME PAQUETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 613,02$ suite à l’achat d’un chiot des défendeurs. [ 2 ] Après une annonce parue sur Kijiji, la demanderesse s’intéresse à un chiot caniche royal dont la chienne des défendeurs a eu une portée. Elle l’achète pour 700,00$ et en prend possession le 18 septembre 2018. Rapidement, elle se rend compte que la petite chienne urine durant son sommeil.
Selon la demanderesse, les défendeurs ne pouvaient pas savoir cela, car les chiens étaient gardés dans la grange. [ 3 ] Lorsqu’elle rencontre le vétérinaire pour le premier vaccin du chiot le 10 octobre, elle avise le vétérinaire du problème et celui-ci procède à une prise de sang. Elle appelle de plus la défenderesse Morier dans les jours suivants pour l’informer et lui demander si d’autres chiens ont de tels problèmes, ce à quoi la réponse est négative. [ 4 ] Suite au bilan sanguin, le vétérinaire avise la demanderesse que la chienne a une infection urinaire et une otite, entre autres.
Par la suite, une analyse d’urine démontre une insuffisance rénale. [ 5 ] La demanderesse appelle Mme Morier à deux autres reprises et celle-ci nie toute responsabilité. Jamais elle n’indique vouloir elle-même faire vérifier l’état de l’animal. [ 6 ] Dès le 16 janvier 2019, le vétérinaire avise la demanderesse de bien profiter de son chiot, car il n’y a plus rien à faire.
Elle tente quand même de le sauver, mais son état se dégrade et la chienne décède le 28 avril. [ 7 ] La demanderesse réclame le remboursement du prix de l’animal ainsi que des soins vétérinaires qu’elle a dû payer pour un montant de 1 413,03$, de même que des dommages de 500,00$ pour troubles et inconvénients. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] L’
article 898.1 C.c.Q. énonce: " 898.1 . Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables." Ainsi, malgré que les animaux ne soient pas des biens, toutes les lois relatives aux biens leur sont applicables. [ 9 ] La garantie de qualité s’applique ici (art. 1726 et ss. C.c.Q. ).
Les critères concernant les vices cachés sont remplis, soit la gravité du vice, son antériorité, le caractère inconnu par l’acheteur et le caractère non apparent. Comme le problème est apparu immédiatement, il y a une présomption de fait comme quoi il existait déjà au moment de la vente. [ 10 ] L’acheteur doit dénoncer le vice et en l’occurrence, les vendeurs ont été informés verbalement du vice et ont eu l’opportunité d’examiner ou de faire examiner l’animal. Comme ils ne l’ont pas fait, il y a renonciation au caractère écrit de l’avis et un avis verbal
suffit (Chastenay c. Promutuel Lac St-Pierre, société mutuelle d’assurances générales, (QC CA), J.E. 2002-396(C.A.)). [11] La demanderesse est donc bien fondée à réclamer le remboursement complet du prix d’achat, soit 700,00$. Les articles 1728 et1729 C.c.Q. s’appliquent aussi: "Art. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, deréparer le préjudice subi par l'acheteur. Art.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée,lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiquesou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur." [12] En vertu de ces articles, le vendeur est de plus tenu à des dommages-intérêts s’il les connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
S’il s’agit d’un vendeur professionnel, il est présumé connaître l’existence du vice. [13] Dans cette affaire, les deux parties sont d’accord pour affirmer que les défendeurs n’étaient pas des vendeurs professionnels, nefaisant pas de façon habituelle l’élevage de chiens. Même s’ils sont tenus à la restitution du prix, ils ne sont toutefois pas tenus à desdommages-intérêts puisqu’ils ne connaissaient pas le vice caché. [14] Comme tout ce qui est en sus de la restitution du prix d’achat constitue des dommages-intérêts, la situation juridique fait ensorte que la demanderesse ne peut les réclamer.
Par conséquent, seule une somme de 700,00$ est due. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [15] CONDAMMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse une somme de 700,00$ avec intérêts au taux légal etl’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 14 septembre 2019, date de la mise en demeure. [16] LE TOUT avec frais de justice au montant de 103,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020
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