2014 QCCQ 10790, 2014 QCCQ 10790
Opinion
Protection de la jeunesse — 141304 2014 QCCQ 10790 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000099-146 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].02) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 12 ans.
Les mesures recherchées sont acceptées tant par l'adolescent, la mère et le père, tous présents à l'audience. La demande d'interdiction entre l'adolescent et C n'est point contestée, C, à qui la demande d'interdiction fut signifiée, n'étant pas présent. [ 2 ] Les parents de X sont séparés depuis quelques années et, suivant la teneur d'une entente sur mesures volontaires, signée le 14 février 2013, tous deux présentent une problématique de consommation d'alcool avec des antécédents importants. X vit avec sa mère et voit son père à raison d'une fin de semaine sur deux.
Les parents ont eu également divers démêlés judiciaires. [ 3 ] Depuis février 2012, la mère est en relation avec C. Ils ont eu ensemble de nombreux conflits et ces conflits ont amené de la violence psychologique et physique, violence à laquelle X fut exposé.
X a eu également à s'interposer entre sa mère et C à l'occasion. [ 4 ] En mai et juin, C a quitté le domicile de sa mère pour aller chez son père, étant donné que sa mère était dans un état d'ivresse. [ 5 ] Bref, tant en ce qui a trait à la consommation d'alcool qu'en ce qui a trait à la dynamique relationnelle malsaine avec C, rien n'est réellement réglé du côté de la mère.
Ses problèmes sont récurrents, très significatifs et causent beaucoup d'insécurité et d'anxiété chez X. [ 6 ] La mère devra rapidement faire des choix entre le maintien de sa relation avec C ou des individus du même genre et également sa consommation d'alcool. Elle en est actuellement à sa septième récidive en matière de faculté affaiblie. À défaut de faire de bons choix,
X devra être retiré de son milieu maternel. [ 7 ] Les changements devront être significatifs et immédiats et X ne devra être en aucun temps en contact avec C , cela étant totalement contraire à son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que X soit maintenu dans son milieu familial maternel à l'exclusion de C ; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre X et son père s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison de deux (2) fins de semaine par mois, dans la mesure où le père est sobre en tout temps en présence de son fils; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, dont sa consommation d'alcool ainsi que la dynamique de violence conjugale; - Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont au niveau psychologique, qu'il bénéficie d'une évaluation ainsi que d'un suivi recommandé par le professionnel traitant; [ 10 ] INTERDIT à C d'être en contact avec X. [ 11 ] INTERDIT à la mère de mettre son fils en contact avec C . [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-02-12
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